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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 21 oct. 2024, n° 24/06874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/06874 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXEL
Minute : 24/946
S.A. d’HLM LOGIREP
Représentant : Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [S] [V]
Monsieur [E] [B]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Octobre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. d’HLM LOGIREP,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [V],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [B],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2017, la SA d’HLM LOGIREP a donné à bail à Monsieur [S] [V] et Monsieur [E] [B] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 269,19 euros, augmenté des provisions sur charges.
Par lettre en date du 31 août 2022, reçue le 5 septembre 2022, Monsieur [S] [V] a donné congé du logement.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, la SA d’HLM LOGIREP a fait signifier à Monsieur [E] [B] une sommation de quitter le logement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Par actes de commissaire de justice en date des 28 juin et 9 juillet 2024, la SA d’HLM LOGIREP a fait assigner Monsieur [S] [V] et Monsieur [E] [B] aux fins de :
— constater que Monsieur [S] [V] a donné congé le 5 septembre 2022,
— constater que Monsieur [S] [V] est déchu de tout tire d’occupation depuis le 6 décembre 2022,
— constater que Monsieur [E] [B] est occupant sans droit ni titre de l’appartement,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, en ce compris Monsieur [E] [B], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais de Monsieur [S] [V] et Monsieur [E] [B],
— condamner solidairement, subsidiairement, in solidum Monsieur [S] [V] et Monsieur [E] [B] au paiement de 2921,01 euros au 27 juin 2024 au titre des indemnités d’occupation outre les indemnités d’occupation impayées au jour de l’audience, sans préjudice de tous autres dus,
— condamner solidairement, subsidiairement, in solidum Monsieur [S] [V] et Monsieur [E] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement,
— les condamner solidairement, subsidiairement in solidum au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 9 septembre 2024, la SA d’HLM LOGIREP, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4101,69 euros arrêtée au 3 septembre 2024, loyer du mois de septembre inclus.
Elle explique, au visa des articles 1728 du code civil et 7 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, qu’après avoir demandé le transfert du bail au bénéfice de Monsieur [B], Monsieur [V] a donné congé le 5 septembre 2022, mais n’a pas restitué le logement à l’expiration du préavis, qui est occupé par Monsieur [B], son cousin ainsi que cela ressort de la sommation interpellative et du constat qui précise que son nom est sur la boite aux lettres et que le voisinage confirme sa présence. Elle soutient que le congé a mis fin au bail, si bien que le locataire doit restituer le logement et qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion et celles des cooccupants de son chef, dont son cousin qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier du transfert et qu’ils sont tenus au paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [S] [V] assigné à personne, et Monsieur [E] [B], assigné à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande de constat de résiliation du bail :
Selon l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois, réduit à un mois dans certaines circonstances, visées par le texte, et court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, un congé a été délivré par Monsieur [V] par lettre du 31 août 2022, reçue le 5 septembre 2022, avec un délai de préavis réduit d’un mois.
Le locataire peut à tout moment donner congé, si bien que le congé délivré dans les formes prévues par l’article 15, est valable et a produit ses effets.
Le contrat de location se trouve donc résilié par l’effet du congé, à l’expiration du délai de préavis soit.
Le délai de préavis d’un mois a expiré le 5 octobre 2022.
Le bail se trouve donc résilié par l’effet du congé depuis le 6 octobre 2022.
Sur la demande d’expulsion :
Conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation des lieux loués.
En l’espèce, si le locataire s’est installé dans un nouveau logement à [Localité 9] (97) ainsi qu’il l’a mentionné dans la lettre de congé, que cela ressort des modalités de signification de l’assignation, force est de constater qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi et que qu’en l’absence de restitution des clefs du logement Monsieur [S] [V] n’a pas restitué le logement le 6 octobre 2022, lequel est toujours occupé.
A l’issue du délai de préavis le locataire doit libérer les lieux et le seul départ du logement est insuffisant, la libération des lieux effective impliquant la restitution des clefs au bailleur et le logement libre d’occupation par les locataires.
En outre, il ressort des pièces de la procédure, notamment des modalités de signification de la sommation de quitter les lieux du 25 octobre 2023 et de l’assignation que le logement est occupé par Monsieur [E] [B], proche de Monsieur [S] [V] pour lequel il avait demandé le transfert du contrat par lettre du 18 février 2022.
Monsieur [E] [B] ne bénéficiant d’aucun contrat, aucun titre, ni aucune autorisation d’occuper le logement, est donc occupant sans droit ni titre.
Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [V] et de tous occupants de son chef des lieux loués, dont Monsieur [E] [B], selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien, d’un montant égal au loyer révisé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner in solidum Monsieur [S] [V] et Monsieur [E] [B] au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 6 octobre 2022, par l’effet du congé. Si Monsieur [S] [V] a indiqué sa nouvelle adresse, aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé et il n’en demeure pas moins qu’à cette date ils n’ont pas restitué les locaux au bailleur libres de toute occupation.
En effet, il apparaît qu’avant le congé le logement était également occupé par Monsieur [E] [B], cousin de Monsieur [S] [V], selon lettre de Monsieur [S] [V] du 18 février 2022, par laquelle il demandait le transfert de bail au profit de celui-ci.
La demande de transfert de bail ou d’ajout d’un titulaire a été refusée l8 mars 2022.
Ces éléments mettent en évidence que Monsieur [B] qui vivait dans le logement avant délivrance du congé, est occupant du logement du fait du locataire Monsieur [V], qui l’y a introduit.
Le locataire avait connaissance de l’occupation du logement par Monsieur [B] avant de délivrer le congé, et donc de son impossibilité de restituer le logement au bailleur.
En l’absence de restitution du logement le 6 octobre 2022, Monsieur [V], occupant sans droit ni titre et n’était pas libéré de ses obligations à l’égard du bailleur.
Monsieur [B], qui n’a aucun lien de droit avec le bailleur, était également occupant sans droit ni titre après la résiliation du bail.
Les occupants sont donc tenus du paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 6 octobre 2022 jusqu’à la restitution des lieux, qui sera fixée au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
Monsieur [V], locataire est obligé au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à la restitution du logement, occupé par un tiers, installé par lui, avant son départ.
Monsieur [B], occupant du logement sans droit ni titre, est également obligé au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux.
Les défendeurs, coresponsables du dommage, sont obligés in solidum au paiement de l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation le 6 octobre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 15 septembre 2017, du commandement de payer délivré le 31 août 2022 et du décompte de la créance actualisé au 3 septembre 2024 que la SA d’HLM LOGIREP que l’existence de la dette est démontrée.
Il convient de déduire les frais de contentieux imputés à hauteur de 13 fois 0,80 euros et 36,56 euros, soit la somme de 46,96 euros.
Aucune somme n’était due au titre des loyers et charges à la date de résiliation du contrat le 6 octobre 2022. La créance est donc seulement constituée des indemnités d’occupation.
Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [S] [V] et Monsieur [E] [B] au paiement de 4054,73 euros au titre des indemnités d’occupation au 3 septembre 2024, échéance de septembre incluse.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [S] [V] et Monsieur [E] [B], coresponsables du dommage, au paiement de l’indemnité d’occupation, à compter de l’échéance d’octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [V] et Monsieur [E] [B] in solidum aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM LOGIREP les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [S] [V] et Monsieur [E] [B] à payer à la SA d’HLM LOGIREP la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE la résiliation bail conclu le 15 septembre 2017 entre la SA d’HLM LOGIREP d’une part, et Monsieur [S] [V] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7], par l’effet du congé, au 6 octobre 2022,
DIT que Monsieur [S] [V] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date,
DIT que Monsieur [E] [B] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] depuis le 6 octobre 2022,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [S] [V] et Monsieur [E] [B] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due in solidum par Monsieur [S] [V] et Monsieur [E] [B] à compter du 6 octobre 2022 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [V] et Monsieur [E] [B] à payer à la SA d’HLM LOGIREP la somme de 4054,73 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 3 septembre 2024 échéance de septembre incluse,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [V] et Monsieur [E] [B] à payer à la SA d’HLM LOGIREP l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois d’octobre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [V] et Monsieur [E] [B] à payer à la SA d’HLM LOGIREP la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [V] et Monsieur [E] [B] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA d’HLM LOGIREP de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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