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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 20 sept. 2024, n° 23/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
DELIBERE DU : 12 Juillet 2024, prorogé au 20 Septembre 2024
Président : Madame PICO
Greffier lors des débats : Madame CRUZ
Greffier lors du prononcé : Madame BESANÇON
Débats en audience publique le : 14 Juin 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/00710 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3AUH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet NEXITY LAMY, pris en la personne de son représentant légal en exercice
Domiciliée : chez Cabinet NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier COMTE de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FACTORY REALISATION,
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic la société NEXITY LAMY s’est plaint du refus de la SARL FACTORY REALISATION, syndic provisoire, de lui communiquer les documents nécessaires à la gestion de la copropriété.
Par assignation du 07 février 2023, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic la société NEXITY LAMY a fait attraire la SARL FACTORY REALISATION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte à lui communiquer les documents de gestion relatifs à la copropriété.
A l’audience du 14 juin 2024, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic la société NEXITY LAMY, par l’intermédiaire de son conseil, actualise ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic la société NEXITY LAMY demande au tribunal de condamner la SARL FACTORY REALISATION :
— sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer au syndicat des copropriétaires les documents suivants :
— les copies de la ou les assemblées générales de copropriété convoquées par la SARL FACTORY REALISATION en sa qualité de syndic provisoire sur la période allant d’octobre 2020 au 28 février 2022 ;
— la comptabilité tenue par la SARL FACTORY REALISATION en sa qualité de syndic provisoire sur la même période ;
— la régularisation de la facture de sanction du 25 aout 2021 adressée par l’assureur d’un montant de 10 313,13 euros et l’attestation de fourniture des documents techniques concernant le chantier ;
— au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— au paiement des dépens
La SARL FACTORY REALISATION sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, le prononcé de l’irrecevabilité de toutes les demandes. A titre reconventionnel, elle demande la condamnation du syndicat des copropriétaire à lui payer la somme de 7 864,88 euros outre la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic la société NEXITY LAMY à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024. La date du délibéré a été prorogée au 20 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte», ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal de grande instance est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
En l’espèce, l’assemblée générale du 28 février 2022 a désigné la société NEXITY LAMY en qualité de syndic. Cette assemblée générale n’a pas été remise en cause en justice, elle s’applique donc en l’état. L’autorisation préalable de l’assemblée générale n’est pas nécessaire pour les demandes relevant des pouvoirs du juge des référés.
Cependant, il ressort des documents versés par la SARL FACTORY REALISATION que le syndic provisoire était Monsieur [U] et non la SARL FACTORY REALISATION. Cela ressort notamment de l’assemblée générale du 28 février 2022 signée par le syndic provisoire Monsieur [U]. Ce dernier l’a d’ailleurs rappelé au nouveau syndic dans un courrier en date du 27 avril 2022. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic la société NEXITY LAMY ne verse aucun document permettant d’établir que la SARL FACTORY REALISATION était l’ancien syndic.
Il en résulte que les demandes sont dirigées contre la mauvaise personne, la SARL FACTORY REALISATION n’étant pas le syndic provisoire. La SARL FACTORY REALISATION n’a donc pas qualité pour agir et les demandes sont irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle
L’irrecevabilité de la demande principale entraine l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles. En effet, le défaut de qualité a agir des parties s’il touche les demandes principales, touche également les demandes reconventionnelles présentées par et contre les mêmes parties.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic la société NEXITY LAMY conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DECLARONS les demandes présentées par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic la société NEXITY LAMY irrecevables ;
DECLARONS les demandes reconventionnelles présentées par la SARL FACTORY REALISATION irrecevables ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic la société NEXITY LAMY ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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