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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 27 avr. 2026, n° 26/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/01671 – N° Portalis DB3S-W-B7K-[Immatriculation 1]
Minute : 26/328
OFFICE PUBLIC [Z] HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Monsieur [L] [Y]
Madame [O] [E]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Avril 2026 par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC [Z] HABITAT,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [Y],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [E],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
Le 26 septembre 2025 [Z] HABITAT (OPH) a fait assigner [L] [Y] et [O] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Il exposait dans la citation qu’il leur a, le 3 mai 2012, donné à bail des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] à [Localité 4] ; qu’ils ne sont pas acquittés dans le délai imparti de deux mois de la somme de 718,17 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 21 septembre 2023, pas plus qu’ils n’ont justifié dans le mois que les lieux sont assurés, et lui sont redevables de la somme de 2.210,96 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’avril 2025 inclus ; qu’ils ne lui ont par ailleurs toujours pas « justifié de (leur) assurance locative ».
Il demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.210,96 euros, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— de l’autoriser par conséquent à faire expulser [L] [Y] et [O] [E], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— de dire que du mois de mai 2025 jusqu’à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus) ;
— de leur enjoindre néanmoins de « produire leur assurance locative », et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Il sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience [Z] HABITAT (OPH) a porté à la somme de 6.047,76 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[O] [E] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction d’une part de l’autoriser à s’en acquitter (en sus des loyers et charges courants) en 36 versements, les 35 premiers de 30 euros, le 36ème et dernier égal au solde, d’autre part de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes auxquelles [Z] HABITAT (OPH) a déclaré ne pas être opposé, en maintenant toutefois ses prétentions au titre de l’assurance locative.
Quant à [L] [Y], pourtant régulièrement cité à la personne de [O] [E], présente au domicile et qui a accepté de recevoir l’acte pour son compte, il n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [L] [Y] et [O] [E] sont bien redevables envers [Z] HABITAT (OPH) de la somme de 6.047,76 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2026 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise au bailleur, les causes du commandement de payer n’ayant pas été soldées dans les deux mois.
Il convient toutefois, sur le fondement de l’article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur n’y étant pas opposé, d’en suspendre les effets et d’autoriser [L] [Y] et [O] [E] à s’acquitter de leur dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités exposées à la barre, soit en 36 mensualités, les 35 premières de 30 euros chacune, la 36ème et dernière égale au solde, mais de dire que faute pour eux de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire et ils seront solidairement redevables jusqu’à leur expulsion d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Cela dit ils ne prouvent pas avoir souscrit une assurance locative, comme l’exigent pourtant tant la loi que le bail, et [O] [E] a même reconnu à la barre que tel n’est toujours pas le cas. Il leur sera dans ces conditions enjoint de justifier auprès du bailleur s’être acquittés de cette obligation, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [Z] HABITAT (OPH) les frais irrépétibles qu’il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne solidairement [L] [Y] et [O] [E] à payer à [Z] HABITAT (OPH) la somme de 6.047,76 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 718,17 euros, et de la date de l’audience sur le surplus ;
— Dit que la clause résolutoire est acquise au bailleur ;
— En suspend toutefois les effets et autorise [L] [Y] et [O] [E] à s’acquitter de leur dette en 36 versements, les 35 premiers de 30 euros, le 36ème et dernier égal au solde, versements à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
— Dit que faute pour eux de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
— leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
— le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire ;
— il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef ;
— ils seront solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Leur enjoint de justifier auprès de [Z] HABITAT (OPH) que les lieux loués sont assurés, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la date de signification de la décision ;
— Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute [Z] HABITAT (OPH) du surplus de ses prétentions ;
— Condamne in solidum [L] [Y] et [O] [E] aux dépens.
Ainsi jugé au Raincy le 27 avril 2026.
Le greffier Le juge
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