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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 23/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00175 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4W2
N° Minute : 25/00068
AFFAIRE :
[C] [Z]
C/
[4]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[C] [Z]
et à
[4]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 23 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 8]
représentée par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[4] dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [M] [F], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [4], Monsieur [Y] [I], en date du 28 novembre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 28 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 23 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de NIMES le 21 février 2023, Madame [C] [Z] a sollicité le ré-enrôlement de sa requête déposée le 31 mai 2022, radiée du rôle par jugement rendu le 13 octobre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 juin 2023.
La requérante, aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, représentée par son conseil expose qu’elle a été victime d’un accident du travail le 12 septembre 2018 dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ou [6])
La caisse a fixé la date de consolidation au 5 novembre 2021.
Elle indique qu’elle a fait l’objet d’une expertise technique auprès du docteur [T], qui confirmera sans aucune motivation que les lésions imputables à l’accident du travail pouvaient être consolidées le 5 novembre 2021.
La Commission médicale de recours amiable ([5]) confirmera la décision rendue par la caisse, le 6 avril 2022.
Elle expose que son cas n’est pas consolidé ainsi que des pièces médicales des années 2022 et 2023, produites au dossier, en témoignent.
Dès lors, elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit.
Elle demande au tribunal de :
Constater que son état de santé n’est nullement consolidé ;Ordonner une expertise médicale aux fins de vérifier l’état de consolidation ou non Annuler la décision de la caisse en date du 19 novembre 2021 ainsi que la décision de la [5] du 6 avril 2022 ;En tout état de cause :
Ordonner la poursuite de la prise en charge de la requérante au titre des indemnités journalières ;Condamner la [7] au paiement de la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.La [4] rappelle qu’au regard des dispositions de l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale, la décision de la Commission médicale de recours amiable s’impose à la caisse .
En conséquence, il ne lui appartient pas de porter un jugement de valeur sur l’avis rendu et par conséquent sollicite la confirmation de cet avis par le tribunal.
Par jugement en date du 12 octobre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins que les parties produisent le rapport établi par la [5] le 6 avril 2022.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 mai 2024.
Madame [C] [Z] comparaît à l’audience représentée par son conseil et maintient ses demandes.
Elle explique qu’elle n’a pas en sa possession le rapport de la [5] et que la [6] s’oppose à sa délivrance.
La [4] maintient ses demandes.
Par jugement du 4 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a notamment ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [J].
Le rapport médical du Docteur [J] en date du 16 octobre 2024 conclut à une date de consolidation antérieure à celle établie par la [6], soit le 8 février 2019, et ce alors que la [6] l’avait fixé au 5 novembre 2021.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 novembre 2024.
Madame [Z], représentée par son conseil, sollicite notamment que soit écarté le rapport d’expertise du Docteur [J] et réitère ses demandes initiales, notamment d’une nouvelle mesure d’expertise médicale.
La [7], représentée par une de ses salariées, sollicite notamment le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [Z].
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La consolidation correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
L’état de la victime se trouve ainsi stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles.
L’article 263 du code de procédure civile prévoit que « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Suivant l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, les conclusions du Docteur [J] vont dans le sens d’une date de consolidation antérieure à celle établie par l’expertise technique ordonnée par la [7] et confirmée par les médecins de la commission médicale de recours amiable.
Si Madame [C] [Z] est en désaccord avec la position du Docteur [J] ou celle des médecins de la [6] et de la commission médicale, il n’est pas établi que son état de santé en lien avec son accident du travail ne serait pas consolidé.
En effet, si les éléments médicaux qu’elle invoque font état de séquelles la concernant, il y a lieu de rappeler que la consolidation ne correspond pas à une guérison complète mais à la stabilisation des lésions dont elle souffre.
Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’une nouvelle mesure d’expertise serait nécessaire ou qu’il y aurait lieu à remettre en cause la décision de la [7].
Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes de Madame [Z].
Madame [Z], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [C] [Z] ;
LA CONDAMNE aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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