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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 déc. 2025, n° 25/03356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Mars 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Décembre 2025
GROSSE :
Le 05 mars 2026
à Me BURTEZ-DOUCEDE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03356 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RL4
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
né le 10 Mars 1955 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [B] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [J] [Y] épouse [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un bail conclu le 15 avril 2022, M. [F] [H] a loué à M. [G] [B] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 720 euros outre 80 euros de provision pour charges.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 septembre 2024, réceptionné le 15 septembre 2024, M. [F] [H] a fait délivrer à M. [G] [B] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] un congé pour vendre, à effet au 15 avril 2025.
Les lieux n’ont pas été libérés à la date d’effet dudit congé.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens, M. [F] [H] a fait assigner M. [G] [B] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé aux fins de les voir expulser, de par leur qualité d’occupant du logement sans droit ni titre depuis le 15 avril 2025 suite au congé pour vente délivré le 2 septembre 2024, et de les voir condamner aux sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, jusqu’au départ effectif des lieux ;une somme provisionnelle de 944 euros au titre des frais supportés pour le changement de serrure et de reproduction des clés ;1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025, M. [F] [H], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
M. [G] [B] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S], pourtant valablement cités à étude, ne sont ni comparants ni représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 05 mars 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Au visa de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la validité du congé et ses conséquences
Aux termes de l’article 15 I- de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur ».
En l’espèce, la validité du congé ne souffre aucune contestation quant aux mentions obligatoires ou encore à la durée du préavis, respectant les conditions formelles de délivrance de tel congés fixées par la loi.
En conséquence, les conditions d’application des articles susvisés sont réunies à l’échéance du bail conclu, soit le 15 avril 2025 et le bail s’est trouvé résilié de plein droit à cette date.
Or, il est constant que les lieux n’ont pas été libérés à la date d’effet dudit congé, un procès-verbal de constat ayant été dressé en ce sens le 15 avril 2025 par Maître [R] [K].
M. [G] [B] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] se trouvant occupants sans droit ni titre depuis le 15 avril 2025, il y a lieu d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement situé [Adresse 3], et de les condamner à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et des charges, tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi (à défaut de justificatifs, à un montant de 800 euros), jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande d’une indemnité provisionnelle au titre du changement de serrure et des clés
Aux termes de l’article 7 – b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les désordres trouvent leur origine dans des faits imputés à un tiers.
Le bailleur soutient en outre que les locataires auraient tardé à déclarer le sinistre à leur assureur et n’auraient pas obtenu la prise en charge des frais exposés.
Cependant, l’appréciation de la part exacte imputable au fait d’un tiers, d’une éventuelle faute des locataires dans la conservation des clés ou dans la déclaration du sinistre, et du lien de causalité entre une telle faute et les frais engagés suppose une analyse approfondie des circonstances du sinistre et des obligations respectives des parties.
Une telle appréciation excède les pouvoirs du juge des référés.
Dans ces conditions, l’existence d’une obligation certaine à la charge des locataires ne peut être tenue pour non sérieusement contestable.
Il n’y a donc lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [B] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [F] [H], M. [G] [B] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] seront condamnés solidairement à verser au demandeur la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre M. [F] [H] et M. [G] [B] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] relatif au logement situé [Adresse 3], et ce à la date du 15 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [B] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [G] [B] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [F] [H] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [G] [B] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] à verser à M. [F] [H] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs, à compter du 15 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 800 euros ;
DIT n’y a avoir lieu à référé sur la demande de M. [F] [H] concernant la demande de condamnation provisionnelle au titre du changement de la serrure et des clés ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [G] [B] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] à verser à M. [F] [H] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [G] [B] [S] et Mme [J] [Y] épouse [S] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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