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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00408
N° RG 24/00367 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLS4
Affaire : [I]-CPAM D'[Localité 7] ET [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [U] [I]
né le 02 Juin 1991 à [Localité 11] (BÉNIN), demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me GENTILHOMME de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[6],
[Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 29 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 18 juin 2024 (avis de réception du 28 juin 2024), la [6] a notifié à Monsieur [U] [I] une pénalité financière d’un montant de 22.450 €.
Par requête déposée le 29 août 2024, Monsieur [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la pénalité qui lui avait été notifiée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 29 septembre 2025, Monsieur [I] sollicite de :
— annuler la décision en date du 18 juin 2024 par laquelle la [6] a notifié à Monsieur [I] une pénalité financière d’un montant de 22.450 € ;
— décharger Monsieur [I] du paiement de cette somme ;
— condamner la [6] à verser à Monsieur [I] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il expose qu’en application de l’article R 147-2 du Code de la sécurité sociale, la [5] doit démontrer qu’elle a saisi le directeur général de l'[14] ([13]) dans un délai de 15 jours à compter de l’issue d’un mois suivant la notification des faits reprochés ou si elle est postérieure suivant l’audition de la personne mise en cause.
Or il indique avoir reçu la notification des faits reprochés le 4 avril 2024, que son audition a eu lieu le 11 avril 2024 et qu’en conséquence, la [5] disposait d’un délai jusqu’au 19 mai 2024 pour saisir le directeur de l’UNCAM et qu’à défaut de respect de ce délai, la procédure est réputée abandonnée.
Par ailleurs, il soutient que le directeur de l’UNCAM dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis et qu’à défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable. En l’espèce, le directeur ayant donné un avis favorable au 10 juin 2024, la décision portant pénalité devait être notifiée dans un délai de 15 jours à compter de cette date, soit avant le 25 juin 2024. Or il indique avoir reçu la décision le 28 juin 2024, soit postérieurement au délai de 15 jours précité.
Ensuite, il soutient qu’il ne lui a pas été notifié son droit au silence dans le cadre de la procédure de sanction.
Enfin il indique que la [5] n’établit aucunement qu’il a commis une fraude puisque les documents ont été communiqués à la caisse par un tiers ayant usurpé son identité, qu’il n’a jamais perçu les fonds et qu’en tout état de cause, la pénalité est disproportionnée.
La [6] demande de déclarer Monsieur [I] irrecevable en son recours, de débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 22.450 € au titre de la pénalité financière, outre une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur [I] a réceptionné la pénalité financière le 28 juin 2024 et qu’en conséquence, il disposait d’un délai de deux mois pour contester la décision de pénalité financière, soit jusqu’au 28 août 2024. Or elle indique que Monsieur [I] a déposé sa requête le 29 août 2024 et qu’en conséquence, son recours est irrecevable.
Sur le fond, elle indique avoir reçu plusieurs faux documents et qu’au regard du préjudice qui aurait pu en résulter pour la caisse (7.484,38 €), une procédure de sanction a été initiée au cours de laquelle les observations de Monsieur [I] ont été recueillies. Elle précise que celui-ci a déclaré avoir constaté qu’à de multiples reprises, un individu se connectait à son compte [4] et envoyait même des messages à sa place. Elle mentionne qu’il soutient ne pas être venu à l’accueil le 22 novembre 2023 pour obtenir des remboursements frauduleux d’indemnités journalières, précisant qu’il était en déplacement dans le Loir et Cher à cette époque. Toutefois, elle indique qu’il a finalement reconnu s’être déplacé à la [5] et que les indemnités journalières devaient être versées sur un RIB à son nom.
Elle considère que la fraude est constituée, rappelle que le montant minium de la pénalité est de 366,60 € et que le montant maximum de la pénalité s’élève à 22.453,08 €.
Elle ajoute que la notification de griefs a été présentée à Monsieur [I] le 29 mars 2024 et que le 10 mai 2024, soit dans un délai de 15 jours suivant le 29 avril 2024, la [5] a saisi le directeur de l’UNCAM d’une demande d’avis conforme concernant la procédure de pénalité, lequel va informer la caisse le 14 juin 2024 que l’affaire a fait l’objet d’un avis conforme. Cet avis conforme court donc à partir du 10 juin 2024 et la [5] ayant transmis à [8] le courrier de pénalité le 20 juin 2024, a respecté le délai de 15 jours.
S’agissant du droit au silence, elle indique que Monsieur [I] avait la possibilité de présenter des observations écrites ou de solliciter une audition : elle considère donc qu’ayant demandé à être entendu, elle n’était pas tenue de lui indiquer qu’il avait le droit de se taire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article R 142-1 A du Code de la sécurité sociale «III S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Aux termes de l’article 641 du Code de procédure civile, «Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours ».
En l’espèce, par courrier recommandé du 18 juin 2024 (avis de réception signé le 28 juin 2024), la [5] a notifié à Monsieur [I] une pénalité financière de 22.450 €. Ce courrier mentionnait les délais et voies de recours à savoir deux mois à compter de la réception du courrier devant le tribunal judiciaire de TOURS.
En application de l’article 641 du Code de procédure civile, le délai pour faire un recours expirait donc le mercredi 28 août 2024 à minuit.
Monsieur [I] ayant déposé son recours le 29 août 2024, celui-ci doit être déclaré irrecevable.
Au regard de l’irrecevabilité du recours, la [5] n’est pas fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [I] au paiement d’une somme de 22.450 €.
Il apparaît équitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Monsieur [I] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours de Monsieur [U] [I] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 10].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Novembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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