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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mars 2026, n° 25/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02183 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJFC
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Mars 2026
S.A. ICF NORD EST
C/
[P] [A]
[Y] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [A], demeurant [Adresse 2]
M. [Y] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Décembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 avril 2023, la S.A ICF NORD EST a donné à bail à Mme [P] [A] et M. [Y] [S] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 518,47 euros, outre une provision sur charges de 83,02 euros, pour une durée de trois mois renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024, la S.A ICF NORD EST a fait signifier à Mme [P] [A] et M. [Y] [S] un commandement de payer la somme principale de 1.111,65 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 11 février 2025, la S.A ICF NORD EST a fait assigner Mme [P] [A] et M. [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
constater la résiliation de plein droit du contrat de location, suite au défaut de paiement des loyers, charges, prestations et frais dans le délai de deux mois à compter au commandement visant la clause résolutoire signifié le 23.10.2024, à défaut, le cas échéant, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges sur le fondement des articles 1224 et 1741 du code civil et de l’article 24 de la loi 89-462, par voie de conséquence, déclarer M. [Y] [S] et Mme [P] [A] sans droit au maintien dans le logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] M. [Y] [S] et Mme [P] [A] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu’ils occupent, en satisfaisant aux obligations d’un locataire,faute par M. [Y] [S] et Mme [P] [A] de le faire immédiatement, ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, condamner solidairement et à défaut in solidum M. [Y] [S] et Mme [P] [A] à lui payer :* en deniers ou quittances valables, la somme de 958,33 euros, avec intérêts au taux légal,
* les sommes échues depuis le 16.01.2025 jusqu’au jour de la décision à intervenir,
* une indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à complète libération des lieux, ladite indemnité s’élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises,
* la somme de 450,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet,
dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision,dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, soit 1.111,65 euros, et de la présente
assignation pour le surplus, Certifier la décision en tant que TITRE EXECUTOIRE EUROPÉEN en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et en conséquence dire que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante, de délivrer le TITRE EXÉCUTOIRE EUROPÉEN ensemble avec l’original de la décision,Enfin, rappeler que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, la S.A ICF NORD EST comparaît représentée par son conseil.
Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 15 décembre 2025, à la somme de 7.738,52 euros.
Elle indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur des défendeurs.
Mme [P] [A], régulièrement assignée par remise de l’acte à personne, et M. [Y] [S] régulièrement assigné à domicile, n’ont pas comparu à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [P] [A], assignée à personne, et M. [Y] [S], assigné à domicile, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A ICF NORD EST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A ICF NORD EST justifie avoir notifié au préfet du Nord le 12 février 2025, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 6 avril 2023 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges en l’article 9 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [P] [A] et M. [Y] [S] le 23 octobre 2024, pour la somme en principal de 1.111,65 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, le versement effectué dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 23 décembre 2024, 24h00.
L’expulsion de Mme [P] [A] et M. [Y] [S] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
Par application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’occurrence, la S.A ICF NORD EST produit deux décomptes portant sur le même logement arrêtés au 30 novembre 2025 et au 17 décembre 2025, faisant apparaître un solde dû de 2.813,73 euros pour le premier et de 7.738,52 euros pour le second.
La bailleresse ne fournit aucune explication sur ces relevés de compte portant sur des montants différents.
L’assignation vise une dette de 958,33 euros au 16 janvier 2025, qui correspond au premier décompte arrêté au 30 novembre 2025.
Il convient dès lors de retenir ce décompte plus favorable aux locataires pour le calcul de l’arriéré locatif.
Le décompte produit par la S.A ICF NORD EST fait ressortir une dette d’un montant de 2.813,73 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 novembre 2025.
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, soit la somme de 53,34 euros, conformément aux prescriptions de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation.
Il convient également de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des cotisations d’assurance, en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative, soit la somme de 62,70 euros, conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient enfin de déduire du montant de la dette les divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance à hauteur de 153,37 euros.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 2.544,32 euros.
Mme [P] [A] et M. [Y] [S], non comparants à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il est expressément prévu à l’article 10 du contrat de location la solidarité entre les co-locataires. Dès lors, les débiteurs seront condamnés solidairement.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Mme [P] [A] et M. [Y] [S] à payer à la S.A ICF NORD EST la somme de 2.544,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 30 novembre 2025, dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 février 2025 pour la somme de 958,33 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Mme [P] [A] et M. [Y] [S] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 467,78 euros, conformément à la demande (fiche récapitulative figurant au dossier de plaidoirie), pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A ICF NORD EST de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La provision sur charges pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part égale à la provision.
Sur les demandes accessoires :
Mme [P] [A] et M. [Y] [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A ICF NORD EST au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A ICF NORD EST recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 avril 2023 entre la S.A ICF NORD EST d’une part, et Mme [P] [A] et M. [Y] [S] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3] sont acquises à la date du 23 décembre 2024, 24h00 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour Mme [P] [A] et M. [Y] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE solidairement Mme [P] [A] et M. [Y] [S] à payer à la S.A ICF NORD EST la somme de 2.544,32 euros, créance arrêtée au 30 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 février 2025 pour la somme de 958,33 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Mme [P] [A] et M. [Y] [S] à payer à la S.A ICF NORD EST une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 467,78 euros, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la S.A ICF NORD EST ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DIT la part des charges dans cette indemnité pourra être réajustée si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l’indemnité mensuelle d’occupation égale à la provision;
DEBOUTE la S.A ICF NORD EST de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à Mme [P] [A] et M. [Y] [S] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [A] et M. [Y] [S] aux dépens, dont le coût du commandement de payer, de l’assignation, et de leur notification à la CCAPEX et aux services de la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
LE CADRE GREFFIER LA JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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