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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 mai 2026, n° 26/04583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04583 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5CKX
MINUTE: 26/935
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [Y]
né le 17 Novembre 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EP[Etablissement 1]
Présent (e) assisté (e) de Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EP[Etablissement 1]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mai 2026
Le 04 mai 2026, le directeur de L’EP[Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [Y].
Depuis cette date, Monsieur [J] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EP[Etablissement 1].
Le 11 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 mai 2026.
A l’audience du 13 Mai 2026, Me Hada GHEDIR, conseil de Monsieur [J] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [J] [Y] a été hospitalisé au vu d’un certificat médical faisant état d’un patient connu du secteur, amené par la police et les pompiers pour troubles du comportement à domicile, se présentant avec tension interne marquée, agitation psychomotrice, hostilité, accélération psychomotrice, tachypsychie et tachyphémie, exaltation de l’humeur, rires inadaptés, banalisation des troubles au domicile, opposition aux soins.
La situation avait peu évoluée au cours de la période d’observation, clôturée le 5 mai 2026 par un certificat relevant notamment la persistance de la tension iinterne, du trouble du cours de la pensée, de l’anosognosie, de l’ambivalence thérapeutique et du défaut d’adhésion aux soins.
L’avis motivé du 11 mai 2026 : Patient connu du secteur en rupture de soins. Il est hospitalisé sous contrainte après des troubles du comportement au domicile.
A l’entretien,
Patient de contact superficiel, méfiant, familier, bonne orientation temporo spatiale.
Il présente une logorrhée associée à une humeur exaltée.
L’intolérance à la frustration est toujours présente.
Persistance d’idées délirantes de persécution envers sa mère à mécanisme interprétatif avec adhésion totale. Nie les troubles du comportement au domicile, banalise les hallucinations accustico-verbale, avec absence d’insight.
Le comportement reste imprévisible avec risque de passage à l’acte hétéro agressif.
Il y a des troubles du cours de la pensée en lien avec la symptomatologie aiguë. Placement à maintenir pour la stabilisation de la symptomatologie.
Il explique à l’audience dans un débit extrêmement rapide, aller très bien, avec les médicaments qu’on lui donne, sa seule demande étant de quitter l’isolement où il s’ennnuie, de préciser qu’il n’a jamais demandé la veille au magistrat qui l’auditionnait qu’il voulait quitter l’hôpital, mais uniquement l’isolement. Qu’il estime à ce titre que des sorties de trois heures trois fois par jour sont insuffisantes. Il ajoute que le traitement lui convient parfaitement, depuis qu’a été ajouté du LEPTICUR pour pallier ses contractions musculaires.
Il résulte ainsi des pièces du dossier et des débats, que le maintien de Monsieur [J] [Y] dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique ;
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public [Etablissement 1], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Mai 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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