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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 déc. 2025, n° 24/04229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04229 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIIS
N° de Minute : 26/00025
JUGEMENT
DU : 29 Décembre 2025
Association ORGANISME SOCIAL DE LOGEMENT (OSLO)
C/
[L] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ORGANISME SOCIAL DE LOGEMENT (OSLO), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurent INUNGU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Novembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 janvier 1996 avec effet au 1er février 1996, la société anonyme d'[Adresse 7] [Localité 8] et Environs (SLE) a donné à bail à l’association Oslo un ensemble immobilier comprenant 5 maisons situées en cour, [Adresse 5] à [Localité 8].
Par acte sous seing privé du 14 février 2013 avec effet au 15 février 2013, l’association Oslo (Organisme social de Logement) a conclu avec M. [L] [E], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un contrat de sous-location portant sur un logement n°[Adresse 3] [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 258,87 euros, outre une provision sur charges de 22,86 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 août 2022, l’association Oslo a fait délivrer à M. [E] un commandement de lui payer la somme de 14 948,31 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, l’association Oslo a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 27 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article 700 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du contrat de sous-location,
condamner M. [E] à lui payer la somme de 14 948,31 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 août 2022,
condamner M. [E] à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges normalement dû à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif de l’occupant des lieux et de tous occupants de son chef ainsi qu’au paiement des charges échues postérieurement,
ordonner l’expulsion de M. [E] avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin,
condamner M. [E] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens d’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique au Préfet du Nord le 9 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 24 mars 2025.
L’affaire a ensuite fait l’objet de trois renvois successifs à la demande des parties.
Elle a finalement été retenue à l’audience du 3 novembre 2025 lors de laquelle les parties ont indiqué qu’elles étaient parvenues à un accord dont les termes seront rappelés ci-après, précisant que la dette locative était d’un montant de 26 761,56 euros, que l’association Oslo demande à ce que les dépens soient mis à la charge de M. [E] mais qu’elle renonce à la demande initialement présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties comparantes demandent à ce qu’il soit donné force exécutoire à l’accord dont elles ont convenu des termes.
M. [E] reconnaît être redevable à l’égard de l’association Oslo d’une somme de 26 761,56 euros à la date de l’audience au titre des loyers et charges impayés.
Le contrat de sous-location qu’il a accepté précise en son article 11 que le contrat de sous-location sera résilié de plein droit notamment pour défaut du paiement du loyer et aux termes convenus, un mois après un commandement de payer délivré par huissier demeuré infructueux.
L’association Oslo justifie avoir, le 31 août 2022, fait délivrer à M. [E] un commandement de lui payer afin d’obtenir le règlement d’une somme de 14 948,31 euros en principal au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois.
M. [E] ne conteste pas qu’il ne s’est pas acquitté de la somme ainsi réclamée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de ce commandement de payer.
Il s’en déduit que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de sous-location étaient réunies à la date du 1er novembre 2022.
L’association Oslo consent à ce que les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de sous-location soient suspendus et que M. [E] se libère de la somme de 26 761,56 euros par mensualités d’un montant minimum de 200 euros, exigibles à compter de novembre 2025, en sus du loyer courant d’un montant actuel de 330,95 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] qui succombe à l’instance supportera les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 31 août 2022.
L’association Oslo renonce à sa demande initialement présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de donner force exécutoire à cet accord qui sera assorti d’une clause résolutoire en cas de non-paiement desdites mensualités après une mise en demeure demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DONNE force exécutoire à l’accord conclu entre l’association Oslo (Organisme social de Logement) et M. [L] [E] aux termes duquel :
les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de sous-location du 14 février 2013 avec effet au 15 février 2013 auquel ils sont parties et portant sur un logement n°[Adresse 3] [Localité 8], étaient réunies à compter du 1er novembre 2022 ;
M. [L] [E] reconnaît être redevable envers l’association Oslo (Organisme social de Logement) d’une somme de 26 761,56 euros arrêtée au 3 novembre 2025 au titre des loyers et charges impayés;
l’association Oslo (Organisme social de Logement) autorise M. [L] [E] à se libérer de sa dette par mensualités d’un montant minimum de 200 euros en sus du loyer courant, à compter du mois de novembre 2025 ;
les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant les délais ainsi consentis ;
si la dette est intégralement payée pendant les délais, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
pendant les délais consentis, à défaut de paiement à l’échéance du montant du loyer courant majoré des charges ou de la mensualité précédemment indiquée :
la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 1er novembre 2022,
il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de M. [L] [E] et de tous occupants de son chef de l’appartement, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
M. [L] [E] sera condamné à payer à l’association Oslo (Organisme social de Logement) une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du contrat de sous-location, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE, M. [L] [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 31 août 2022 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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