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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
09 Février 2026
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUMF
Minute N° :
Président : Madame A.CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G.DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés.
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par [L] [F], suivant pouvoir.
DEFENDEUR :
M. [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant.
A l’audience du 09 Décembre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu par le greffe le 11 mars 2024, Monsieur [Y] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de former opposition à la contrainte n°0062907320 émise le 21 février 2024 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire et signifiée le 23 février 2024 au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2023 pour un montant total de 1124 € .
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 3 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 9 décembre 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [Y] [R] maintient la contestation de la contrainte n°0062907320 . Ce dernier soutient que son affiliation auprès de l’URSSAF n’est pas obligatoire et fait valoir qu’en qualité de travailleur indépendant sur le territoire du Loiret et de certains départements limitrophes, il est libre, conformément à l’article L362-2 du Code des assurances de s’affilier à tout organisme implanté dans l’union européenne, toute décision contraire constituant une pratique anti-concurrentielle au sens des articles L420-1 à L 420-7 du Code de commerce.
Par conclusions déposées à l’audience du 9 décembre 2025, l’URSSAF Centre Val de Loire demande au tribunal de valider la contrainte pour son montant ramené à 453 €, de condamner Monsieur [Y] [R] au paiement de cette somme, paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens, ainsi qu’au remboursement des frais de signification de la contrainte.
Elle fait valoir à que Monsieur [R], qui exerce une activité de travailleur indépendant sur le territoire national depuis le 25 juillet 2000, n’est pas fondé à contester à son obligation de cotiser auprès de l’URSSAF, obligation d’ordre public dont la violation peut entrainer des poursuites pénales. Elle fait observer que Monsieur [R] ne conteste par ailleurs ni le montant ni le mode de calcul des sommes réclamées et ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. »
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, Monsieur [Y] [R] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 23 février 2024, par courrier adressé au greffe le 07 mars 2024, soit dans le délai légal de 15 jours.
Toutefois, il y a lieu de considérer que l’opposition formée par Monsieur [Y] [R] n’est pas motivée ni en droit ni en fait.
En effet, le requérant conteste, sous-couvert d’une opposition à contrainte, l’obligation générale qui pèse sur les travailleurs indépendants de payer des cotisations auprès de l’URSSAF.
Or, Monsieur [Y] [R] ne conteste ni le montant ni même le principe de la contrainte émise par le Directeur de l’URSSAF Centre Val de Loire.
Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément factuel de nature à éclairer le tribunal dans sa décision : il n’indique pas la teneur de son activité professionnelle ni la date à laquelle il l’a débutée et ne précise pas plus ses revenus ou leur origine.
A titre surabondant, il y a lieu de préciser que Monsieur [Y] [R] se contente de remettre en cause une obligation générale pesant sur les travailleurs indépendants – à savoir l’affiliation à l’URSSAF – sans pour autant préciser à quel organisme européen il envisage de s’affilier ni démontrer qu’il a initié des démarches en ce sens, étant rappelé que tout travailleur indépendant doit être affilié à un organisme de sécurité sociale.
Force est de constater que le recours est formé par courrier non motivé, alors que l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale sus-visé, et mentionné au dos de la contrainte, fait obligation au débiteur de faire connaître les motifs de son opposition dans l’acte saisissant la juridiction. En outre, il convient de constater que l’acte de signification de la contrainte précise expressément que « l’opposition doit être motivée dès son inscription au secrétariat du pôle social ou dans la lettre de recours à peine d’irrecevabilité ».
Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’opposition formée par Monsieur [Y] [R] est irrecevable.
Sur les frais de procédure et les demandes accessoires :Aux termes du premier alinéa de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
L’URSSAF Centre Val de Loire sollicite la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, indiquant que Monsieur [Y] [R] multipliait les recours similaires depuis 2016.
Le tribunal considère qu’il y a lieu de faire droit à cette demande et condamne Monsieur [Y] [R] à verser à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [Y] [R], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [Y] [R] à la contrainte n°0062907320 du 21 février 2024 lui ayant été signifiée le 23 février 2024 par l’URSSAF Centre Val de Loire ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à verser à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 453 € au titre des cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2023,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à verser à l’URSSAF Centre Val de Loire la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A.CABROL
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