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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 23/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00940 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CWJG
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président, en qualité de juge rapporteur
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 11 Décembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 26 Février 2026
******************
DEMANDEURS :
Monsieur [Q] [L] [Y], demeurant [Adresse 1] Royaume Uni
représenté par Maître Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocats au barreau de BERGERAC, Me Sabine ABBOU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Maître [O] [J]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Jean françois CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean françois CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Me Sabine ABBOU, Maître Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, Me Jean françois CAPOUL
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2007, suivant acte reçu par Me [J], notaire, M. [Q] [Y] et Mme [B] [A] acquièrent, à concurrence de la moitié indivise chacun en pleine propriété, avec clause de tontine, un ensemble immobilier situé à [Localité 2].
Le 17 décembre 2013, Me [J] reçoit un acte par lequel M. [Q] [Y] et Mme [B] [A] vendent le bien immobilier acheté le 9 juillet 2007 à M. [S] [E] et à Mme [W] [R] [V].
Le 8 octobre 2022, M. [Q] [Y] saisit le conseil régional des notaires de [Localité 3] d’une réclamation concernant l’acte du 17 décembre 2013 reçu par Me [J].
Le 24 mars 2023, la SA [1], assureur de Me [J], notaire fait réponse une première fois ( courriel en anglais non traduit en français ) à M. [Q] [Y].
Le 10 mai 2023, la S.A [1], fait réponse une seconde fois ( courriel en anglais non traduit en français ) à M. [Q] [Y] à la suite de son courriel en date du 26 avril 2023 ( courriel en anglais non traduit en français ).
Le 16 juin 2023, le conseil de M. [Q] [L] [Y] met en demeure la S.A [1] de payer à ce dernier la somme de 82 500.00 € en réparation du préjudice subi.
Par assignation en date du 22 novembre 2023, M. [Q] [L] [Y] saisit le tribunal judiciaire de BERGERAC.
Dans ses dernières écritures, M. [Q] [Y] demande au tribunal judiciaire de :
A titre principal, condamner solidairement Me [O] [J] et la S.A [1] à lui payer la somme de 85 000 € en réparation du préjudice subi,
A titre subsidiaire, condamner solidairement Me [O] [J] et la SA [1] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de la fraude ayant entaché la vente du bien sis [Adresse 4] qu’il a réalisé le 17 décembre 2013,
En tout état de cause, condamner solidairement Me [O] [J] et la SA [1] à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement Me [O] [J] et la SA [1] aux entiers dépens de la première instance ( en ce compris les frais de traduction ) et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs dernières écritures, Me [O] [J] et la SA [1] demandent au tribunal judiciaire de :
— débouter M. [Q] [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [Q] [L] [Y] à leur payer la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur les demandes de M. [Q] [Y]
Il s’évince de l’article 1240 du code civil que le notaire doit, quand une partie est représentée par un mandataire, vérifier la sincérité au moins apparente de la signature figurant sur une procuration sous seing privé et qu’il doit à cette fin se faire communiquer des éléments de comparaison qui lui permettent de prendre parti sur ce point.
Il s’évince également de l’article 288 du code de procédure civile qu’il appartient au juge de procéder à la vérification de signature au vu des éléments dont il dispose.
Il s’évince du droit britannique qu’en angleterre et au pays de galles, les avocats relèvent du legal profession et sont divisés en deux catégories : les solicitors et les barristers, que les solicitors peuvent agir au nom de leur client que ce soit pour des actes juridiques non contentieux ( conclusion de contrat ) ou pour des affaires contentieuses, que les solicitors agissent en matière de vente immobilière et mobilière ( vente d’actions de sociétés ) et qu’ilms gèrent les successions.
Il s’évince de l’ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice dite ordonnance de [Localité 4] que l’usage exclusif de la langue française s’impose dans les actes judiciaires tels que les actes de commissaires de justice ou les décisions de justice.
En l’espèce, il est constant que M. [Q] [Y] comme Mme [B] [A] étaient absents le 17 décembre 2013, jour de la signature de l’acte authentique de vente du bien immobilier situé [Adresse 5] et acheté en indivision le 9 juillet 2007.
L’acte litigieux mentionne que « LE VENDEUR » était représenté par un clerc de l’étude de Me [J], notaire en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés, à savoir en ce qui concerne M. [Q] [Y] une procuration sous seing privé en date du 25 octobre 2013 à [Localité 5], [Localité 6] et annexée à l’acte.
Par ailleurs, la signature sur la procuration de M. [Q] [Y] en date du 25 octobre 2013 est compatible avec celle du passeport en cours de validité dont la copie était jointe ; celle ci étant certifiée le même jour par « [T] [G], sollicitor ».
M. [Q] [Y] produit un courriel ( en anglais et non traduit en français) de Me [T] [G] en date du 16 septembre 2022 qui ne sera pas retenue, faute de traduction par un traducteur officielle en langue anglaise.
Faute d’autres éléments probants, M. [Q] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque négligence fautive de Me [J], notaire quant à la vérification de la validité de la signature figurant sur la procuration sous seing privé établie le 25 octobre 2013 et sera en conséquence débouté de sa demande principale.
Par ailleurs, M. [Q] [L] [Y] ne rapporte pas la preuve de manœuvres frauduleuses de la part de Mme [B] [A] et / ou de l’acquéreur à l’acte litigieux en date du 17 décembre 2013, ne démontre pas une qu’une complicité frauduleuse de Me [J], notaire serait caractérisée et sera en conséquence débouté de sa demande subsidiaire.
2 ) Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens …
Succombant à l’instance, M. [Q] [Y] sera condamné aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à Me [O] [J] et à la SA [1] la somme de 3000 € en vertu de l’article 700 du même code.
3 ) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
DEBOUTE M. [Q] [L] [Y] de sa demande principale tendant à condamner solidairement Me [O] [J] et la SA [1] à lui payer la somme de 85.000 € en réparation du préjudice subi,
DEBOUTE M. [Q] [L] [Y] de sa demande subsidiaire tendant à condamner solidairement Me [O] [J] et la SA [1] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de la fraude ayant entaché la vente du bien sis [Adresse 4] qu’il a réalisé le 17 décembre 2013
CONDAMNE M. [Q] [L] [Y] aux entiers dépens de l’instance
CONDAMNE M. [Q] [L] [Y] à payer à Me [O] [J] et à la SA [1] la somme de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
JUGE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à BERGERAC, l’an deux mille vingt six et le vingt six février ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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