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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 31 mai 2024, n° 22/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me BAVIBIDILA-KOUSSENGOUMOUNA par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/00802 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQXC
N° MINUTE :
Requête du :
18 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
CHEZ Monsieur [D] [K]
[Localité 3]
Représentée par Me Roger BAVIBIDILA-KOUSSENGOUMOUNA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par [P] [M] , Inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président,
Christian GALANI, Assesseur,
Joseph HERAIEF, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffière lors des débats, et de Fettoum BAQAL, greffière lors du prononcé
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/00802 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQXC
DEBATS
A l’audience du 25 Janvier 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 02 octobre 2020, lors d’une opération conjointe avec les services de police, sur réquisition du procureur de la république, il a été procédé à un contrôle de l’établissement situé, sis, [Adresse 2] à [Localité 7] exploité par la société Sarl [8] [Localité 6].
La société Sarl [8] [Localité 6] s’est vue notifiée une lettre d’observation et un rappel de cotisations de 62 672 euros auxquels s’ajoutent 21 251 euros au titre de la majoration de redressement complémentaire pour travail dissimulé en date du 12 novembre 2020.
Une mise en demeure a été notifiée à la société Sarl [8] [Localité 6] en date du 20 janvier 2021 afin de lui réclamer le paiement de la somme de 89 732 euros.
Par courrier du 14 mars 2021, la société Sarl [8] [Localité 6] conteste ladite mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Cette dernière à rendu une décision de rejet en date du 22 octobre 2021.
Le 21 mars 2022 une contrainte a été signifiée à la société Sarl [8]. Cette dernière n’a formé aucune opposition.
Par requête enregistrée le 18 mars 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, la société Sarl [8] [Localité 6] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Elle demande au tribunal au visa des articles 61-1-3 et suivants du Code pénal de :
— déclarer la demande de la société Sarl [8] recevable et bien fondée, et y faisant droit :
— constater que la procédure d’enquête a été viciée par l’absence d’interprète au cours de l’audition du gérant de la société Sarl [8], Monsieur [Z] [I] ;
— dire et juger que Monsieur [I] a été enjoint de signer la feuille sur laquelle le gardien de la paix, qui l’avait auditionné le matin, avait indiqué les heures de travail hebdomadaires des trois salariés, en son absence et sans son accord ;
En conséquence : A titre principal :
— constater la nullité de la procédure pour défaut d’interprète ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à recouvrement de cotisations par l’URSSAF ;
A titre subsidiaire :
— ordonner la révision de l’assiette des cotisations à l’année 2020 et en ce qui concerne uniquement Monsieur [K] [D] pour la période de septembre 2020 à octobre 2020 et Madame [V] [X] de septembre 2020 à octobre 2020 ;
— ordonner l’annulation des cotisations sociales complémentaires mises à la charge de la société Sarl [8] ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier.
A cette audience, la société Sarl [8] soutient ses conclusions oralement.
Lors de cette audience, L’URSSAF Ile de France comparaît représentée, elle sollicite du tribunal de céans !
A titre principal :
— déclarer le recours introduit par la société Sarl [8] recevable mais mal fondé ;
— dire que la contrainte signifiée le 21 mars 2022 est devenue définitive ;
— constater que l’URSSAF d’Ile de France dispose d’un titre exécutoire ;
— dire qu’a défaut de saisine du pole social du Tribunal judiciaire dans les délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte, la société est irrecevable à contester les causes du redressement, tant sur le principe que sur le quantum.
A titre subsidiaire :
— confirmer la décision de la CRA ;
— condamner la société Sarl [8] au paiement de la somme de 81 526, 29 euros au titre des cotisations et 5 809 euros au titre des majorations de retard ;
En tout état de cause : débouter la société Sarl [8] de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En l’espèce, la société Sarl [8] n’a formé aucune opposition dans les 15 jours de la signification, son opposition est donc non recevable en la forme.
Sur l’irrecevabilité de la contestation :
En application de Art. L. 244-9 du code de sécurité sociale : « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire», dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
S’il fait suite à un recours de la société Sarl [8] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’organisme du recours de l’intéressée, il n’en demeure pas moins que la présente instance d’opposition a été engagée par la société Sarl [8] sur la contrainte du 21 mars 2022. Cette contrainte portant le même objet et la même cause rappelé sur la mise en demeure en date du 20 janvier 2021. Cette contrainte signifiée le 21 mars 2022 n’ayant pas été frappée d’opposition, est définitive.
Il est de jurisprudence constante, qu’une créance consacrée par un titre définitif, ne peut plus être contestée tant dans son principe que dans son quantum ;
Ainsi, cette action en recouvrement étant irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 21 mars 2022.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte signifiée le 21 mars 2022 pour un montant de 81 526, 29 euros au titre des cotisations et 5 809 euros au titre des majorations de retard ;
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner la société Sarl [8], partie perdante, aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Sarl [8] au paiement des frais de signification de la contrainte.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
RECOIT l’opposition de la société Sarl [8] mais la DECLARE mal fondée ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Ile de France signifié le 21 mars 2022 portant sur la somme pour un montant de 81 526, 29 euros au titre des cotisations et 5 809 euros au titre des majorations de retard à l’encontre de la société Sarl [8] ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte ;
CONDAMNE la société Sarl [8] à payer à l’URSSAF Ile de France les sommes de de 81 526, 29 euros au titre des cotisations et 5 809 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE la société Sarl [8] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
MET les dépens à la charge de la société Sarl [8] ;
DEBOUTE la société Sarl [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la décision du tribunal, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 22/00802 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQXC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.R.L. [8]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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