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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 21 juil. 2025, n° 25/80757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/80757 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XHN
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0941
DÉFENDERESSE
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Zarah ABDULLAKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1452
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats. Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 23 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 janvier 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [R] [K] à payer à Mme [C] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [R] [K] à payer à Mme [C] [P] une contribution à l’entretien et à l’éducation de leur fils d’un montant de 500 euros par mois, avec indexation annuelle.
Par ordonnance du 2 août 2019, le président de la cour d’appel de [Localité 8] a condamné M. [R] [K] à payer à Mme [C] [P] une nouvelle somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d’appel de [Localité 8] a confirmé le jugement du 21 janvier 2019 et a condamné M. [R] [K] à payer à Mme [C] [P] une somme supplémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 9 juin 2022, la cour d’appel de [Localité 8] a ramené à 350 euros avec indexation annuelle la contribution mise à la charge de M. [R] [K] pour l’entretien et l’éducation de son fils.
Par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. [R] [K] à payer à Mme [C] [P], au titre de son action civile, une somme globale de 5.500 euros.
Le 5 mars 2025, Mme [C] [P] a fait pratiquer une saisie des droits d’associé ou valeurs mobilières de M. [R] [K] au sein de la S.C.I. Cpak pour un montant de 15.592,04 euros. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 13 mars 2025.
Par acte du 7 avril 2025 remis à étude, M. [R] [K] a fait assigner Mme [C] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie du 5 mars 2025. A l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [R] [K] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Annule la dénonciation du 13 mars 2025 de la saisie pratiquée le 5 mars 2025 ;Juge caduque la saisie du 5 mars 2025 ;Subsidiairement :
Annule la saisie du 5 mars 2025 ;Ordonne la mainlevée de la saisie du 5 mars 2025Plus subsidiairement :
Cantonne les effets de la saisie en tenant compte des paiements effectués par lui, des intérêts à recalculer et des frais annexes non justifiés ;En tout état de cause :
Déboute Mme [C] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;Condamne Mme [C] [P] à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens, outre le coût de la saisie et de sa mainlevée.Le demandeur opère une confusion dans ses écritures en ce qu’il évoque une saisie-attribution alors que la mesure qu’il conteste est une saisie des droits d’associé ou valeurs mobilières, dont le régime est un peu différent. Il convient d’appréhender ses demandes et moyens en corrigeant cette erreur matérielle, aucun doute n’existant sur l’objet réel du litige. M. [R] [K] sollicite d’abord l’annulation du procès-verbal de dénonciation de la saisie en ce que les diligences du commissaires de justice pour le retrouver étaient insuffisantes pour permettre une délivrance de l’acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Il ajoute que l’irrégularité de l’acte lui a causé grief. Il conclut de cette nullité que la saisie est caduque par application de l’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution. A défaut, il poursuit l’annulation de la mesure d’exécution à raison de l’inexactitude du décompte mentionné à l’acte, ou au moins le cantonnement de ses effets aux sommes effectivement dues.
Pour sa part, Mme [C] [P] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute M. [R] [K] de ses demandes ;Condamne M. [R] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts ;Condamne M. [R] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse conteste toute irrégularité de la dénonciation de saisie et considère qu’aucun grief n’est démontré par le demandeur, de sorte que son annulation ne peut être prononcée en vertu de l’article 114 du code de procédure civile. Elle admet des erreurs sur le décompte de sa créance, mais conteste que celles-ci atteindraient la validité de l’acte. Elle ajoute que le cantonnement d’une saisie portant sur des parts sociales est impossible. Enfin, Mme [C] [P] prétend à l’indemnisation de son préjudice tiré de la procédure abusive engagée par son débiteur.
Le juge de l’exécution a autorisé M. [R] [K] à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie et Mme [C] [P] à formuler des observations sur cette communication. Les notes des parties sur ce point sont parvenues au greffe les 26 et 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte des articles R. 232-6 et R. 232-7 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie droits d’associé ou valeurs mobilières du 5 mars 2025 a été dénoncée à M. [R] [K] le 13 mars 2025. La contestation formée par assignation du 7 avril 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
M. [R] [K] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 8 avril 2025, dénonçant l’assignation de la veille au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire et le suivi de courrier par La Poste relatif audit courrier recommandé démontant un dépôt de celui-ci aux services postaux le 8 avril 2025. La contestation est donc recevable.
Sur la régularité de la dénonciation faite le 13 mars 2025 de la saisie du 5 mars 2025
Le procès-verbal de signification contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Aux termes des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ; si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
L’article 1371 du code civil précise que l’acte authentique, auquel est assimilé le procès-verbal de signification, fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l’espèce, Me [W] [E], commissaire de justice, indique qu’à l’adresse indiquée comme celle de M. [R] [K], « deux voisins interrogés ont déclaré ne pas [le] connaître », que seul le nom « [R] » apparaît sur une boîte aux lettres et que « l’immeuble est dépourvu de tableau des occupants ». Il précise avoir effectué de vaines recherches sur l’annuaire électronique et n’avoir pu obtenir l’adresse de l’employeur du destinataire de l’acte. En l’absence d’incident de faux élevé contre l’acte, ces constatations du commissaire de justice sont réputées vraies.
L’adresse à laquelle la tentative de délivrance de l’acte a été réalisée est celle que M. [R] [K] présente comme son domicile. Il ne peut dès lors être reproché au commissaire de justice de n’avoir pas interrogé sa mandante pour obtenir une autre adresse à laquelle il aurait pu être touché ou un numéro de téléphone pour la vérifier,d’autant qu’il n’est pas démontré que Mme [C] [P] aurait connaissance d’un numéro de téléphone où le joindre.
Dans ces conditions, les diligences réalisées par le commissaire de justice pour tenter de délivrer l’acte à personne, à domicile ou à résidence étaient suffisantes. Aucune irrégularité de l’acte n’est établie. La demande d’annulation de la dénonciation sera rejetée.
Faute d’annulation de cet acte, aucune caducité de la saisie ne peut être relevée.
Sur la régularité de la saisie droits d’associé ou valeurs mobilières du 5 mars 2025
Selon l’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte qui contient à peine de nullité le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
De jurisprudence constante en matière de saisie-attribution, transposable aux saisies de droits d’associé et de valeurs mobilières au regard de la similitudes des textes régissant la régularité de l’acte, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
En l’espèce, l’acte de saisie du 5 mars 2025 contient un décompte détaillé des sommes poursuivies en principal, frais et intérêts. Aucune irrégularité de l’acte n’est démontrée. Les demandes tendant à son annulation et à sa mainlevée, qui en est présentée comme le corollaire, seront rejetées.
Sur la demande de cantonnement de la saisie
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
Aucun texte n’interdit le cantonnement d’une saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières, puisque celui-ci n’a pour effet que d’en limiter la porter au recouvrement de la créance reconnue comme due par le juge.
En application des articles 1347 à 1348-2 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. Elle peut être légale, lorsqu’elle a lieu entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, ou peut être prononcée en justice si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. Dans ce dernier cas, à moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit ses effets à la date de la décision.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Cette disposition permet au juge de l’exécution de constater l’extinction d’une obligation par compensation légale, mais ne lui donne pas compétence pour statuer sur l’existence d’une créance qui serait susceptible, le cas échéant, de venir se compenser avec la dette mise en recouvrement lorsque celle-ci est contestée, cette compétence appartenant au seul juge du fond.
En l’espèce, Mme [C] [P] reconnaît qu’elle a reçu le paiement des contributions à l’entretien et à l’éducation réclamées à l’exception d’une somme de 106 euros, que M. [R] [K] admet avoir retenue sur la pension du mois d’octobre 2022 en raison d’une défaillance de la mère dans l’exercice de son droit de visite. Celui-ci n’ayant pas été autorisé judiciairement à déduire de la pension toute créance qu’il estimerait détenir sur Mme [C] [P], cette somme de 106 euros reste due par lui. Le principal poursuivi devra cependant être réduit de 1.926,08 euros réglés par le débiteur avant la saisie.
(500 + 3 x 350 + 376,08 = 1.926,08)
M. [R] [K] affirme avoir réglé sa condamnation au paiement de 4.500 euros de dommages-intérêts par huit versements réalisés entre le 5 juin et le 5 novembre 2023 et un dernier paiement du 8 juin 2025, ce que la créancière conteste.
Il ressort du relevé de compte de Mme [C] [P] pour la période du 6 juillet au 4 août 2023 que les deux versements effectués par M. [R] [K] le 12 juillet 2023, d’un montant de 1.800 euros chacun, étaient sans rapport avec sa condamnation au paiement de dommages-intérêts par le tribunal correctionnel puisqu’il les avait lui-même intitulés « prétendue pension T3 2018 » et « prétendue pension T4 2018 ». En revanche, le versement de 150 euros effectué le 3 août avait été nommé « indemniser la prétendue victime 4050 », ce qui démontre non seulement que ce paiement devait s’imputer sur la condamnation indemnitaire, mais également que les deux paiements antérieurs de 150 euros des 5 juin et 3 juillet 2023 devaient s’imputer sur cette même condamnation, effectivement ramenée le 3 août à 4.050 euros. Il doit s’en conclure que les quatre paiements suivants des 6 septembre, 1er octobre, 5 novembre 2023 et 8 juin 2025, pour un montant global de 450 euros, doivent également s’imputer sur cette condamnation, finalement réglée à hauteur de 900 euros (dont 100 euros versés postérieurement à la saisie).
(5 x 150 + 50 + 100 = 900)
En revanche, M. [R] [K] n’est pas fondé à déduire de sa dette à l’égard de Mme [C] [P] le paiement de 3.664 euros qu’il indique avoir assumé pour son compte, en l’absence de titre exécutoire lui permettant d’invoquer une compensation légale de créances.
Le calcul des intérêts réclamé est erroné puisqu’il est en partie fondé sur des sommes réglées par le débiteur et que les frais antérieurs, contestés, ne sont pas justifiés. Dans ces conditions, la saisie sera cantonnée dans ses effets à la somme de 9.895,22 euros.
(15.592,04 – 1.926,08 – 900 – 665,20 – 2.205,54 = 9.895,22)
Sur la demande indemnitaire formée par Mme [C] [P]
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, M. [R] [K] étant reçu en sa demande de cantonnement des effets de la saisie, puisque celle-ci a été réalisée pour une somme excédant la créance dont bénéficie effectivement Mme [C] [P], la procédure qu’il a engagée ne peut être qualifiée d’abusive.
La demande indemnitaire de Mme [C] [P] sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [R] [K], qui est débiteur de Mme [C] [P], succombe principalement à l’instance et sera condamné au paiement des dépens, étant précisé que les frais d’exécution ne constituent pas des dépens d’instance et sont soumis au régime prévu par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au regard du cantonnement significatif des effets de la saisie, l’équité commande de laisser à chacune des parties le coût des frais irrépétibles par elle engagés. Les deux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie droits d’associé ou valeurs mobilières de M. [R] [K] au sein de la S.C.I. Cpak pratiquée le 5 mars 2025 par Mme [C] [P] ;
DEBOUTE M. [R] [K] de sa demande d’annulation de la dénonciation faite le 13 mars 2025 de la saisie droits d’associé ou valeurs mobilières du 5 mars 2025 ;
DEBOUTE M. [R] [K] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la saisie droits d’associé ou valeurs mobilières du 5 mars 2025 ;
DEBOUTE M. [R] [K] de sa demande d’annulation de la saisie de ses droits d’associé ou valeurs mobilières au sein de la S.C.I. Cpak pratiquée le 5 mars 2025 par Mme [C] [P] ;
DEBOUTE M. [R] [K] de sa demande de mainlevée de la saisie de ses droits d’associé ou valeurs mobilières au sein de la S.C.I. Cpak pratiquée le 5 mars 2025 par Mme [C] [P] ;
CANTONNE les effets la saisie de ses droits d’associé ou valeurs mobilières au sein de la S.C.I. Cpak pratiquée le 5 mars 2025 par Mme [C] [P] à la somme de 9.895,22 euros ;
DEBOUTE Mme [C] [P] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [R] [K] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [R] [K] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [C] [P] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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