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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 27 avr. 2026, n° 26/00604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/00604 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
Minute : 26/323
SAS FONCIERE [K]
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [W] [P]
Madame [V] [L]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Avril 2026 par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SAS FONCIERE [K],
demeurant [Adresse 2]
représentée par son mandataire, la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT, SAS
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [P],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [L],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
D’AUTRE PART
Le 5 juillet 2024 la société FONCIERE [K] a fait assigner [W] [P] et [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle leur a donné à bail à effet au 1er juillet 2022 des locaux à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5] à [Localité 2] ; qu’ils ne se sont pas acquittés dans le délai imparti de deux mois de la somme de 3.210,42 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 12 avril 2024, et lui sont redevables de celle de 3.565,08 euros au titre des loyers et charges échus au mois de juin 2025
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de les condamner solidairement à lui payer cette somme ;
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— de l’autoriser par conséquent à faire expulser [W] [P] et [V] [L], ainsi que tous occupants de leur chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société FONCIERE [K] :
— s’est désistée de sa demande d’expulsion, les lieux ayant été libérés entre-temps ;
— a porté à la somme de 5.566,17 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus « au 8 septembre 2024, date d’expiration du délai de préavis d’un mois, après déduction des dépôts de garantie (appartement et parking) » ;
— a pour le surplus sollicité le bénéfice de son assignation.
[V] [L] a pour sa part reconnu devoir la somme de 5.566,17 euros, mais a demandé à être autorisée à s’en acquitter en 24 mensualités égales, proposition sur le mérite de laquelle la société FONCIERE [K] a déclaré s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction.
Quant à [W] [P], pourtant régulièrement cité à domicile, il n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
La société FONCIERE [K] se désiste de sa demande d’expulsion, devenue entre-temps sans objet. Il lui en sera donné acte.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [W] [P] et [V] [L] restent redevables envers la société FONCIERE [K] de la somme de 5.085,27 euros au titre des loyers et charges échus à la date de libération des lieux, après déduction des frais de procédure (480,90 euros). Ils seront par conséquent condamnés solidairement à la lui payer.
Ils seront en revanche autorisés, eu égard à leur situation financière difficile, à s’en acquitter par mensualités successives de 220 euros par mois.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIERE [K] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Donne acte à la société FONCIERE [K] qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion ;
— Condamne solidairement [W] [P] et [V] [L] à lui payer la somme de 5.085,27 euros à titre principal ;
— Les autorise à s’en acquitter par versements de 220 euros à effectuer au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
— Dit que faute pour eux de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
— Les condamne en sus et in solidum à payer à la société FONCIERE [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société FONCIERE [K] du surplus de ses prétentions ;
— Condamne in solidum [W] [P] et [V] [L] aux dépens (dont le coût du commandement de payer).
Ainsi jugé Au Raincy le 27 avril 2026.
Le greffier Le juge
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