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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 déc. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00064 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZETW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZETW
DEMANDERESSE :
S.A.S. [14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Décembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [U] [X] a été recruté au sein de la société [14] en qualité de monteur à compter du 18 septembre 2023.
Le 17 novembre 2023, la société [14] a établi une déclaration d’accident du travail décrivant l’accident dont M. [U] [X] a été victime le 6 novembre 2023 à 12h00 dans les circonstances suivantes : « Lors du démontage des pneus d’un utilitaire » et « douleurs au dos ».
Le certificat médical établi le 6 novembre 2023 par le Docteur [Y] [P] [N] fait état d’une « Lombosciatalgie gauche ».
Par décision du 8 décembre 2023, la [11] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 2 mai 2024, la société [14], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée de travail et de soins en lien direct et exclusif avec la lésion décrite dans la déclaration d’accident du travail concernant M. [X] indiquant une douleur au dos.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 janvier 2025, la société [14], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro 25/00064 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 5 juin 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 9 octobre 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [14], dûment représentée et en l’absence de la [11] dispensée de comparution.
Lors de ladite audience, la société [14], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— Dire et juger que la décision prise par la [10] de reconnaître le caractère professionnel des arrêts de travail délivrés à M. [U] [X] au titre de son accident du travail du 6 novembre 2023 est inopposable à son égard, la preuve de la continuité de soins n’étant pas rapportée ;
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que la contestation de la durée des arrêts de travail et soins continus en lien direct avec l’accident du travail survenu le 6 novembre 2023 à M. [U] [X] et ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
— Par voie de conséquence, désigner un médecin expert avec pour mission de :
∙ Convoquer contradictoirement les parties,
∙ Se faire transmettre tous les éléments médicaux du dossier de M. [U] [X] par la [10] qui ne pourra lui opposer le secret médical,
∙ Déterminer l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure,
∙ Fixer la date de consolidation,
∙ Déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail du 6 novembre 2023.
A titre principal, l’employeur soutient en substance qu’en raison de la non-transmission des pièces médicales au médecin désigné par l’employeur, la décision de la commission médicale de recours amiable doit être annulée ou une nouvelle instruction du dossier doit être réalisée ; qu’en conséquence, il est demandé de déclarer la ou les décisions de prise en charge des arrêts de travail et de soins inopposables à son égard en vertu de l’absence du principe du contradictoire ou de permettre à l’employeur d’avoir accès aux pièces médicales du dossier par l’expertise médicale judiciaire.
A titre subsidiaire, la société [14] s’interroge sur la durée des arrêts de travail et de soins délivrés à M. [U] [X], et estime qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité entre l’accident du travail et la lésion constatée ; qu’un arrêt de plus de 150 jours pour une simple douleur au dos apparait disproportionné.
La [11], dispensée de comparution à l’audience, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 6 novembre 2023 et ses conséquences pécuniaires ;
— Rejeter la demande d’expertise ;
— Débouter en conséquence la société [14] de l’intégralité de son recours.
La caisse expose que M. [X] a été reconnu victime d’un accident du travail survenu le 6 novembre 2023 ; que la société [14] ne conteste pas le caractère professionnel de cet accident ; que l’assuré bénéficie de prescription de soins et de repos depuis le 7 novembre 2023 ; qu’à ce jour, son état n’est considéré ni guéri ni consolidé ; que le médecin-conseil ne s’est pas prononcé défavorablement sur la justification des repos de M. [X] ; que dès lors, le médecin conseil a admis le bien-fondé des certificats médicaux de prolongation et ainsi confirmé l’imputabilité des arrêts prescrits à l’affection dont est atteint l’assuré ; que la présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales sauf à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos ; que, force est de constater, que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
°Sur la demande d’inopposabilité :
La Cour de cassation a encore jugé dernièrement (Cass 2eme civ 11 janvier2024 pourvoi n° 22-15.939) que l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la Caisse à l’employeur.
Le 1er moyen sera donc rejeté.
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation sans qu’il soit nécessaire durant cette période d’établir une continuité des symptômes et soins (cf Cass civ2ème 12 mai 2022n° 20-20.655).
La production de l’intégralité des certificats médicaux afin de vérifier la continuité des symptômes et soins, n’est donc plus une exigence.
Le 2ème moyen sera donc rejeté.
°Sur la demande de consultation médicale
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le certificat médical du 6 novembre 2023 établi par le Docteur [Y] [P] [N] a prescrit un arrêt de travail à l’assuré jusqu’au 11 novembre 2023.
En outre, l’attestation de paiement des indemnités journalières communiquée par la [11] (pièce n°4) renseigne que l’assuré, M. [U] [X], a bénéficié du versement de prestations de façon continue jusqu’au 13 mai 2025 au titre de son accident du travail du 6 novembre 2023.
La présomption d’imputabilité s’applique donc.
Néanmoins à défaut d’examen par la commission de recours amiable et de transmission au médecin-consultant désigné par l’employeur de la moindre pièce médicale de nature à renverser la présomption, il apparaît fondé d’ordonner une consultation médicale sur pièces avant dire droit sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail de l’assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec l’accident du 6 novembre 2023.
Le secret médical posé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [10] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [U] [X] détenu par le service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement à juge unique, par décision contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [14] de sa demande d’inopposabilité pour absence de transmission du rapport médical et de l’intégralité des certificats médicaux ;
AVANT DIRE DROIT sur la longueur des arrêts ;
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [V] [R], [Adresse 3] pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R. 142-16-3, que la [11] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [14] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement même partiellement imputables à l’accident du travail du 6 novembre 2023,
4) Dans la négative, dire s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [14] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait , dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 4 JUIN 2026 à 9 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 4 juin 2026 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’inopposabilité dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [9] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CCC à Me [S], à [13], à la [12], et au docteur [R]
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