Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 8 juil. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ANGERS
([Adresse 8])
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZFN
JUGEMENT du
08 Juillet 2025
Minute n°
S.A. CGLE
RCS n° 303 236 186
C/
[T], [H], [O] [L]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
— Me BORDIEC
Copie conforme
— M. [L]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 08 Juillet 2025
après débats à l’audience du 06 Mai 2025, présidée par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Géraldine CORNET,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
La S.A. CGLE
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 303 236 186
siégeant : [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [T], [H], [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7]
ayant demeuré : Chez M. [D] [K]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2023, M. [T] [L] a souscrit auprès de la SA compagnie générale de location d’équipements un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule d’occasion audi A5 sportback d’une valeur de 25.480,24 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 24 loyers de 680,89 euros (hors assurance) et un prix d’achat à l’issue de 12.673,19 euros.
Des loyers étant restés impayés, le loueur a mis M. [T] [L] en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé puis il a prononcé la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la SA compagnie générale de location d’équipements a fait assigner M. [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection d’Angers aux fins de :
— à titre principal, condamner M. [T] [L] à lui payer la somme de 26.428,43 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28/03/2024,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire et condamner M. [T] [L] au paiement des mêmes sommes sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil,
— en tout état de cause :
* ordonner la restitution du véhicule et de son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir,
* dire que le prix de vente viendra en déduction de la créance,
* condamner M. [T] [L] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 6 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA compagnie générale de location d’équipements a maintenu l’ensemble de ses demandes formulées dans l’exploit introductif d’instance, les estimant recevables, le premier impayé non régularisé étant en date du 25 novembre 2023, et fondées en application du contrat souscrit.
Le juge a soulevé d’office une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en l’absence de preuve de remise de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) et à défaut une éventuelle réduction de la clause pénale.
La SA compagnie générale de location d’équipements s’en est rapportée à la justice sur les moyens soulevés d’office par le juge.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [L] n’a pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, le contrat ne faisant état que des conditions de prononcé de la résiliation et non d’une acquisition automatique, et que la résiliation a été valablement prononcée après une mise en demeure, courrier qui n’a pas été réclamé par le locataire lequel n’a pas repris le paiement des loyers.
Sur la demande en paiement
Sur l’existence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. De plus, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.”
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation d’information et qu’il a donc remis la FIPEN telle que prévue par l’article sus-visé à l’emprunteur. Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. En conséquence, un telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
En l’espèce, la SA compagnie générale de location d’équipements produit une fiche correspondant au contrat, laquelle n’est ni émargée ni signée de l’emprunteur et dont les pages ne sont pas numérotées avec le contrat signé. Ce document émanant du seul prêteur n’est pas de nature à utilement corroborer la clause pré-imprimée de sorte qu’il convient de considérer que le prêteur ne justifie pas du respect de son obligation à ce titre (civ 1er, 7/06/2023, 22-15.552).
En raison de ce manquement et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Sur la conséquence de la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires ( frais de toute nature et primes d’assurances).
En matière de location avec option d’achat, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule (25.480,24 euros) diminué des versements effectués (4.413,70 euros).
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il convient, même d’office, d’écarter la majoration de cinq points du taux légal telle qu’elle est prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblit, voire annihile, la sanction de déchéance du droit aux intérêts alors que le taux d’intérêt légal majoré n’est pas significativement inférieur au taux contractuel (civ1er, 28 juin 2023, n°22-10.560).
En conséquence, il convient de condamner M. [T] [L] à payer à la SA compagnie générale de location d’équipements la somme de 21.066,54 euros outre intérêts au taux légal sans majoration à compter du 29 mars 2024, date de la présentation de la mise en demeure suite à la déchéance du terme.
Sur la demande de restitution du véhicule
S’agissant d’un contrat de location, la SA compagnie générale de location d’équipements est restée propriétaire du véhicule ainsi que rappelé en clause n°13 des conditions générales du contrat de sorte que, du fait de la déchéance du terme du contrat, M. [T] [L] doit être condamné à restituer à la SA compagnie générale de location d’équipements le véhicule et son certificat d’immatriculation dans un délai de un mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour, astreinte qui courra pendant une durée de six mois. Il convient par ailleurs de dire que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que son prix de vente viendra en déduction du montant de la créance de la SA compagnie générale de location d’équipements.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l’issue d’instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [T] [L] succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Il convient de faire supporter par M. [T] [L] les frais irrépétibles engagés par la SA compagnie générale de location d’équipements pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de le condamner à payer à la SA compagnie générale de location d’équipements la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE M. [T] [L] à payer à la SA compagnie générale de location d’équipements la somme de vingt-et-un mille soixante-six euros et cinquante-quatre centimes (21.066,54 euros) outre intérêts au taux légal sans majoration à compter du 29 mars 2024 ;
ORDONNE à M. [T] [L] de restituer à la SA compagnie générale de location d’équipements le véhicule de marque Audi, modèle A5 Sportback 2.0 TDI Business, immatriculé [Immatriculation 5] et portant le n° de série WAUZZZF51KA044197 ainsi que son certificat d’immatriculation dans un délai de un mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour, astreinte qui courra pendant une durée de six mois ;
DIT que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la SA compagnie générale de location d’équipements ;
DÉBOUTE la SA compagnie générale de location d’équipements du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [L] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [T] [L] à verser à la SA compagnie générale de location d’équipements la somme de cinq cents euros (500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Clôture ·
- Crédit logement ·
- Révocation ·
- Société anonyme ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Logement ·
- Prêt
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Référé
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Modalité de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Capital
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Prorogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Saisie immobilière ·
- Consommation ·
- Commandement ·
- Contrat de prêt ·
- Exécution ·
- Clause
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Conciliateur de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Adresses
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Partie commune ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Nationalité ·
- Jugement ·
- République de guinée ·
- Aide sociale ·
- Copie ·
- Enfance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Signature électronique ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Terme
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Société anonyme ·
- Injonction de payer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.