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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 févr. 2026, n° 25/10666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10666 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35UB
Minute :
Société COFIDIS
représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque D430
C/
Madame [N] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOHBOT
Copie délivrée à :
Mme [S]
Le 12 Février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 février 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER, DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Société COFIDIS, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me SLIMANI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame [N] [S], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2019, la Société Anonyme Cofidis a consenti à Mme [N] [S] un crédit renouvelable d’un montant de 1500 euros d’une durée d’un an éventuellement renouvelable, remboursable par des mensualités minimales de 63 euros, selon un taux annuel débiteur révisible en fonction du montant utilisé et un taux annuel effectif global de 19,24%.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2024, la société Cofidis a mis en demeure Mme [N] [S] de régler des échéances échues impayées de retard et des indemnités pour la somme de 1212 euros, mentionnant la déchéance du terme. Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juillet 2024, la société Cofidis a indiqué à Mme [N] [S] avoir prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable.
Par ordonnance portant injonction de payer du 17 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné Mme [N] [S] à payer à la société EOS France, mandataire de la société Cofidis, la somme de 5210 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 sur la somme de 5203,57 euros.
L’ordonnance a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 2 septembre 2025.
Par requête datée du 10 septembre 2025 et reçue au greffe le 17 septembre 2025, Mme [N] [S] a formé opposition à l’injonction de payer du 17 juillet 2025.
La société Cofidis et Mme [N] [S] ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 décembre 2025. La forclusion, la nullité, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le juge.
La Société Cofidis sollicite à l’audience, par observations orales,
— A titre principal, déclarer acquise la déchéance du terme du contrat de crédit,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— En tout état de cause, condamner Mme [N] [S] à lui payer la somme de 5569,03 euros, comprenant le principal et les dépens,
Elle souligne que le premier incident de paiement est daté de janvier 2024, si bien que la forclusion n’est pas acquise. Elle accepte les délais de paiement pour une durée de deux ans, avec le solde prévu au 24e mois.
Mme [N] [S], présente, fait état de difficultés financières passées en raison de son statut d’étudiante. Elle s’engage à régler la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 70 euros par mois pendant 23 mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
I. Sur la recevabilité des demandes
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé date du mois de novembre 2023, du fait du glissement des paiements réalisés (non-paiement en mai 2020) soit dans un délai inférieur à deux ans avant la délivrance de l’ordonnance portant injonction de payer du 17 juillet 2025 et de sa signification du 2 septembre 2025, de sorte que l’action de la Société Cofidis est recevable.
II. Sur la demande en constatation de la déchéance du terme prononcée
Selon l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat prévoit en sa page 2 que le prêteur pourra résilier le contrat en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. La résiliation du contrat entraînera alors l’exigibilité du solde débiteur au taux en vigueur au jour de la résiliation jusqu’à son remboursement intégral.
En prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans prévoir de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer dans un délai suffisant d’un moyen de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur, qui peut décider unilatéralement d’une durée de préavis inadaptée.
Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme par courrier du 20 juillet 2024, après mise en demeure par courrier du 27 juin 2024.
Il en résulte que la demande tendant à constater la déchéance du terme du contrat faute de régularisation des impayés sera rejetée.
III. Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1227 du code civil, la résolution du contrat peut être demandée en justice.
Il résulte du tableau d’amortissement produit que Mme [N] [S] n’honore plus régulièrement les échéances à compter de l’échéance de novembre 2023. Depuis cette date et jusqu’à notification de déchéance du terme (juillet 2024), soit près de neuf mois, aucun versement volontaire ou prélèvement n’est intervenu avec succès, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution du contrat au jour de la présente décision.
IV. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’absence de consultation initiale du FICP
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies que le FICP a bien été consulté par le prêteur mais le 14 octobre 2019, soit après la conclusion du contrat de crédit qui date du 7 octobre 2024, si bien que la solvabilité de l’emprunteur n’a pas été valablement vérifiée préalablement à la signature du contrat et donc respecté le texte susvisé.
Sur l’absence de proposition annuelle de renouvellement
Selon l’article L.312-65 du code de la consommation, Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
En application de l’article L.341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, si des lettres de reconduction annuelle du contrat de crédit sont fournies, leur envoi et surtout leur réception par la débitrice ne sont aucunement justifiés.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
V. Sur le montant de la créance, les intérêts au taux légal et leur majoration
La déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de soustraire au montant retiré, soit 8158,40 euros, les versements effectués par l’emprunteur (5387,48 euros) comprenant les intérêts et indemnités de retard prélevés, soit la somme de 2770,82 euros.
Mme [N] [S] sera donc condamnée à verser cette somme à la société Cofidis.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il est constant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts en application de la législation sur les crédits à la consommation, l’emprunteur n’en demeure pas moins tenu aux intérêts légaux.
Toutefois, il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/[G] [D]) que l’article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s’il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l’espèce, que l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d’écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
En l’espèce, le taux d’intérêt légal au second semestre 2025 est de 2,76%. Néanmoins, l’application de ce taux et de sa majoration de 5 points passé le délai légal de deux mois priverait en l’espèce la sanction de la déchéance du terme de son caractère dissuasif. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois.
VI. Sur la demande de délais
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [N] [S] justifie que ses difficultés à régler les échéances ont résulté de difficultés personnelles. Au regard de sa situation et de celle du créancier, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement. Il sera donc autorisé à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 70 euros, et le solde à la 24e mensualité.
VII. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [N] [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la Société Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la Société Anonyme Cofidis ;
DECLARE abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 7 octobre 2019 par Mme [N] [S] ;
REJETTE la demande principale tendant à constater l’acquisition de la déchéance du terme de ce contrat suivant mise en demeure du 27 juin 2024 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 7 octobre 2019 par Mme [N] [S] auprès de la Société Anonyme Cofidis ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels du prêt souscrit le 7 octobre 2019 par Mme [N] [S] auprès de la Société Anonyme Cofidis ;
CONDAMNE Mme [N] [S] à verser à la somme de 2770,82 euros à la Société Anonyme Cofidis au titre de ce prêt ;
ECARTE l’application de l’article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence qu’aucune des sommes précitées ne produira d’intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
AUTORISE Mme [N] [S] à apurer la dette en 23 mensualités de 70 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
REJETTE la demande de la Société Anonyme Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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