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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 22 mai 2025, n° 22/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/01042 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LN4T
[T] [S]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2]
NATIO 22-15
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
22/05/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me A.LE ROY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 21 MARS 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [T] [S], domicilié : chez , [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Amandine LE ROY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 2]
représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2022, [T] [S], né le le 10 septembre 2003 à Conakry (République de Guinée) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes le procureur de la République près cette juridiction afin de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Nantes du 9 décembre 2021, refusant, au motif d’une durée insuffisante de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite le 9 septembre 2021 en vertu de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, [T] [S] demande au tribunal de :
— dire que [T] [S] est de nationalité française ;
— ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
— voir transcrire le jugement à intervenir sur les regsitres d’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de [T] [S] ;
— condamner le procureur de la République aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur considère que le ministère public est de mauvaise foi en indiquant que les actes d’état civil qu’il produit ne seraient pas légalisés par l’ambassade de Guinée à [Localité 3].
Il indique produire la minute du jugement supplétif, décision signée par le juge et le greffier et rappelle que les dispositions guinéenne prévoit que l’ordonnance sur requête est exécutoire sur minute sauf disposition contraire. L’ordonnance et donc le jugement supplétif est établi en deux exemplaires dont un est remis au requérant. Il estime produire un document dont la valeur probante va bien au-delà de celle d’une copie certifiée conforme. Il est donc normal dans ces conditions de constater que la légalisation porte sur la signature du magistrat.
Rappelant qu’un jugement supplétif d’acte de naissance guinéen est exécutoire sur minute, il n’a donc pas besoin d’être revêtu de la formule exécutoire pour être exécuter.
Il conteste que le jugement soit dépourvu de motivation.
Il ajoute que le tribunal judiciaire de Nantes a déjà examiné ces pièces pour refuser la délivrance d’un jugement supplétif d’acte de naissace sur le fondement de l’article 55 du code civil en indiquant qu’il n’était pas démontré que les documents d’état civil guinéens présentés étaient faux.Il en déduit que le tribunal a nécessairement vérifié que les actes versés étaient authentiques, réguliers et que le requérant était bien fondé à s’en prévaloir.
Sur les énonciations du jugement supplétif, il rappelle que l’article 196 du code civil est applicable à l’acte de naissance et non à un jugement supplétif qui ne peut faire état que d’informations connues.
Enfin, il indique justifier de sa prise en charge pendant plus de trois ans rappelant que la ville de [Localité 3] qui l’a pris en charge agissait au titre de l’aide sociale à l’enfance et qu’il a été mis à l’abri dès le 26 août 2018.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, le ministère public demande au tribunal de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code procédure civile a été délivré ;
— dire que [T] [S], se disant né le 10 septembre 2003 à [Localité 1] (République de Guinée) n’est pas français ;
— le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Le ministère public soutient que [T] [S] ne justifie pas d’un état civil fiable et donc de sa minorité par des pièces probantes en relevant qu’il produit une copie simple puis un exemplaire d’un jugement supplétif rendu le 14 août 2018 par le tribunal de première instance de Conakry II mais qu’il ne s’agit pas d’une expédition certifiée conforme de la décision, de telle sorte que la légalisation devrait concerner la signature du greffier ayant délivré la copie et non celle du juge.
Il soutient que les articles 64 et 69 du code procédure civile guinéen sont applicables aux ordonnances sur requête et non aux jugements lesquels sont susceptibles d’appel et non de rétractation. Les articles 554, 555 et surtout 558 du code procédure civile guinéen exigent bien que les jugements soient produits en expédition conforme.
Un jugement est nécessairement conservé au rang des minutes par le tribunal et que, pour être recevable en France, celui-ci doit être produit en copie certifiée conforme pour faire preuve de son authenticité.
Il considère en outre que le jugement est dépourvu de motivation.
S’agissant du jugement du tribunal judiciaire de Nantes rejetant la demande de voir établir un jugement supplétif de naissance, il observe que le tribunal ne s’est pas prononcé sur la recevabilité et le caractère probant de l’acte de naissance, même s’il a relevé l’absence de légalisation, il a seulement relevé qu’il ne pouvait être dit que l’intéressé était dépourvu d’état civil, de telle sorte que les conditions requises par l’article 55 du code civil n’étaient pas réunies.
Enfin, il estime que le requérant ne justifie pas d’une durée de prise en charge suffisante par l’aide sociale à l’enfance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs dernières écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 30 mars 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 13 mai 2022.
Le demandeur justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur les demandes au fond
L’article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil prévoit que, “peut […] réclamer la nationalité française : l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service d’aide sociale à l’enfance”.
Aux termes des dispositions de l’article 47 du code civil, dans sa version issue de la loi bioéthique n° 2021-1017 du 2 août 2021, applicable au présent litige, “tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française”.
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
La déclaration de nationalité prévue à l’article 21-12 du code civil suppose ainsi la production d’un acte de naissance faisant foi en France notamment au regard de l’article 47 du code civil.
Pour justifier d’un état civil probant, [T] [S] produit :
— la photocopie de l’extrait du registre de l’état civil (acte de naissance) relative à la transcription sous le n° 4986 en date du 28 septembre 2018 d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 16147/Greffe du 14 août 2018.
— le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 16147/2018 en date du 14 août 2018 du tribunal de première instance de Conakry II.
Contrairement aux affirmations de [T] [S], la copie du jugement “original” n’est pas opposable en France dès lors que cette copie ne permet pas de s’assurer de l’authenticité du jugement.
Seule est probante une expédition conforme délivrée par le greffier, sur la base de la minute détenue au tribunal, et après que la signature du greffier ayant délivré l’expédition, a été valablement légalisée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
De manière superfétatoire, il y a lieu d’observer que les deux pièces produites ne sont pas valablement légalisée dans la mesure où le consulat de Guinée en France n’a pas légalisé la signature du juriste du ministère des affaires étrangères qui authentifiait la signature des autorités locales apposées sur celles-ci.
Il s’en déduit que les actes produits par [T] [S] pour justifier de son état civil ne peuvent avoir valeur probante en France.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, il convient de constater que le demandeur n’est pas parvenu à produire un acte d’état civil faisant foi en France au sens de l’article 47 du code civil.
Ne pouvant justifier d’un acte de naissance probant, le demandeur ne peut rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera constaté qu’il n’est pas de nationalité française.
Succombant, le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la régularité de la procédure au regard des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [T] [S] de ses demandes ;
DIT que [T] [S], se disant né le 10 septembre 2003 à [Localité 1] (République de Guinée), n’est pas de nationalité française ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE [T] [S] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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