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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 1er juil. 2025, n° 25/04746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
01 Juillet 2025
MINUTE : 25/678
RG : N° RG 25/04746 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EY5
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [M] [T] [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [O] [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
Madame [A] [G] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Juin 2025, et mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 21 octobre 2024, signifiée le 15 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Madame [M] [T] [Z] [E] et Monsieur [I] [K] et, d’autre part, Monsieur [B] [O] [C] [R] et Madame [A] [G] épouse [R] et portant sur le logement sis [Adresse 3],
– condamné Madame [M] [T] [Z] [E] et Monsieur [I] [K] à payer à Monsieur [B] [O] [C] [R] et Madame [A] [G] épouse [R] la somme de 1538,26 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [M] [T] [Z] [E], Monsieur [I] [K] et de tous occupants de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 15 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par requête du 30 avril 2025, Madame [M] [T] [Z] [E] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai avant l’expulsion de 6 mois pour libérer les lieux.
Elle a été expulsée dudit logement le 5 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience, Madame [M] [T] [Z] [E] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
Régulièrement convoqués par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés, Monsieur [B] [O] [C] [R] et Madame [A] [G] épouse [R] n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’absence de comparution des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II. Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, l’expulsion ayant déjà eu lieu, Madame [M] [T] [Z] [E] n’est plus occupante des lieux litigieux et elle ne peut bénéficier d’un délai pour les libérer. La demande de délai pour quitter les lieux est ainsi sans objet et doit être rejetée.
III. Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [T] [Z] [E], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement public, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux relative au logement sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE Madame [M] [T] [Z] [E] aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 1er juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Siham MOURADI Julie COSNARD
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