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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 mai 2026, n° 24/03297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/03297 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UUB
AFFAIRE : M. [H] [B] (Me Lionel SARFATI)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION [X]/[E]); Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026 puis prorogée au 07 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Mai 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1],
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mars 2022, Monsieur [H] [B] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [L] [G], et la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 1.800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [G] a déposé son rapport le 11 juillet 2023.
Par courrier adressé au conseil de la SA ALLIANZ IARD le 12 octobre 2023 suivi d’une relance le 20 février 2024, le conseil de Monsieur [H] [B] a formulé sur cette base une demande indemnitaire détaillée.
Aucune issue amiable n’est intervenue en dépit des échanges intervenus entre les parties, ni aucune offre notifiée à la victime.
Par actes de commissaires de justice signifiés le 18 mars 2024, Monsieur [H] [B] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [H] [B] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 12.728,95 euros en règlement de son préjudice patrimonial et extrapatrimonial,
— dire que la somme allouée par le tribunal produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai légal de présentation d’une offre, soit le 12 janvier 2024, jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
2. Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [H] [B],
— lui donner acte de ses offres et les déclarer satisfactoires :
— frais d’assistance à expertise : sous réserve de la production d’une facture acquittée,
— DFT : 480 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— DFP : 3.600 euros.
— débouter Monsieur [H] [B] de toutes demandes supérieures,
— déduire de l’indemnité globale allouée à Monsieur [H] [B] la somme de 1.800 euros à titre de provision,
— limiter à une période comprise entre le 12 janvier 2024 et le jour de la notification des présentes écritures la sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances,
— débouter Monsieur [H] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [H] [B] de sa demande au titre des dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, la CPAM de Haute-Saône a adressé un courrier au tribunal le 24 avril 2024 l’informant de ce que l’organisme social gestionnaire était la Caisse Nationale de Santé du Luxembourg.
Cet organisme n’a pas été mis en cause et le demandeur ne notifie pas les éventuels débours pris en charge du fait de son accident.
Il ne formule toutefois pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 janvier 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 13 février 2026.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [H] [B] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ALLIANZ IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 30 mars 2022 une contusion du rachis dans sa globalité et une contusion de la cheville droite sur un état antérieur (injection antérieure de PRP).
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 21 août 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 31 mars 2022 au 03 avril 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 30 mars 2022 au 30 avril 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er mai 2022 au 20 août 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [H] [B] , âgé de 35 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [H] [B] communique la note acquittée d’honoraires du Docteur [R] [N], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 720 euros.
La SA ALLIANZ IARD offrede prendre en charge ces frais sous réserve de la production d’une facture acquittée, ce qui est donc le cas.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [G] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [H] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser son préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour par le tribunal dans des espèces similaires, en se limitant au montant des prétentions, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours 209,
25 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 112 jours
299,70 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [G] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [H] [B] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervico lombaire et de la cheville droite imputables à l’accident, le Docteur [G] a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Monsieur [H] [B] était âgé de 35 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.770 euros du point, soit 5.310 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Monsieur [H] [B] [J]par le juge des référés de ce siège à hauteur de 1.800 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 720 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 209,25 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 299,70 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
TOTAL 11.538,95 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 9.738,95 euros
La SA ALLIANZ IARD sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [H] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 30 mars 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances définit les délais impartis aux assureurs pour la notification obligatoire d’offres provionnelles et définitives d’indemnisation aux victimes d’accidents de la circulation.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
Il est de jurisprudence bien établie que vaut absence d’offre au sens de la législation susdite la notification par l’assureur d’une offre incomplète et/ou manifestement insuffisante.
En l’espèce, le rapport d’expertise est daté du 11 juillet 2023 et a été déposé selon le demandeur
le 30 septembre 2023.
Monsieur [H] [B] soutient qu’aucune offre d’indemnisation ne lui a été notifiée dans le délai légal de trois mois à compter de sa demande d’indemnisation du 12 octobre 2023, ce qui n’est pas contesté, alors qu’il n’est en tout état de cause justifié d’aucune offre amiable d’indemnisation en amont de la présente instance.
La sanction prévue par l’article L211-13 du code des assurances est dès lors encourue à compter du 12 janvier 2024, ce qui n’est pas expressément contesté en son principe.
En revanche, s’agissant des modalités de cette sanction, la SA ALLIANZ IARD est fondée à faire valoir que les conclusions signifiées dans le cadre de la présente instance le 15 janvier 2025 comportent une offre d’indemnisation qui satisfait aux exigences prétoriennes et tiendra nécessairement lieu de terme et d’assiette de la sanction.
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [H] [B] des intérêts au double du taux légal à compter du 12 janvier 2024 et jusqu’au 15 janvier 2025, sur la somme de 8.800 euros.
Sur l’opposabilité à la CPAM
La présente décision est commune et opposable à la seule CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [H] [B] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, Monsieur [H] [B] ayant été contraint d’agir en justice en l’absence d’offre d’indemnisation en phase amiable, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée à 1.800 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [H] [B], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 720 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 209,25 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 299,70 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
TOTAL 11.538,95 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.800 euros
SOLDE DÛ 9.738,95 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [H] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 9.738,95 euros (neuf mille sept cent trente huit euros et quatre-vingt quinze centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 30 mars 2022, provision déduite à hauteur de 1.800 euros et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [H] [B] la somme de 1.800 euros (mille huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [H] [B] des intérêts au double du taux légal à compter du 12 janvier 2024 et jusqu’au 15 janvier 2025, sur la somme de 8.800 euros,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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