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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 avr. 2026, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], la société [ 2 ] c/ CPAM SEINE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00440 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YGK
Jugement du 15 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00440 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2YGK
N° de MINUTE : 26/01012
DEMANDEUR
Société [1] venant aux droits de la société [2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
CPAM SEINE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [S], salariée de la société [1] venant aux droits de la société [3], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 janvier 2022.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 17 janvier 2022, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 3], sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : remplissage des stickers en zone d’enregistrement,
— Nature de l’accident : durant son travail, au moment de s’asseoir, la victime aurait avancé sa chaise pour mettre en plastique, car tâché, et au moment de s’asseoir la chaise aurait glissé vers l’arrière et serait retrouvé au sol, tombé sur les fesses.
— Objet dont le contact a blessé la victime : douleurs.
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : douleurs ».
Le certificat médical initial, établi par le docteur [X] le 17 janvier 2022 constate : « Dorsalgie haute, contusion musculaire – Pas de dyspnée » et prescrit des soins jusqu’au 31 janvier 2022.
La CPAM a pris en charge de l’accident de Mme [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par la suite des certificats de prolongation au titre de la législation professionnelle ont été prescrits à Mme [S].
Mme [S] aurait bénéficié d’une durée d’arrêt de travail de 311 jours.
Par lettre du 13 septembre 2024, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable ([4]) aux fins de contester la durée, l’opposabilité et l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à son salarié.
En l’absence de réponse de la [4], par requête reçue au greffe le 17 février 2025, la société [1] venant aux droits de la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2025 puis renvoyée à l’audience du 11 mars 2026.
A l’audience du 11 mars 2026, soutenant oralement les termes de sa requête, la société [1] venant aux droits de la société [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, juger les arrêts et soins prescrits au-delà du 19 juin 2022 inopposables,
— A titre subsidiaire, avant dire droit, juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical et ordonner une mesure d’instruction, et juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer bien fondée la décision implicite de la commission de recours amiable,Déclarer que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [B] [S] bénéficient de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail dont elle a été victime le 17 janvier 2022,Déclarer que la société [1] venant aux droits de la société [3] ne rapporte aucun élément tendant à caractériser l’existence d’une cause totalement étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [B] [S],Déclarer opposables à la société [1] venant aux droits de la société [5] [6] les soins et arrêts de travail prescrits à Mme [B] [S] à la suite de son accident du travail du 17 janvier 2022.
A titre subsidiaire, prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’inopposabilité et la demande subsidiaire d’expertise
Enoncé des moyens
La société [1] venant aux droits de la société [3] expose que la durée de 311 jours semble peu compatible avec les lésions initiales décrites, qu’il s’agit d’un commencement de preuve suffisant pour remettre en cause l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [S]. Elle communique l’avis médical du docteur [T], médecin consultant, et soutient que la situation de Mme [S] présente des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail prescrits et la lésion initiale constatée tel que notamment la bénignité des lésions initiales, l’absence de complication objectivée ou encore une discontinuité des soins et arrêts de travail. Sur la demande d’expertise, elle prétend qu’il existe des éléments laissant présumer de l’existence d’une pathologie différente ou, à tout le moins, des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale.
La CPAM expose que l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] à compter du 17 janvier 2022, date de l’accident du travail, jusqu’à sa guérison ou consolidation, bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail, qu’à ce jour, l’état de santé de Mme [S] n’est toujours pas guéri ou consolidé, que l’employeur ne peut renverser la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts prescrits à Mme [S] qu’en prouvant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine exclusive des lésions présentées par elle. Elle rappelle que la Cour de Cassation considère que la présomption d’imputabilité ne peut être remise en cause par la durée des arrêts de travail.
Réponse du tribunal
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dés lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
En l’espèce, le 17 janvier 2022, la société requérante a régularisé une déclaration d’accident du travail survenu le même jour au préjudice de Mme [S], sa salariée.
Le certificat médical initial daté du 17 janvier 2022 mentionne une dorsalgie haute, contusion musculaire – pas de dyspnée, et prescrit des soins jusqu’au 31 janvier 2022 mais sans arrêt de travail.
Dans le cas présent, le certificat médical initial prescrit des soins mais sans arrêt de travail de telle sorte qu’il incombe à la caisse de rapporter la preuve de l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident puisqu’elle ne peut se prévaloir de la présomption de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
La CPAM produit les certificats médicaux suivants :
Un certificat médical de prolongation des soins constatant « D+G # dorsalgie » du 1er février 2022 jusqu’au 15 mars 2022,Les certificats médicaux de prolongation de soins avec arrêt de travail constatant : « Dorsalgie » du 11 février 2022 jusqu’au 12 avril 2022,Un certificat médical de prolongation des soins constant : « D+G# Dorsalgie » du 1er avril 2022 au 1er juillet 2022,Un certificat médical de prolongation des arrêts de travail en lien avec l’accident du travail du 17 janvier 2022, du 9 juin 2022 au 16 juin 2022,Un certificat médical de prolongation des arrêts de travail en lien avec l’accident du travail du 17 janvier 2022, du 16 juin 2022 au 19 juin 2022, Des arrêts de travail en lien avec l’accident du travail du 17 janvier 2022, des 18 juillet 2022, 28 juillet 2022, 5 août 2022, du 2 mars au 10 mars 2023, du 10 mars 2023 au 15 novembre 2023, du 29 novembre 2023 au 9 janvier 2024, sur lesquels il n’est indiqué aucune constatation.
Ainsi la Caisse ne justifie pas de la continuité des soins et arrêts prescrits à compter du 19 juin 2022. En effet, à compter de cette date les arrêts de travail ont été interrompus entre le 19 juin et le 18 juillet 2022, entre le 18 juillet et le 28 juillet 2022, entre le 28 juillet 2022 et le 5 août 2022 et entre le 5 août 2022 et le 2 mars 2023.
La caisse n’établit donc pas la continuité des symptômes et des soins, de sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue par le texte susvisé.
A cet égard, le tribunal relève qu’aucune mention relative à la pathologie de l’assurée ne figure sur les certificats médicaux postérieurs au 9 juin 2022, seul le certificat médical prescrivant des soins du 1er avril 2022 au 1er juillet 2022 faisant référence à la constatation : “D+G# Dorsalgies”.
Ainsi à compter des arrêts de travail postérieur au 1er juillet 2022, la CPAM ne rapporte par la preuve d’un lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail du 17 janvier 2022.
En toure, la société requérante verse aux débats un avis de son médecin consultant, le docteur [T] lequel indique notamment :
« Ainsi, si une symptomatologie rachidienne transitoire peut s’entendre (douleur diffuse post-chute), la nature initiale bénigne (contusion, dorsalgie) et l’absence d’élément traumatique sévère (pas de traumatisme à haute énergie, pas de suspicion fracturaire rapportée, pas d’hospitalisation/urgence documentée) ne sont pas compatibles, en pratique médicale, avec une incapacité de plusieurs mois dans élément complicationnel objectivé) »,« Le CMI du 17/01/2022 coche explicitement : « soins (sans arrêt de travail) ». Cet élément est central : il signifie qu’à la date la plus proche du fait accidentel, le praticien a considéré que l’état justifiait des soins mais pas une incapacité temporaire de travail (…) Or, dans les pièces transmises, les certificats ultérieurs sont très pauvres sur le plan médical (souvent « dorsalgie » sans description) ce qui ne permet pas de motiver une incapacité prolongée »,« La simple juxtaposition d’avis d’arrêt dans contenu clinique n’établit pas une continuité symptomatique imputable ; au contraire, ces séquences tardives (2023-2024) évoquent : soit une chronicisation non spécifique, soit une pathologie intercurrente, soit un état antérieur relevant/entretenant les douleurs, hypothèses qui, à défaut d’éléments médicaux objectifs, ne peuvent être imputés automatiquement au fait de janvier 2022 au-delà d’une période raisonnable ».
Au regard de ces éléments, il convient donc de déclarer inopposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à la victime, à compter du 19 juin 2022, sans qu’il n’y ait lieu de mettre en oeuvre une mesure d’instruction.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 3] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [1] venant aux droits de la société [3] l’ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Mme [B] [S] à la suite de son accident du travail du 17 janvier 2022, à compter du 20 juin 2022 ;
Déboute la société [1] venant aux droits de la société [3] de ses autres demandes ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 3] de toutes ses demandes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine [Localité 3] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaelle COMMIN Laure CHASSAGNE
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