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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 4 déc. 2025, n° 20/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FLASH IMMOBILIER ( RCS [ Localité 14 ], Société AXA France IARD Police : 7 512 936 704 RCS [ Localité 15 ] :, ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TOTAL COPIES 5
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE
transmis par RPVA
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
4
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1
N° : N° RG 20/00439 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MP5L
Pôle Civil section 1
Date : 04 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
né le 13 Juin 1953 à [Localité 16] ALGERIE, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne Sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Syndic. de copro. [Adresse 10] représenté par son syndic la SARL BILAN PATRIMOINE sis [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représenté par Maître Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société AXA France IARD N° Police: 7 512 936 704 N° RCS [Localité 15]: 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Me J. P. CORDELIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. FLASH IMMOBILIER (RCS [Localité 14] 329 626 519), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL conformément à l’article 805 du Code de procédure civile les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Christine CASTAING et Fanny COTTE juges rapporteurs, qui ont entendu les avocats et en ont rendu compte à Cécilia FINA ARSON, dans leur délibéré,
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Décembre 2025
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING première vice présidente et le greffier et mis à disposition le 04 Décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [K] est propriétaire de 3 appartements, lots 23 (appartement n°203), 33 (appartement n°301) et 34 (appartement n°302), situés au 2ème et 3ème étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 12].
Cet immeuble est composé de 54 lots, répartis sur 4 étages de logements, outre un local commercial en RDC.
L’immeuble a eu pour Syndic, de 1982 jusqu’en 2013, la Société FLASH IMMOBILIER.
Le local commercial, alors propriété de la SARL LE [Localité 14], était loué à M. [P], puis à la société AGORA PARADISE.
En 1992, à la suite de travaux dans le lot de la SARL LE [Localité 14], l’immeuble a subi des désordres : des fissures sont apparues dans certains appartements de l’immeuble et un expert a été désigné par ordonnance du juge des référés du 17 septembre 1992.
Un rapport d’expertise a été déposé le 8 novembre 1993 par Monsieur [A], qui aurait conclu que les travaux réalisés en 1992 dans les locaux du rez-de-chaussée par la SARL AGORA PARADISE (ancien locataire de la SARL LE [Localité 14]) seraient à l’origine des désordres.
Le 28 juin 1994, la société AGORA PARADISE a versé la somme de 68.000 francs, soit 10.366,53 euros au syndicat des copropriétaires à titre d’indemnisation pour la réalisation des travaux préconisés par l’expert.
Courant 2007, le Syndicat des copropriétaires sollicitait une nouvelle mesure d’expertise, confiée à M.[E], lequel déposait son rapport le 13 juillet 2011.
M.[Z] et la SERM ont assigné le Syndicat des copropriétaires, et le Syndic, en référé expertise, en raison de la persistance des désordres.
Par ordonnance du 15 décembre 2012, M. [E] a été une nouvelle fois désigné et a déposé son rapport le 7 novembre 2014.
Selon ordonnance de référé de ce siège du 30 mai 2013, Me [M] était désigné en qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires.
Selon Procès-verbal d’Assemblée Générale du 26 aout 2013, la société FLASH IMMOBILIER était révoquée de son mandat de Syndic.
Depuis, les fonctions de syndic sont assurées par la société BILAN PATRIMOINE.
Parallèlement, dans le cadre d’une procédure de péril imminent, à la demande de la commune de [Localité 14], une ordonnance sur requête du 20 avril 2012 a désigné Madame [N]. Son rapport a été déposé le 25 avril 2012.
Par arrêté municipal 85/12 du 20 avril 2012, la ville de [Localité 14] a prescrit l’évacuation et l’interdiction d’habiter les logements 103 et 203 de l’immeuble situé [Adresse 10].
Par arrêté municipal 05/12 de péril imminent du 27 avril 2012, il est décidé que le syndicat des copropriétaires et les propriétaires des logements 102, 103, [Cadastre 3] et [Cadastre 4], respectivement Monsieur [Z] [V], la SCI [G] et [U], Monsieur [W] [S] et Monsieur [Y] [X] devront prendre toutes mesures pour garantir la sécurité des occupants en :
— condamnant toute alimentation en eau et électricité de ces quatre logements
— purgeant les plafonds et les structures menaçant de s’effondrer pour les planchers des 1er, 2ème et 3ème étages
— analysant la stabilité de la structure porteuse par un BET spécialisé afin de déterminer les étaiements en place
— analysant les réseaux d’alimentation en eau et évacuation des eaux usées sur l’ensemble de l’immeuble par un bureau d’étude spécialisé
Cet arrêté décide également l’évacuation des logements sans délai et que les propriétaires devront informer les services de la mairie de l’offre d’hébergement faite aux occupants, à défaut celui-ci sera effectué par la commune à leurs frais.
Dans la suite de la procédure administrative, un rapport du 20 janvier 2015 de l’Expert Judiciaire désigné par le Tribunal Administratif faisant état de ce que l’affaiblissement cantonné aux appartements 102, 103, [Cadastre 3], [Cadastre 4] s’est répandu à toute la structure, par arrêté municipal de péril ordinaire du 20 juillet 2015, il est décidé « compte tenu du danger encouru par les occupants du fait de l’état des lieux, le bâtiment est interdit temporairement à l’habitation et à toute utilisation à partir de la notification de l’arrêté », le syndic et les copropriétaires dont Mme [Z], les consorts [G] et [U], M. [K] et M. [H] étant mis en demeure d’effectuer les travaux de réparation de réfection de l’ensemble des réseaux humides, des structures porteuses défectueuses (plancher, linteaux …) et des installations électriques des parties communes de l’immeuble.
A l’issue des expertises judiciaires, le Syndicat des copropriétaires a assigné M. [P], les sociétés AGORA PARADISE, VALCOMEDIA, Messieurs [T], [J], [B], devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER.
Selon Jugement en date du 17 février 2016, le Tribunal a condamné la SARL VALCOMEDIA IMMOBILIER (anciennement SARL LE [Localité 14]) à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 28.687 € en reprise de l’effondrement du plancher, en partie sud de l’immeuble.
La présente procédure :
Par acte d’huissier en date du 20 janvier 2020, Monsieur [X] [K] a assigné le SDC de l’immeuble en copropriété [Adresse 10], la Société FLASH IMMOBILIER en sa qualité d’ancien syndic et son assureur AXA France IARD afin d’indemnisation de ses préjudices relativement aux appartements n°203, 301 et 302 lui appartenant.
Les procédures en incident :
Par ordonnance du 29 juin 2021, le juge de la mise en état a notamment :
Déclaré recevable la demande du SDC tendant à voir l’action de M. [X] [K] déclarée prescrite,
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par M. [X] [K] à l’encontre du SDC ;
Déclaré irrecevables les demandes formées par M. [X] [K] à l’encontre de la société FLASH IMMOBILIER.
Par une ordonnance du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les demandes présentées par le SDC à l’égard de la société FLASH IMMOBILIER, ancien syndic, assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, pour cause de prescription.
Cette ordonnance a été infirmée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 14] du 30 novembre 2023 qui, statuant à nouveau, a :
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société FLASH IMMOBILIER et son assureur AXA tirée de la prescription de l’action du Syndicat des copropriétaires,
— Déclaré le SDC recevable en son action récursoire engagée à l’encontre de la société FLASH IMMOBILIER et de son assureur AXA.
Par acte notarié du 3 août 2022, Monsieur [C] [O] a acquis les lots 23, 81 et 34 correspondants aux appartements 201, 301 et 302 propriétés de Monsieur [X] [K].
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [X] [K] et Monsieur [C] [O], intervenant volontairement, demandent au tribunal, au visa des articles 14 et 42 de la Loi n° 65-557 du 19 juillet 1965 et 1240,1353, 2222 et 2224 du Code civil, de :
A titre liminaire,
❖PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de Monsieur [C] [O] à la présente procédure,
❖ JUGER que Monsieur [C] [O] dispose bien d’un intérêt à agir à la présente procédure au lieu et place de Monsieur [X] [K] ;
A titre principal
❖ JUGER Monsieur [O], subrogé dans les droits de M. [K], recevable et bien-fondé en ses demandes formées à l’encontre du SDC de l’immeuble du [Adresse 13] ;
❖ JUGER que le Syndicat des copropriétaires a commis plusieurs fautes dans l’exercice de sa mission notamment quant à la surveillance et à l’administration de l’immeuble et que sa responsabilité est engagée ;
❖ JUGER que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires est engagée et, est à l’origine des dommages causés aux appartements n°203, [Cadastre 7] et [Cadastre 8];
En conséquence
❖ CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] à payer la somme de 79.537,61 € à Monsieur [C] [O] au titre de son préjudice matériel pour les parties communes et la somme de 50 412,26 € pour les parties privatives, venant au titre de la réalisation des travaux de réparation, tels que fixés par l’expert ;
❖ CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] à payer la somme de 128.040 € à Monsieur [C] [O] au titre de son préjudice financier pour pertes locatives jusqu’à la date de la vente des biens du 03/08/2022 ;
❖ CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 10] à payer la somme de 10 000 € à Monsieur [C] [O] au titre de son préjudice moral ;
❖ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
❖ CONDAMNER le SDC de l’immeuble du [Adresse 10] à verser la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles à Monsieur [O] et à Monsieur [K] et aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie AXA sollicite le rejet des écritures régularisées tardivement par Monsieur [K] le 4 septembre, veille de la clôture avec M. [C] [O], intervenant volontairement, sollicitant de voir déclarer cette intervention volontaire de Monsieur [O] irrecevable et par voie de conséquence, déclarer Monsieur [K] irrecevable en ses réclamations faute d’intérêt à agir.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], demande au tribunal, au visa de l’article 31 du Code de procédure civile, de :
Constater que tant Monsieur [K] que son acquéreur sont dépourvus d’intérêt légitime à solliciter la somme de 79 535,61 €
Débouter Monsieur [K] et Monsieur [O] de leur demande visant à obtenir la somme de 79 535,61 € au titre de travaux sur les parties communes
Le débouter de sa demande au titre du préjudice financier faute de justificatifs
A titre subsidiaire, dire et juger que les pertes de loyer ne peuvent pas être indemnisées au-delà du mois de septembre 2020 et ramener la valeur locative à 250 € par mois
Le débouter de sa demande au titre des travaux sur les parties privatives
A titre subsidiaire encore, si le tribunal faisait droit en tout ou partie aux demandes de M.[K] :
Dire et juger qu’une réfaction de 50% doit être appliquée sur tous les postes de préjudices
Dire et juger que la perte locative mensuelle ne peut être supérieure à 250 euros par mois.
Apprécier la durée d’indemnisation du préjudice au vu du caractère exceptionnel des travaux entrepris dans l’immeuble
Sur l’action récursoire du syndicat des copropriétaires à l’encontre de FLAH IMMOBILIER,
Vu l’article 1240 du code civil,
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires est bien fondé dans son appel en garantie contre la société FLASH IMMOBILIER
Dire et juger que la société FLASH IMMOBILIER a engagé sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires pour mauvaise gestion, carence et négligence
En conséquence, la condamner à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal, frais et intérêts
Dire et juger que la société AXA doit garantie à son assurée FLASH IMMOBILIER et sera condamnée in solidum avec son assurée au bénéfice du Syndicat des copropriétaires
Condamner la société FLASH IMMOBILIER et AXA in solidum au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de FLASH IMMOBILIER, demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civile, de :
JUGER que les limites et plafond de garantie stipulés au contrat d’assurance sont opposables aux tiers
JUGER que le plafond de garantie prévu de 305.000 € est opposable et que toutes les actions intentées par les divers copropriétaires à l’encontre de FLASH IMMOBILIER, constituent un même sinistre
En conséquence, FAIRE APPLICATION de ce plafond de garantie à toutes condamnations qui pourront être prononcées et le cas échéant, FAIRE APPLICATION de la répartition au marc le franc.
JUGER que la société FLASH IMMOBILIER n’a commis aucun manquement.
JUGER que Monsieur [K] ne justifie pas d’un préjudice indemnisable.
JUGER que l’ancien syndic ne saurait se substituer à Monsieur [K] dans l’exécution de ses obligations et ne peut être tenu d’assumer le coût de travaux de réparation.
JUGER que FLASH IMMOBILIER ne saurait être concernée par la perte de loyers au-delà du 28 décembre 2012 ou au plus tard 26 août 2013.
A TITRE TRES INFINIMEMENT SUBSIDIAIRE,
JUGER que le préjudice financier dont se prévaut Monsieur [K] ne saurait excéder la somme de 1.000 € pour tenir compte de la cause et origine du sinistre auxquelles FLASH IMMOBILIER est étrangère et de la qualification de dommages et intérêts exonérés de toute fiscalité.
DEBOUTER Monsieur [K] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
DECLARER le syndicat des copropriétaires mal fondé en son appel en garantie formé à l’encontre de FLASH IMMOBILIER.
L’EN DEBOUTER.
SUBSIDIAIREMENT, OPERER un partage de responsabilité qui ne saurait excéder pour FLASH IMMOBILIER à 15 % des condamnations.
JUGER qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
CONDAMNER Monsieur [K] ou toute autre partie succombante à verser à AXA la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens avec application de l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société FLASH IMMOBILIER demande au tribunal, au visa de la Loi n° 65-557 du 19 juillet 1965, du Décret du 17 mars 1967 et des articles 1240 et 1241 et 2224 du Code civil, de :
CONSTATER que les demandes formulées par M. [K] à l’encontre de FLASH IMMOBILIER ont été déclarées irrecevables comme étant prescrites
JUGER l’action du Syndicat des copropriétaires à son encontre infondée.
JUGER que lequitus donné au Syndic l’exonère de toute responsabilité contractuelle à l’égard de son mandant le SDC
JUGER que laSAS FLASH IMMOBILIER n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité professionnelle.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de ses demandes.
SUBSIDIAIREMENT, si la responsabilité de la FLASH IMMOBILIER était retenue.
DEBOUTER M. [K] de l’intégralité de ses prétentions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE,
OPERER un partage de responsabilité entre la SASFLASH IMMOBILIER et le Syndicat des copropriétaires.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 5 septembre 2025. A l’issue de l’audience collégiale du 7 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I . SUR LA PROCEDURE
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
L’article 803 du même code prévoit quant à lui que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 septembre 2025, la compagnie AXA sollicite le rejet des écritures régularisées tardivement par Monsieur [K] le 4 septembre, veille de la clôture.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2025, Monsieur [C] [O] a entendu intervenir volontairement à l’instance, au motif qu’il a acquis la pleine propriété et la jouissance des 3 appartements litigieux, de telle sorte qu’il dispose d’un intérêt à agir aux lieu et place de Monsieur [K] à la présente instance.
Le dossier de la procédure permet de retenir que l’ordonnance fixant la clôture à la date différée du 5 septembre 2025 a été rendue le 4 mars 2025, en suite des dernières écritures n°2 du requérant Monsieur [X] [K] notifiées le 3 mars 2025.
L’acte notarié invoqué faisant naître les droits de Monsieur [C] [O] à la date du 3 août 2022.
Il doit être constaté que Monsieur [X] [K] fait état de cette vente dans ses conclusions notifiées le 3 mars 2025 puisqu’il arrête sa demande au titre du préjudice de perte locative au 3 août 2022, date de l’acte notarié.
En l’état, aucun motif nouveau postérieur ne justifie l’intervention volontaire tardive de Monsieur [C] [O] à la présente procédure, qui modifie totalement les demandes précédemment formées puisqu’est invoqué le fait que Monsieur [O], subrogé dans les droits de M. [K], est recevable et bien-fondé en ses demandes formées à l’encontre du SDC de l’immeuble du [Adresse 10].
Faute de permettre le respect du principe du contradictoire au regard de la date de la clôture, les conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2025 par Monsieur [X] [K] et Monsieur [C] [O] seront déclarées irrecevables.
L’intervention volontaire de Monsieur [C] [O] ne saurait donc être reçue.
Le tribunal statuera dès lors sur la base des conclusions notifiées par Monsieur [X] [K] le 3 mars 2025.
Monsieur [K] fonde ses demandes à l’encontre du seul Syndicat des Copropriétaires au visa de sa responsabilité tirée des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, son action en responsabilité ayant été déclarée prescrite à l’égard du Syndic FLASH IMMOBILIER.
Monsieur [K] qui sollicite l’indemnisation de préjudices matériel, financier et moral du fait des désordres subis par ses appartements jusqu’en août 2022 conserve un intérêt à agir malgré la vente de ses biens.
Il ne saurait dès lors être déclaré irrecevable en ses demandes.
II . SUR LES DEMANDES de Monsieur [K]
A – SUR LA RESPONSABILITE du SDC
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il s’agit donc d’une responsabilité de plein droit dont le syndicat des copropriétaires ne peut s’exonérer qu’en établissant la faute de la victime ou d’un tiers ou en faisant la preuve d’une circonstance de force majeure.
La responsabilité du syndicat est donc indépendante de toute notion de faute de sa part. La responsabilité du syndicat existe et peut être engagée, quand bien même les dommages ne sont dus ni au fait ni à la faute du syndicat lorsque les parties communes ont joué un rôle causal dans la production du dommage.
Le syndicat des copropriétaires est aussi tenu de répondre des fautes du syndic, son mandataire dans l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, les rapports d’expertise judiciaire ainsi que les pièces produites ont clairement mis en évidence que le syndicat des copropriétaires était informé depuis 2011 des désordres affectant deux zones de l’immeuble.
L’expert [E], dans son rapport du 13 juillet 2011, fait état du rapport déposé par Monsieur [A] (non produit) qui aurait conclu que les travaux réalisés en 1992 dans les locaux du rez-de-chaussée par la SARL AGORA PARADISE (ancien locataire de la SARL LE [Localité 14]) seraient à l’origine des désordres : « travaux réalisés sans autorisation et sans l’intervention ni d’une entreprise, ni d’un architecte ou d’un bureau d’études ont créé des fissures sur les murs de refends des étages 1 et 2 ainsi qu’une fissure dans les appartements 102 et 103 ».
Le 28 juin 1994, la société AGORA PARADISE a versé la somme de 68.000 francs, soit 10.366,53 euros au syndicat des copropriétaires à titre d’indemnisation pour la réalisation des travaux préconisés par l’expert.
L’expert [E] mentionne :
« pour la zone Nord :
ces désordres sont anciens et ont fait l’objet d’une expertise judiciaire de notre confrère [A], rapport déposé le 8 novembre 1993 puis d’une indemnisation du locataire d’époque au syndicat des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires, et son syndicat actuel, n’ont pu justifier des travaux correspondant aux préconisations de l’expert et à l’argent perçu. La seule facture pro fournit ne correspond pas au montant, ne précise aucun lieu, nous ne pouvons en justifier.
Il n’est fait état dans aucun compte rendu d’assemblée générale de décision de travaux. Dans ces conditions la responsabilité actuelle des désordres échoit au syndicat des copropriétaires.
pour la zone sud :
la cause en est un affaissement structurel au niveau d’un linteau sur maçonnerie de pierre en haut du rez-de-chaussée. L’origine est le percement de ce linteau sans précautions pour le passage d’une gaine de ventilation ».
Dans son rapport d’expertise du 7 novembre 2014, ce même expert retient la persistance des infiltrations importantes d’eau, traversant deux niveaux de plancher est de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, tant par la gravité des fuites portant atteinte à la solidité des planchers et autres cloisons mais aussi par la quasi impossibilité d’utiliser dignement les pièces humides.
Il mentionne, en page 8, « avoir constaté sur place qu’aucune mesure sérieuse, de quelque sorte que ce soit, n’avait été prise depuis le dépôt du rapport précédent en juillet 2011.
L’imputabilité de ces désordres et donc selon nous à rechercher :
. majoritairement voire quasi exclusivement auprès du syndicat des copropriétaires et de son syndic pour l’absence de travaux confortatifs des parties communes que sont les murs et planchers.
. complémentairement et accessoirement auprès des copropriétaires et locataires concernés pour les locaux correspondants aux appartements 102, [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Il est pour nous délicat voire impossible de faire la distinction entre les imputabilités propriétaire et locataire au vu de l’état des locaux et du désintérêt manifeste des uns et des autres un minimum d’entretien ».
Il retient dès lors la responsabilité du syndicat des copropriétaires et son syndic à hauteur de 90 % et des copropriétaires/locataires à hauteur de 10 %.
Le jugement de ce tribunal du 17 février 2016 retient que :
— les travaux commandés à Monsieur [D] correspondent à l’exécution partielle des travaux préconisés pour un montant de 68.000 francs, soit 10.366,53 euros par l’expert [A]
— l’expert [E] indique que ces travaux sont insuffisants pour réparer le dommage préexistant et empêcher son aggravation.
Il s’évince de ce qui précède que les désordres affectent bien des parties communes et que le défaut d’entretien démontré par les expertises conduit à retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 10].
La responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sera donc retenue à l’égard de Monsieur [K] et il sera condamné à l’indemniser des préjudices subis en lien avec cette faute.
B – SUR LES PREJUDICES
Monsieur [K], dans ses écritures du 3 mars 2025 sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser :
. au titre de son préjudice matériel : 50.412,26 € pour les parties privatives et 79.537,61 € pour les parties communes,
. au titre de son préjudice financier : 128.040 €
. au titre de son préjudice moral : 10.000 €.
Sur le préjudice matériel
Sur les parties privatives
M. [K] sollicite la somme de 50 412,26 € pour les parties privatives au titre de la réalisation des travaux réparatoires de ses parties privatives.
L’expert [E], dans son rapport du 7 novembre 2014 indique en page 10 : « Selon notre précédent rapport et nos préconisations du principe actuel, il faut refaire à neuf (ou réparer en apportant un niveau de fiabilité équivalent) les planchers suivants :
. Plancher haut du RDC du local SERM correspondant aux appartements 102 et [Cadastre 1].
. Plancher haut du 1er étage des appartements 102 ct 103 correspondant aux appartements [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ».
Le logement 301 n’est pas concerné par ses évaluations.
Le rapport invoqué du 13 juillet 2011 mentionne en page 7 : « appartement [Cadastre 7] : nous excluons les désordres de cet appartement n° [Cadastre 7] comme une conséquence des travaux d’époque au RDC ».
La demande visant l’appartement [Cadastre 7] à hauteur de la somme de 31.494,96 €, montant évalué de la réhabilitation, sera rejetée.
En l’état, il y a lieu de retenir pour les parties privatives uniquement pour l’appartement [Cadastre 4], les sommes retenues par l’expert en 2014 (rapport page 11) :
— 20.846,22 € HT (19.646,22 € + 1.200 € sanitaires)
— 1.667,70 € HT (8% conception, maîtrise d’œuvre)
— 416,92 € HT (2% bureau de contrôle).
La somme totale de 22.930,84 € HT sera retenue au titre du préjudice matériel pour les parties privatives de Monsieur [K].
Sur les parties communes
Aux termes de l’article 14, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
L’article 15 alinéa 1 de la même loi prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires, il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si un copropriétaire peut, lorsque l’atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu’il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d’affecter à la réalisation de ces travaux.
Monsieur [K] sollicite au titre du préjudice matériel résultant des désordres affectant les parties communes la somme de 79.537,61 €.
Cette somme correspond à la somme retenue sur le prix de vente au titre « frais et charges dus au syndic » (pièce 19 du requérant) et est à rapprocher des appels de fonds justifiés des 8 avril et 17 mai 2022 pour la dernière somme de 78.945,06 € comprenant les fonds pour la réhabilitation de l’immeuble (pièces 20 et 21 du requérant).
Le coût de la réhabilitation complète de l’immeuble pour chaque lot, examiné par Madame [L], architecte, avec refonte des lots et réfection aux normes actuelles de cet ancien hôtel, ne recouvre pas celui des travaux « réparatoires » des parties communes.
A cet égard, doit être relevé que l’avis de mutation des lots de Monsieur [K] porte sur les numéros 23, 81, 34 et 64, et non les lots 203, 301 et 302 visés dans les différents rapports et conclusions, le syndicat des copropriétaires expliquant que :
« – les lots de copropriété sont numérotés de 1 à 54 dans le règlement de copropriété alors que ceux plus élevés sont les numéros portés sur les plans, le requérant était propriétaires des lots 23 (n°203), 33 (n°301) et 34 (n°302)
— à l’occasion de la réhabilitation de l’immeuble des échanges de lots et des cessions entre copropriétaires sont intervenus afin de former des appartements de taille décente : à l’occasion de cette refonte, il a été voté lors de l’assemblée générale du 18 décembre 2018 (résolution n°7, Pièce 18), un échange de lots aux termes duquel le Syndicat des copropriétaires cède le lot n° 64 aux époux [K] lesquels cèdent au syndicat le lot n°82. Par ailleurs leur lot 33 a été supprimé au profit de la création des lots 81 et 82. Lors de l’assemblée générale du 24/02/2021 il a été notamment décidé la suppression du lot 82 (résolution n°8), puis la création du lot 121 pour donner suite à la réunion des lots 34, 64 et 81 (Pièce n°31) ».
Ce sont d’ailleurs ces numéros de lots 23 et 121 qui figurent dans les appels de fonds susvisés.
Monsieur [K] n’est pas fondé à réclamer des sommes visant à réparer des désordres affectant les parties communes.
Il n’est pas davantage fondé à solliciter du Syndicat des copropriétaires le remboursement de sa quote-part de travaux des travaux de réhabilitation, objet d’un vote de l’assemblée générale du 16 septembre 2020.
Outre qu’il n’est pas justifié que cette décision ait été contestée, le lien de causalité entre la responsabilité du syndicat des copropriétaires et la décision de réhabiliter l’immeuble fondant l’appel de fonds de la quote-part de travaux à payer par Monsieur [K] n’est pas suffisamment établi.
La seule augmentation du coût des travaux invoquée, passé de 100 K€ en 2012, montant inscrit sur le premier péril, à 800 K€ en 2015 selon le rapport de Madame [N], puis à 1.7 million d’euros septembre 2020, lors du vote en Assemblée le 16 septembre 2020 est insuffisamment probante à ce titre, la réhabilitation totale de l’immeuble étant distincte de la reprise des désordres, même si ceux-ci se sont aggravés avec le temps.
La demande à ce titre sera dès lors rejetée.
Sur le préjudice financier
Monsieur [K] sollicite la somme de 128.040 € au titre de son préjudice financier pour pertes locatives jusqu’à la date de la vente des biens du 03/08/2022, se décomposant comme suit :
— 54.120 € (123 mois X 440 €) au titre du lot 203 pour la période du 27 avril 2012 jusqu’à la date de vente du 03/08/2022
— 73.920 € (84 mois X 440 €) x 2 pour les lots n°301 et 302 pour la période du 20 juillet 2015 à la vente du 03/08/2022.
S’agissant de la valeur locative des appartements pour 440 € mensuels, il n’est pas justifié de la valeur locative effective des appartements par la production des baux des derniers locataires.
La valeur locative invoquée est contestée par le SDC au vu des prix couramment pratiqués de 13,75 € le m² en 2013 (Pièces 21 et 22).
Au vu des descriptif des lots, un montant de 300 € mensuel sera retenu au titre de la valeur locative.
Le préjudice locatif est constitué d’une perte de chance de percevoir des loyers, dont la réparation doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé, sans être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
S’agissant du point de départ de la période à retenir :
— concernant le lot 203, si la date du départ du locataire n’est pas été justifiée, il est constant que l’occupation du logement a été interdite suite à l’arrêté de péril imminent du 27 avril 2012,
— concernant les lots n°301 et 302, en suite de l’arrêté municipal de péril ordinaire du 20 juillet 2015, décidant « compte tenu du danger encouru par les occupants du fait de l’état des lieux, le bâtiment est interdit temporairement à l’habitation et à toute utilisation à partir de la notification de l’arrêté », aucune location dans l’immeuble n’a pu intervenir.
Lors de l’assemblée générale du 16 septembre 2020, les travaux de réhabilitation de l’immeuble ont été votés. Le préjudice locatif ne saurait aller au-delà de cette date, l’ampleur des travaux impliquant l’impossibilité de louer.
Concernant le lot 203, eu égard à la période d’avril 2012 à septembre 2020, soit une durée de 100 mois, une perte de chance de percevoir un loyer moyen de 300 € mensuels apparaît justifiée, avec une probabilité de 75%. La somme de 22.500 € (300 x 100 mois /0.75) sera dès lors retenue à ce titre.
Concernant les lots n°301 et 302, eu égard à la période de juillet 2015 à septembre 2020, soit une durée de 62 mois, une perte de chance de percevoir un loyer moyen de 300 € mensuels apparaît justifiée, avec une probabilité de 75%. La somme de 13.950 € (300 x 62 mois /0.75) sera dès lors retenue à ce titre.
Le préjudice total résultant de l’impossibilité de louer les appartements sera donc retenu à hauteur de la somme de 36.450 €.
Sur le préjudice moral
Pour solliciter la réparation d’un préjudice moral, qu’il estime à la somme de 10.000 €, Monsieur [K] fait état des dissimulations sciemment opérées par FLASH IMMOBILIER, de l’absence de diligence de ce syndic ainsi que du syndicat des copropriétaires mettant en péril ces lots et l’intégralité de l’immeuble.
S’il ne produit aucune pièce pour justifier d’un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n’en demeure pas moins que les manquements établis retardant des travaux efficaces et aggravant les désordres précédemment retenus ont nécessairement conduit à subir des tracas, distincts du préjudice financier précédemment indemnisé.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral.
Le partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire [E] proposant des imputations de 90% pour le SDC et son syndic et 10% pour les copropriétaires et locataires, doit être pris en compte.
En l’état, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Monsieur [K] 90% des sommes retenues comme suit :
— 20.637,75 € HT au titre du préjudice matériel des parties privatives (22.930,84 € HT/0,90)
— 32.805 € au titre du préjudice financier (36.450 €/0,90)
— 2.700 € au titre du préjudice moral (3.000 €/0,90).
III . SUR L’ACTION SUBROGATOIRE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
La recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires à être relevé et garanti par FLASH IMMOBILIER et son assureur AXA n’est pas contestée.
Sur la responsabilité de l’ancien syndic
Aux termes des dispositions de l’article 18 de la Loi du 10 juillet 1965 « I. – Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé […]
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci »
La mission du syndic étant d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, lorsqu’il commet des fautes dans l’exercice de sa gestion, sa responsabilité est engagée sur un fondement délictuel à l’égard des copropriétaires avec lesquels il n’est pas lié par un contrat de mandat.
L’article 1240 du Code Civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est notamment reproché à FLASH IMMOBILIER de ne pas avoir procédé à l’exécution des travaux préconisés en 1994, ni, de sa propre initiative, d’avoir procédé aux travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et enfin d’avoir sciemment menti aux copropriétaires, en annonçant des travaux non réalisés.
Il doit être constaté que ce ne sont pas moins de 5 rapports d’expertise qui ont été déposés, qui concluent tous à la nécessité de travaux à diligenter sur l’immeuble, avec quatre arrêtés de périls.
En dépit de cette situation, la société FLASH IMMOBILIER n’a pas fait réaliser les travaux nécessaires au confortement du lot n°102, alors que l’Assemblée Générale du 2 avril 2012 a décidé de confier aux Sociétés RECALDE et APAVE la réalisation de travaux de réhabilitation de la zone nord de l’immeuble, le syndic ne démontre pas s’être préoccupé de poursuivre l’exécution de cette décision.
Il ressort des rapports d’expertise déposés le 13 juillet 2011 et le 7 novembre 2014 par Monsieur [E], ainsi que du rapport déposé le 10 février 2016 par Monsieur [F] et du rapport de Madame [N], que les travaux de réparations structurelles n’ont pas été effectués par le syndicat des copropriétaires.
Comme déjà indiqué au vu du rapport d’expertise du 13 juillet 2011, M. [I] retient que le syndicat des copropriétaires, et son syndicat actuel, n’ont pu justifier des travaux correspondant aux préconisations de l’expert [A] en 1993 et à l’argent perçu.
Si des travaux ont été réalisés dans les appartements [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ces travaux ont uniquement porté sur l’intérieur des appartements, et non sur la structure de l’immeuble, puisque l’arrêté de péril imminent du 27 avril 2012 a été pris parce qu’il n’était pas justifié d’une analyse de la stabilité de la structure porteuse par un bureau d’étude spécialisé, alors que lors de la visite de juin 2012, l’ingénieur chargé des périls a relevé :« Les travaux de réparation des planchers des logements 202 et [Cadastre 4] ont été engagés néanmoins aucun justificatif de stabilité n’a été présenté à ce jour et des problèmes de stabilité subsistent à ce jour dans l’immeuble ».
En outre, le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 février 2013 mentionne en sa résolution 6 que « les travaux des appartements 102, 103, 202 et 203 « ont été réalisés et validés par le BET Recalde.
L’arrêté de péril n’a pas été levé à ce jour».
Or, les services de la ville de [Localité 14] ont procédé à une visite de contrôle de l’immeuble le 31 juillet 2013, le rapport datant du 1er août 2013 mentionnant notamment que le faux plafond de la salle de bains du logement 109 est tombé et la commune retient l’inexécution des mesures prescrites et la persistance des désordres mettant en cause la sécurité des occupants.
Un arrêté de péril ordinaire du 4 septembre 2013 est ainsi notifié, rappelant à Monsieur [R] de la société FLASH IMMOBILIER qu’il lui « appartient de faire diligence pour convoquer l’assemblée générale de la copropriété afin de soumettre à son vote les modalités particulières de réalisation des travaux prescrits par l’arrêté ».
Enfin, l’expert [E], dans son rapport d’expertise du 7 novembre 2014, a constaté qu’aucune mesure sérieuse, de quelque sorte que ce soit, n’avait été prise depuis le dépôt du précédent rapport de juillet 2011.
L’assureur de FLASH IMMOBILIER objecte que le syndic n’a aucun pouvoir décisionnaire et que seule l’assemblée générale, qui est souveraine, a le pouvoir de prendre des décisions.
Pour autant, il n’est pas démontré que la société FLASH IMMOBILIER se serait heurtée à des refus de la copropriété de prendre des décisions allant dans le sens de la sauvegarde et de la conservation de l’immeuble, tout comme il n’est produit aucun courrier du syndic mettant en garde les copropriétaires de sa difficulté à gérer en raison d’un refus de prise de décision.
L’absence d’initiative prise par les copropriétaires en sollicitant une inscription à l’ordre du jour de résolutions ou simplement en demandant des explications ne saurait constituer une cause exonératoire de responsabilité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’inaction fautive de FLASH IMMOBILIER, syndic jusqu’en août 2013, dans la réalisation des travaux sera retenue.
Le syndicat des copropriétaires est dès lors bien-fondé à solliciter sa condamnation à le relever et garantir.
Le syndic a pour obligation de soumettre à l’approbation de l’assemblée générale, les comptes de la copropriété, avec le double objectif pour le mandataire, d’obtenir la ratification de sa gestion financière, de même que, de conférer un caractère définitif aux comptes eux-mêmes.
La reddition annuelle des comptes, telle que soumise à l’approbation de l’assemblée, a pour objectif principal de faire approuver la gestion financière et comptable du syndic, au cours de l’année écoulée.
Pour autant, le quitus ne saurait valoir reconnaissance de la bonne exécution des obligations contractuelles du mandataire et n’empêche pas un copropriétaire de rechercher la responsabilité délictuelle du syndic.
L’action du syndicat étant une action récursoire en suite de la responsabilité délictuelle retenue à l’égard du requérant, le quitus invoqué ne fait pas obstacle à la condamnation du syndic à l’égard du syndicat de copropriété.
Enfin, le préjudice subi par le syndicat, consistant en sa condamnation à indemniser Monsieur [K], est bien en lien avec les manquements du syndic.
Le partage de responsabilité sollicité avec le syndicat ne sera dès lors pas accueilli.
Le principe de réparation intégrale du préjudice s’oppose à limiter la durée du préjudice à la cessation des fonctions du syndic, les conséquences de ses fautes s’étant poursuivies bien après la cessation de ses fonctions en août 2013.
Cette société sera condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires dans les termes du dispositif ci-après, pour les seules condamnations au titre des préjudices retenus de Monsieur [K].
Sur la garantie d’AXA France IARD
La Société FLASH IMMOBILIER a souscrit auprès d’AXA un contrat d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires à l’égard des tiers de la responsabilité civile éventuellement encourue.
AXA ne dénie pas sa garantie mais invoque l’absence de faute de son assuré.
En l’état de la responsabilité retenue de l’ancien syndic, la garantie d’AXA sera mobilisée à l’égard de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société FLASH IMMOBILIER.
L’article L112-6 du code des assurances dispose que « L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »
Il sera retenu que cet assureur est fondé à opposer à son assuré et aux tiers les limites et plafond de garantie contractuels.
III . SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], la société FLASH IMMOBILIER et son assureur AXA, qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] sera en outre condamné à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FLASH IMMOBILIER et son assureur AXA seront condamnés in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
Déclare irrecevables les conclusions communiquées le 4 septembre 2025 par Monsieur [X] [K] et Monsieur [C] [O] ; le tribunal statuant sur la base des conclusions notifiées par Monsieur [X] [K] le 3 mars 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [C] [O] ;
Dit que Monsieur [X] [K] conserve un intérêt à agir malgré la vente de ses biens ;
Dit que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] est responsable à hauteur de 90% des préjudices subis par Monsieur [X] [K] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à payer à Monsieur [X] [K] les sommes suivantes :
— 20.637,75 € HT au titre du préjudice matériel des parties privatives,
— 32.805 € au titre du préjudice financier,
— 2.700 € au titre du préjudice moral ;
Déboute la demande de Monsieur [K] au titre du préjudice matériel visant réparer des désordres affectant les parties communes ;
Déclare l’action récursoire engagée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à l’encontre de la société FLASH IMMOBILIER et de son assureur AXA FRANCE IARD recevable ;
Dit que AXA FRANCE IARD doit sa garantie à son assuré la société FLASH IMMOBILIER ;
Condamne la société FLASH IMMOBILIER et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] des condamnations ci-dessus prononcées ;
Déboute Monsieur [X] [K] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société FLASH IMMOBILIER et AXA FRANCE IARD du surplus de leurs demandes ;
Déclare opposable aux tiers lésés bénéficiaires de l’indemnité d’assurance le plafond de garantie invoquée par AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société FLASH IMMOBILIER ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société FLASH IMMOBILIER et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], la société FLASH IMMOBILIER et son assureur AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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