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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 22 janv. 2025, n° 23/04710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
à : Me Elodie RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04710 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IRP
N° MINUTE :
13/25
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [D], demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2025 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
Décision du 22 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/04710 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IRP
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 12 juin 2023, enregistrée au greffe le 19 juin 2023, madame [K] [D] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société AIR ALGERIE, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes :
▸ 250 euros au titre du règlement précité et à titre d’indemnisation forfaitaire suite à un retard de plus de trois heures à destination,
▸ 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
▸ 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire a été évoquée, madame [K] [D] représentée, a maintenu ses/leurs demandes.
La société AIR ALGERIE, régulièrement convoquée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, puis avisée de la date de renvoi, est non comparante.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
La présente décision sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile (Accusé de Réception signé par la société AIR ALGERIE).
Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire
Il sera rappelé qu’en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l’arrêt Sturgeon de la cour de justice de l’Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l’article 7.1 dudit règlement, lorsqu’ils subissent, en raison du retard d’un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.
L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au soutien de sa demande, par la production de son billet électronique contre paiement de 279 euros, madame [K] [D] justifie avoir conclu un contrat de transport aérien auprès de la société AIR ALGERIE sous le numéro [Numéro identifiant 1], au départ de [5] à destination de [Localité 4] (1370 km) prévu le 24 décembre 2022 à 20 heures 35.
Elle précise que le vol AH1013 a subi un retard de 4 heures 45. L’extraction publique du statut officiel du vol en atteste.
Il convient, en conséquence, de condamner la société AIR ALGERIE, en application de l’article 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, à verser à la requérante la somme de 250 euros s’agissant d’un vol qui devait parcourir une distance inférieure à 1500 km (article 7.1 a) du règlement) et ce, à titre d’indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.
Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société AIR ALGERIE en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.
Madame [K] [D] indique que la compagnie aérienne, mise en demeure par son conseil, n’a invoqué aucune circonstance extraordinaire et manque à son obligation de versement de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement européen n°261/2004, ce qui caractérise une résistance abusive.
Les conditions étant réunies, la compagnie aérienne aurait dû régler l’indemnité forfaitaire. Toutefois, en l’absence de tout élément probant sur les réclamations effectuées depuis le vol litigieux, hormis un simple courriel de mise en demeure, la requérante n’établit pas la preuve d’un dommage spécifique, tel qu’un préjudice moral, si ce n’est l’obligation d’engager une action en justice, dont l’indemnisation est prévue par l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société AIR ALGERIE, qui succombe, sera condamnée aux dépens,
Il est équitable d’allouer à madame [K] [D] la somme de 150 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’attitude de la société AIR ALGERIE l’a contrainte à engager pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Juge la demande régulière et recevable,
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à madame [K] [D] la somme de 250 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute madame [K] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société AIR ALGERIE à payer à madame [K] [D] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens.
Ainsi fait et jugé, à Paris, le 22 janvier 2025.
La Greffière La Présidente
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