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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 févr. 2024, n° 23/59664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59664 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ULJ
N°: 1-CH
Assignation du :
27 Décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 29 février 2024
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société SOGI, SAS
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS – #C1904
DEFENDERESSE
S.C.C.V [Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SCP SCP D’AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocats au barreau de PARIS – #P0139
DÉBATS
A l’audience du 18 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé délivrée le 27 décembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] (ci-après : le syndicat des copropriétaires), aux fins de voir, essentiellement, d’une part désigner un expert concernant quatre réserves non levées affectant l’immeuble sis [Adresse 5], livré le 2 mars 2019 par la société civile de construction vente [Adresse 12], d’autre part condamner sous astreinte la société [Adresse 12] à lui communiquer les plans des ouvrages exécutés ;
Vu les conclusions oralement soutenues par la société [Adresse 12] à l’audience du 18 janvier 2024, tendant à titre principal au rejet de la demande d’expertise, à titre exprimant à titre subsidiaire protestations et réserves sur la demande d’expertise, concluant en tout état de cause au rejet de la demande de communication de pièces ;
Vu les observations oralement développées en réplique par le syndicat des copropriétaires à l’audience, qui énonce que l’examen de la contestation relative à la prescription suppose une appréciation du juge du fond et que ses pièces établissent le caractère vraisemblable des désordres allégués ;
MOTIFS
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examiner quatre séries de désordres.
Sur la vérification des relevés d’étanchéité au dernier étage :
Si le syndicat des copropriétaires invoque des infiltrations d’eau provenant du dernier étage de l’immeuble, il ne verse aux débats aucun élément objectif de nature à démontrer le caractère vraisemblable de ce désordre. Il ne justifie dès lors pas d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire sur ce point.
Sur la mise en œuvre d’un contact à clé dans l’ascenseur
Le syndicat des copropriétaires expose avoir fait établir un devis pour l’installation d’un contact à clé. Il ne déplore toutefois aucune malfaçon, non-façon ou réserve à ce titre, précisant que le contrat ne prévoit pas l’installation d’un tel équipement.
Il ne justifie dès lors pas d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire sur ce point.
Sur les dysfonctionnements des installations électriques
Le rapport de réserves établi le 2 mars 2020 mentionne diverses réserves relatives au lot électricité, rendant vraisemblable l’existence des dysfonctionnements allégués.
La société défenderesse soulève la forclusion de l’action en germe en vue de laquelle la mesure d’expertise est sollicitée, en invoquant l’article 1642-1 du code civil.
Selon ce texte, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents, l’action devant, en application du troisième, être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
L’article 1646-1 du même code dispose, en son premier alinéa, que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’acquéreur bénéficie du concours de l’action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents.
Lorsqu’il agit en réparation contre le vendeur en l’état futur d’achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent du désordre s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage et au jour de la réception.
Le caractère apparent ou caché d’un désordre dont la réparation est sollicitée sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil s’appréciant en la personne du maître de l’ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l’acquéreur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires déplore des désordres consistant en des dysfonctionnements électriques, dont il allègue qu’ils ont fait l’objet de réserves lors de la livraison de l’immeuble intervenue le 2 mars 2019.
La société défenderesse ne démontre pas que l’action ait été introduite plus de dix années à compter de la réception des travaux, ni que les désordres aient été apparents lors de la réception de l’ouvrage. Par ailleurs, l’argumentation développée par la société [Adresse 12] quant à la qualification juridique des désordres relève de l’appréciation du seul juge du fond.
L’action future n’étant pas manifestement vouée à l’échec, il est justifié d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire sur les dysfonctionnements électriques expressément listés dans le rapport de réserves produit par le syndicat des copropriétaires. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
1.4. Sur la modification de la grille de l’accès principal sur la [Adresse 14]
Le syndicat des copropriétaires déplore que l’accès à l’immeuble depuis la rue de l’Asile Popincourt soit fermé par une grille avec un maillage, alors que la notice descriptive prévoyait un portillon d’accès métallique thermolaqué.
Les notices descriptives des travaux produites par chacune des parties diffèrent quant aux items relatifs aux parties communes extérieures aux immeubles. Toutefois, leurs stipulations relatives
aux parties communes intérieures aux immeubles sont identiques, prévoyant un portillon d’accès métallique thermoplaqué avec une fermeture par ventouse commandée par un digicode extérieur et, pour les résidents, par vigik.
Les photographies de la grille d’entrée figurant dans le rapport de réserves établissent que la grille installée est ajourée, il est justifié du caractère vraisemblable de la discordance entre la prestation réalisée et la notice descriptive.
La société défenderesse soulève la forclusion de l’action en germe en vue de laquelle la mesure d’expertise est sollicitée, en invoquant l’article 1642-1 du code civil.
Toutefois, ainsi qu’il l’a été précédemment développé, la société défenderesse ne démontre pas que l’action ait été introduite plus de dix années à compter de la réception des travaux. Par ailleurs, l’argumentation développée par la société [Adresse 12] quant au caractère apparent ou non des désordres et quant à la qualification juridique des désordres relève de l’appréciation du seul juge du fond, auquel il appartiendra également de déterminer si la modification des grilles ont fait l’objet de réserves.
En conséquence, l’action en germe n’est pas manifestement vouée à l’échec et il est justifié de l’existence d’un motif légitime de voir inclure le chef de mission relatif à la grille d’accès à l’immeuble dans le champ des opérations expertales.
Sur les demandes de communication
S’agissant de la demande de communication de pièces, il n’est pas justifié d’un motif légitime à ordonner la mesure sollicitée, dès lors que l’engagement de la responsabilité de la société [Adresse 12] ne revêt à ce stade hypothétique et que les opérations d’expertise constituent un cadre permettant la communication contradictoire de tout élément pertinent. Aussi sera-t-elle rejetée.
Sur les mesures accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 10]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres liés à l’installation électrique explicitement listés dans le rapport de réserves produit par le syndicat des copropriétaires sous le numéro de pièce 3, ainsi que les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation relativement à la grille d’accès principal à l’immeuble donnant sur la [Adresse 14] ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de cinq mille euros (5000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 29 avril 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 29 octobre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 29 février 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
[Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : [Numéro identifiant 16]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [B]
Consignation : 5000 € par Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société SOGI, SAS
le 29 Avril 2024
Rapport à déposer le : 29 Octobre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 15].
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