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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 avr. 2026, n° 25/07288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Monsieur [A] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07288 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASQW
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 Avril 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 28 Avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07288 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASQW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE a assigné M. [A] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 14162,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert le 14 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 23 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la société FRANFINANCE a fait signifier des conclusions à M. [A] [B] au terme desquelles elle a sollicité de le condamner à payer les sommes suivantes :
— 14162,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert le 14 novembre 2023, avec capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire à la somme de 14162,50 euros au titre de la répétition de l’indû,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Au soutien de ses prétentions, la société FRANFINANCE a indiqué avoir procédé à la clôture du compte suite à de nombreux incidents de paiement. Elle a précisé ne pas disposer du fichier de preuve du contrat signé électroniquement et a sollicité à titre subsidiaire la répétition de l’indû.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [A] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la preuve du contrat
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la société FRANFINANCE soutient aux termes de son assignation que suivant convention d’ouverture de compte en date du 14 novembre 2023, M. [A] [B] a ouvert auprès d’elle un compte de dépôt, à titre particulier.
La demanderesse produit aux débats une convention d’ouverture de compte qui comporte la mention « Signé électroniquement par M. [A] [B], le 14 novembre 2023, certificat émis par le tiers de confiance IDEMIA, CN du certificat : [A] [B] CN AC : Dictao Trust Services User 03 CA G2 ».
Or, elle ne produit ni le fichier de preuve de la signature électronique de M. [A] [B] ni l’attestation de certification émanant d’un certificateur agréé. Il s’ensuit que la signature électronique n’est pas qualifiée.
En conséquence, il ne saurait se déduire de la simple mention « Signé électroniquement par M. [A] [B], le 14 novembre 2023, certificat émis par le tiers de confiance IDEMIA, CN du certificat : [A] [B] CN AC : Dictao Trust Services User 03 CA G2 ».que ce document a effectivement été signé par M. [A] [B].
Il appartenait en conséquence à la demanderesse d’établir la force probante de la signature alléguée en démontrant qu’elle émane effectivement de M. [A] [B] et qu’elle a bien été apposée sur la convention d’ouverture de compte.
Or la demanderesse n’a aucunement procédé à cette démonstration.
En effet, la preuve du contrat ne saurait résulter des relevés du compte chèque qui sont des documents émanant uniquement de la demanderesse.
Si elle produit une copie du passeport, l’absence de fichier de preuve et l’absence de tout autre élément se rattachant au défendeur ne permettent pas de vérifier que ce document a été communiqué lors de l’ouverture du compte et est insuffisant à corroborer les conditions du contrat.
Sur la répétition de l’indu
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il appartient à celui qui réclame le remboursement de sommes payées de justifier de leur paiement et de leur caractère indu en application de l’article 1353 du même code.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit des relevés de compte. Elle n’apporte aucune preuve du caractère indu du paiement. La répétition de l’indu ne peut pas servir à contourner l’absence de preuve d’une obligation et la société FRANFINANCE n’est pas fondée à demander restitution de sommes qu’elle a réglé librement en application d’un contrat qu’elle ne peut pas prouver.
La société FRANFINANCE, qui ne rapporte ni la preuve de l’existence de la convention d’ouverture de compte dont elle se prévaut ni d’un paiement indu doit être déboutée de sa demande en paiement au titre du solde débiteur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 28 avril 2026.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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