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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 mars 2026, n° 26/02608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02608 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZRS
MINUTE: 26/545
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Madame [O] [W]
née le 24 Novembre 1958 à ALGERIE
domiciliée : chez Chez Mme [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Présente, assistée de Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 3] DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 19 mars 2026.
Le 09 mars 2026, le directeur de L'[Localité 3] DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [W].
Depuis cette date, Madame [O] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 4].
Le 13 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 mars 2026.
A l’audience du 20 Mars 2026, Me Pasquale BALBO, conseil de Madame [O] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le conseil de Madame [O] [W] a renoncé à ses conclusions.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [O] [W] a été hospitalisée dans le cadre de troubles du comportement au domicile dans un contexte de rupture de soins. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h un risque de mise en danger de sa personne dès lors qu’elle refuse ses traitements. Le premier de ces documents médicaux évoque une pensée dispersée avec délire tandis que le second relève un mauvais contact ainsi qu’un déni des troubles.
L’avis médical motivé du 16 mars 2026 ne note aucune amélioration, mentionnant le refus des traitements, ce qui met en péril l’état de santé de l’intéressée.
A l’audience de ce jour, le conseil de Madame [O] [W] a précisé que l’hospitalisation se déroule bien, que le traitement a été changé et que l’intéressée accepte la poursuite de l’hospitalisation.
Il résulte des éléments médicaux précités que Madame [O] [W] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [W].
PAR CES MOTIFS
La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [W].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 20 Mars 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
La Juge
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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