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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 24/01947 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FNMT
=============
[R] [A] [U] [V] épouse [T]
C/
[S] [W] [X] [D] [T]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
1 ccc Madame [R] [V] (LR-AR)
1 ccc M [S] [T] (LR-AR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 Mai 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[R] [A] [U] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] [Adresse 7].
Représentée par Me Ludivine FLOQUET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[S] [W] [X] [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Défaillant
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [B] [F]
LA GREFFIERE : Madame Caroline HERRY ;
DEBATS :
A l’audience non publique du 3 février 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[S] [W] [X] [D] [T], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 10] (44),
et de
Mme [R] [A] [U] [V], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (44) ,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [S] [T] et de Mme [R] [V] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er mars 2022 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [S] [T] et Mme [R] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONSTATE que Mme [R] [V] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [S] [T] et Mme [R] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de M [S] [T] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [R] [V] accueille [G] et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en dehors des périodes de vacances scolaires :
les fins de semaines paires du samedi à 9H30 au dimanche soir 18H00 et tous les mercredis de 9H30 à 18H00, avec extension aux jours fériés qui précèdent ou qui suit,
le week-end de la fête des mères sera passé au domicile de la mère et le week-end de la fête des pères au domicile du père,
durant les périodes de vacances scolaires :
lors des années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Février, Printemps, [Localité 11], été et fin d’année englobant le jour de Noël,
lors des années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Février, Printemps, [Localité 11], été et fin d’année englobant le jour de l’An ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [R] [V] accueille [P] et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en dehors des périodes de vacances scolaires :
la première fin de semaine paire du mois : le dimanche de 9H30 à 18H00,
durant les périodes de vacances scolaires :
lors des années paires, le premier dimanche des vacances de 9H30 à 18H00
lors des années impaires, le dernier dimanche des vacances de 9H30 à 18H00 ;
— dire et juger que les périodes de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants résident de manière habituelle ;
à charge pour Mme [R] [V] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
FIXE à 140 euros la contribution que doit verser Mme [R] [V], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à M. [S] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [G] ;
FIXE à 70 euros la contribution que doit verser Mme [R] [V], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à M. [S] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [P];
CONDAMNE Mme [R] [V] au paiement desdites pensions à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle sont dues même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que le règlement des frais de téléphone et de mutuelle de [G] et de la moitié des frais de scolarité de [P] est à la charge de Mme [R] [V] ;
DIT que les frais exceptionnels (frais d’optique ou dentaires non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduire….. ) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord, à l’exception des frais de santé qui ne nécessite pas d’accord préalable et au besoin les y CONDAMNE ;
CONDAMNE Mme [R] [V] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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