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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 1er déc. 2025, n° 25/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00517 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFIA
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 01 DECEMBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4] (RÉUNION)
représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Valentin PAUL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière présente lors des débats et de Samantha EDMOND , Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 Octobre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 28 novembre 2020, la BRED Banque Populaire a consenti à Monsieur [X] [C] un prêt personnel n° 06743779 d’un montant de 28.308 euros affecté à l’achat d’un véhicule neuf au taux débiteur annuel fixe de 4,73 % l’an remboursable en 84 mensualités de 418,22 euros – assurance comprise -.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [X] [C] de régler avant le 18 avril 2025 la somme de 903,36 euros correspondant aux échéances impayées, sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2025 reçue le 20 mars suivant et a prononcé la déchéance le 25 avril 2025.
Par un acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, la BRED Banque Populaire a fait assigner Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le faire condamner à lui verser la somme de 15.575,27 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 4,73 % sur la somme de 14.415,66 euros du 29 mai 2025 au paiement et au taux légal pour le surplus de la somme due ainsi que la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 6 octobre 2025, la BRED Banque Populaire, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 18 juin 2025 à domicile, Monsieur [X] [C] ne s’est ni présenté à l’audience, ni fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique des règlements effectués par Monsieur [X] [C], le premier incident de paiement non régularisé du prêt litigieux date du 5 mars 2025.
La demande de la BRED Banque Populaire formulée le 18 juin 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à l’établissement de crédit qui sollicite le remboursement d’un prêt de justifier du montant et de l’exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais.
En l’espèce, la BRED Banque Populaire justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Il ressort du décompte produit que le capital restant dû au titre du prêt litigieux s’élève à la somme de 13.626,75 euros au 24 avril 2025, auquel il convient d’ajouter les 2 mensualités impayées de mars et avril 2025 pour un montant total de 836,44 euros.
Monsieur [X] [C] a réglé la somme de 100 euros le 20 mai 2025.
Il s’ensuit qu’il reste devoir la somme de 14.363,19 euros.
Il y a donc lieu de le condamner à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 14.363,19 euros au titre du prêt personnel n° 06743779, avec les intérêts au taux contractuel de 4,73 % sur la somme de 13.626,75 euros à compter du 25 avril 2025, date de déchéance du terme.
En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 1.144,67 euros sera réduite d’office à la somme de 10 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif.
Monsieur [X] [C] sera condamné à payer cette somme à la BRED Banque Populaire, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [X] [C], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [X] [C] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La BRED Banque Populaire sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 14.363,19 euros au titre du prêt personnel n° 06743779, avec les intérêts au taux contractuel de 4,73 % sur la somme de 13.626,75 euros à compter du 25 avril 2025.
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DÉBOUTE la BRED Banque Populaire de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [X] [C] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 1er décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Samantha EDMOND, Greffière.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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