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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 24 mars 2026, n° 24/05058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05058 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGCF
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
62B
N° RG 24/05058
N° Portalis DBX6-W-B7I- ZGCF
AFFAIRE :
SCI TRISKELLES
C/,
[Q], [D],
[O], [D]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Jérôme DIROU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Janvier 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCI TRISKELLES représentée par sa Gérante en exercice Madame, [P], [G],
[Adresse 1],
[Localité 2]
assistée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur, [Q], [D]
né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 3] (DORDOGNE)
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Me Carolina MORA, avocat au barreau de PÉRIGUEUX
Madame, [O], [D]
née le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 1] (GIRONDE)
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Carolina MORA, avocat au barreau de PÉRIGUEUX
Par acte authentique daté du 14 août 2007, la SCI TRISKELLES a fait l’acquisition d’un immeuble sis, [Adresse 3].
Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D] sont propriétaires d’un immeuble contigu sis, [Adresse 4] depuis le 20 décembre 2013.
Se plaignant de la création de trois ouvertures dans le mur mitoyen créant trois vues droites sur son jardin ainsi que de la création, au-dessus de la fenêtre du rez-de-chaussée, d’un débord de toiture avec gouttière empiétant sur plus de 30 cm sur son fonds, la SCI TRISKELLES a, par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024 assigné Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D] devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025, la SCI TRISKELLES sollicitait au visa des articles 675, 676, 677, 678, 679 et 680 du Code civil de :
— CONDAMNER, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la décision à venir, les époux, [D] à procéder à la fermeture des trois ouvertures se trouvant sur leur mur mitoyen, en infraction aux articles précités décrits comme :
— au rez-de-chaussée :
• une fenêtre de cuisine située à deux mètres du sol,
— au deuxième étage :
• une baie vitrée sans garde-corps,
• une petite fenêtre à ouverture deux battants.
— CONDAMNER, sous la même astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la décision à venir, les époux, [D] à procéder à la destruction du débord de toiture et de la gouttière empiétant sur le fonds de la concluante.
CONDAMNER les époux, [D] à payer à Madame, [G] une somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal avait un doute sur la datation des travaux d’ouverture et de débord de toit faits en infraction des dispositions du code civil, il devra :
— ORDONNER un sursis à statuer,
— ORDONNER une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira afin de rechercher la date desdits travaux litigieux concernant les trois ouvertures et les empiétements.
— DIRE que la consignation sera mise à la charge des époux, [D] qui invoquent la prescription acquisitive trentenaire.
EN TOUTE HYPOTHESE,
— CONDAMNER les époux, [D] à payer à Madame, [G] la somme
de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions la SCI TRISKELLES faisait valoir :
— que la prescription acquisitive d’un droit exige une possession continue non équivoque et paisible de ce droit ; que la charge de la preuve de cette prescription incombe à celui qui l’invoque ; qu’en l’espèce, Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D] ne prouvent ni la date de la création des trois ouvertures ni celle du débord de toit ;
— qu’une prescription trentenaire doit correspondre à une possession paisible, non équivoque, de bonne foi et surtout continue pendant trente ans ; que selon les dispositions de l’article 2266 du code civil, le locataire ne peut prescrire pour le compte du propriétaire et que de ce fait les époux, [D] ne peuvent donc soutenir qu’ils ont eu une possession pendant trente ans.
Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D], dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 mai 2025 sollicitaient au visa des articles 1353 du code civil, 690 du code civil et 2258 et suivants du code civil ainsi que 789 du code de procédure civile de :
In limine litis
A titre principal :
— JUGER la demande d’expertise judiciaire formulée par la SCI TRISKELLES irrecevable
A titre subsidiaire :
— DEBOUTER la SCI TRISKELLES de sa demande d’expertise judiciaire
A titre infiniment subsidiaire
— PRENDRE ACTE des réserves et des protestations formulées par Monsieur et Madame, [D]
— ORDONNER à la SCI TRISKELLES d’avancer les frais d’expertise
En tout état de cause :
— CONSTATER que les débordements de toiture et l’empiétement de la propriété de Monsieur et Madame, [D] existent depuis plus de trente ans et que les défendeurs bénéficient par prescription d’une servitude de surplomb.
— CONSTATER que Monsieur et Madame, [D] bénéficient d’une servitude de vue acquise par la prescription trentenaire
En conséquence,
— DEBOUTER la SCI TRISKELLES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER la SCI TRISKELLES au paiement de 3 500€ à Monsieur et Madame, [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
— CONDAMNER la SCI TRISKELLES aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû au Commissaire de Justice sur le fondement de l’article A444-32 du Code de Commerce.
Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D] faisaient valoir :
— qu’ils bénéficiaient d’une prescription trentenaire s’agissant des vues et de l’empiétement critiqués par la SCI TRISKELLES telle que prévue à l’article 690 du code civil s’agissant de servitudes continues et apparentes ;
— que l’article 2266 du code civil invoqué par la SCI TRISKELLES n’impose nullement une possession personnelle mais seulement une possession exercée à titre de propriétaire ; que le fait de louer le bien ne met pas en cause la possession continue mais au contraire fait la preuve qu’ils ont agit en qualité de propriétaires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la demande de suppression des ouvertures et la demande subsidiaire d’expertise
L’article 675 du code civil dispose que l’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
L’article 678 du code civil ajoute qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Par ailleurs l’article 690 du code civil dispose que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Enfin l’article 2261 du code civil précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
De prime abord, il sera relevé que la SCI TRISKELLES sollicite dans le dispositif de ses écritures la fermeture de deux ouvertures se situant au deuxième étage de la maison appartenant à Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D].
Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que ces ouvertures sont en réalité au premier étage.
Cette erreur n’a néanmoins pas d’incidence sur la nature réelle de la demande formée et sur la clarté des débats.
Par ailleurs Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D] ne discutent pas le caractère mitoyen du mur entre le jardin de la SCI TRISKELLES et leur maison affirmé par la SCI TRISKELLES.
Celui-ci sera donc retenu comme tel.
Il résulte des constats de commissaire de justice produits aux débats :
— que le mur mitoyen entre les propriétés de la SCI TRISKELLES et de Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D] présente une fenêtre vitrée transparente et ouvrante au rez-de-chaussée située à 2 mètres de hauteur ;
— qu’au premier étage de l’habitation de Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D], en retrait par rapport au mur mitoyen, se trouve une extension accueillant une baie vitrée transparente coulissante située à 1,42 mètres du mur d’enceinte du jardin et à droite de celle-ci une petite fenêtre vitrée transparente et ouvrante de taille standard à deux vantaux.
L’ensemble de ces ouvertures en verre transparent permettent des vues droites sur la propriété de la SCI TRISKELLES.
Néanmoins, s’il est établi que l’ouverture du rez-de-chaussée ainsi que la baie vitrée du premier étage contreviennent aux dispositions des articles 675 et 678 du code civil, ce qui n’est pas contesté par Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D], il en va différemment s’agissant de la fenêtre deux vantaux du premier étage.
En effet, il ressort du constat de commissaire de justice du 02 juin 2023 que celle-ci, compte tenu du retrait de l’extension, est à une distance de 2,25 mètres du mur du jardin constituant la limite de propriété.
N’étant pas implanté dans le mur reconnu comme mitoyen et se trouvant à une distance de plus de 1,90 mètre, il n’est pas établi que cette ouverture viole les dispositions des articles 675 et 678 du code civil à l’aune des pièces produites aux débats.
En outre, concernant cette ouverture, les dispositions des articles 676 et 677 du code civil invoquées par la SCI TRISKELLES n’ont pas vocation à s’appliquer, cette ouverture n’étant pas implantée dans un mur non mitoyen joignant immédiatement l’héritage de la SCI TRISKELLES compte tenu du retrait de l’extension l’accueillant.
La demande de la SCI TRISKELLES relativement à cette ouverture sera donc rejetée.
Concernant les deux autres ouvertures, Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D] sur le fondement de l’article 1353 du code civil, opposent le fait que la SCI TRISKELLES ne rapporte pas la preuve qu’ils ont eux-mêmes procédé aux ouvertures litigieuses.
Cependant, une telle preuve n’est pas exigée et a fortiori il importe peu de déterminer l’auteur des ouvertures litigieuses dès lors qu’il est établi que celles-ci sont, à ce jour, en violation avec les articles 675 et 678 du code civil.
Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D] se prévalent par ailleurs d’une prescription acquisitive trentenaire au visa des articles 2258 et 2261 du code civil faisant valoir que leur bien n’a pas fait l’objet de création de nouvelles ouvertures depuis leur acquisition en 2013 et même antérieurement par leur auteur, qui l’avait lui-même acquis en 1981.
La SCI TRISKELLES soutient que Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D], à qui incombe la charge de la preuve de l’existence d’une prescription acquisitive trentenaire, échouent à rapporter celle-ci.
Conformément aux dispositions précitées pour être prescriptible, une servitude doit être continue et apparente.
Pour qu’une servitude de vue soit acquise par prescription, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’une vue véritable, et non d’un simple jour, ce qui a été tranché supra et l’exercice d’une possession trentenaire répondant aux critères de l’article 2261 du code civil.
La loi ne distingue pas selon que les travaux ayant permis l’ouverture des vues aient été réalisés de façon régulière ou non pour apprécier la possession et en outre, contrairement à ce que soutient la SCI TRISKELLES, il n’est pas nécessaire de déterminer la date de construction des vues litigieuses dès lors qu’il est démontré une possession trentenaire répondant aux critères de l’article 2261 du code civil.
Pour contester cette possession trentenaire la SCI TRISKELLES fait valoir qu’il découle des dispositions de l’article 2266 du code civil que le locataire ne peut prescrire pour le compte du propriétaire et que Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D] ne peuvent invoquer une possession de trente ans puisqu’ils n’ont été possesseurs effectifs de leur immeuble que pendant 3 à 4 ans et que par la suite, ce sont leurs locataires qui ont occupé l’immeuble.
Cependant, la SCI TRISKELLES procède à une mauvaise interprétation de l’article précité celui-ci posant le principe selon lequel celui qui possède pour autrui, tel le locataire qui ne constitue en réalité qu’un simple détenteur de la chose, ne peut prescrire pour son propre compte, mais en revanche, cette disposition n’écarte pas le caractère continue de la possession du propriétaire ayant mis son bien en location.
Afin d’établir cette possession, Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D] produisent leur titre d’acquisition auprès de M., [N], [W] daté du 20 décembre 2013 dans lequel il est mentionné au premier étage l’existence de deux chambres, d’une salle de bains, WC et couloir en véranda.
L’appellation “véranda” s’entend d’un espace vitré correspondant à la baie vitrée située au premier étage de l’habitation dénoncée par la SCI TRISKELLES.
S’agissant de la fenêtre de la cuisine du rez-de-chaussée, Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D] produisent également une photographie de la fenêtre constituée de deux battants, dont la véracité n’est pas réellement discutée, démontrant ainsi l’existence, au jour de leur acquisition en 2013, d’une ouverture dans cette pièce.
Ces premiers éléments viennent contredire l’allégation de la SCI TRISKELLES figurant dans ses écritures selon laquelle Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D] auraient récemment créé deux ouvertures à savoir une baie vitrée au premier étage et une fenêtre au rez-de-chaussée, celles-ci existant manifestement depuis 2013.
Sur ce point, le courriel de la SCI TRISKELLES adressé au service de l’urbanisme de Bordeaux métropole du 20 juin 2022 dénonçait la mise en place par leurs voisins d’une baie vitrée en lieu et place d’une fenêtre démontrant ainsi qu’une ouverture avec vue existait déjà concernant l’ouverture du premier étage contrairement à ce que cette dernière soutient dans ses écritures.
L’existence des ouvertures litigieuses en 2013 est également confirmée par l’attestation de M., [J], [U], agent immobilier ayant commercialisé le bien de M., [W] lors de la vente en 2013 à Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D], dans laquelle il certifie que : “les ouvertures du rez-de-chaussée et du premier étage sur la façade arrière étaient existantes lors de mes visites”.
Mais surtout s’agissant de la période antérieure à 2013, Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D] produisent aux débats une attestation de leur propre vendeur, M., [N], [W], dans laquelle celui-ci indique n’avoir réalisé aucuns travaux dans la maison acquise en 1981 et que la façade arrière comportait une fenêtre ouvrante donnant directement sur le jardin ainsi qu’un couloir véranda vitré au premier étage ouvrant sur l’extérieur.
La SCI TRISKELLES fait valoir que cette attestation est irrégulière car non conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile à défaut de rédaction manuscrite.
Si effectivement l’attestation n’est pas rédigée de la main de M., [W] mais dactylographiée, elle est établie au moyen du modèle cerfa d’attestation de témoin et comporte les autres mentions exigées par l’article 202 du code de procédure civile.
Lorsque l’attestation n’est pas conforme aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile, il appartient au juge d’apprécier le caractère probant de celle-ci.
Or, en l’espèce, aucun élément ne laisse présumer la fausseté du témoignage ainsi recueilli, l’argument tiré de l’âge de M., [W] n’ayant aucune pertinence.
Face à ces éléments, la SCI TRISKELLES n’apporte aucune pièce probante et notamment aucun témoignage venant les contredire.
Afin d’apprécier si le délai trentenaire de la prescription acquisitive s’est écoulé, il convient de se placer à la date de l’assignation en justice délivrée par la SCI TRISKELLES correspondant à l’acte interruptif de prescription en application des articles 2241 et 2259 du code civil.
Or, les éléments produits aux débats par Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D] permettent d’établir l’existence des ouvertures correspondant à la baie vitrée et à la fenêtre du rez-de-chaussée depuis 1981 soit depuis plus de 30 ans à la date de l’assignation en justice datée du 10 juin 2024.
A titre subsidiaire, la SCI TRISKELLES sollicite une expertise judiciaire avec pour mission de dater les travaux d’ouverture.
Si l’article 144 du code de procédure civile offre au juge l’opportunité d’ordonner une expertise lorsqu’il ne dispose pas d’assez d’éléments pour statuer, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, une telle mesure ne saurait pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
La SCI TRISKELLES sera donc déboutée de sa demande d’expertise judiciaire ainsi que de sa demande de fermeture des trois ouvertures située en façade arrière de la maison de Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D].
Sur la demande de destruction du débord de toiture et la demande subsidiaire d’expertise
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée (…).
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, la SCI TRISKELLES sollicite la destruction du débord de toiture et de la gouttière jointe empiétant selon elle sur sa propriété.
Il ressort effectivement des constats de commissaire de justice versés aux débats par la SCI TRISKELLES qu’une avancée de toit avec gouttière surplombe la fenêtre du rez-de-chaussée de la façade arrière de la maison de Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D] et déborde sur la propriété de la SCI TRISKELLES.
Ce surplomb constitue un empiétement sur le fond de la SCI TRISKELLES, la propriété d’une parcelle comprenant la propriété de l’espace situé à la verticale de celle-ci.
Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D] ne contestent pas cet état de fait mais invoquent l’existence d’une servitude de surplomb acquise par prescription trentenaire.
Aux termes de l’article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
La servitude ne peut cependant pas porter atteinte, d’une façon qui ne pourrait qu’être perpétuelle, au droit de jouissance absolu édicté par l’article 544 du code civil.
Néanmoins, le principe strict selon lequel une servitude ne peut réaliser un empiétement sur la propriété d’autrui a connu une évolution récente, la jurisprudence reconnaissant qu’une servitude de surplomb pouvait s’acquérir par prescription trentenaire(Cour de cassation, Chambre civile 3ème 12 Mars 2008 – n° 07-10.164).
En l’espèce, les photographies figurant aux constats de commissaire de justice produits aux débats ne mettent pas en évidence de modification récente de l’agencement de cette partie de toiture notamment au regard des matériaux employés.
En outre, la SCI TRISKELLES dans son courriel de plainte du 20 juin 2022 n’évoque pas la création d’une toiture surplombant sa propriété.
Mais surtout M., [W] dans son attestation confirme l’existence dès son acquisition en 1981 d’un toit du rez-de-chaussée muni d’une gouttière débordant sur le jardin voisin afin selon lui de “protéger le mur côté Nord des intempéries”.
Dans ces circonstances, Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D] rapportent la preuve d’un débord de toiture muni d’une gouttière depuis 1981 soit depuis plus de 30 ans à la date de l’assignation en justice datée du 10 juin 2024.
Ce surplomb constitue ainsi une servitude continue et apparente à la charge du fonds de la SCI TRISKELLES au bénéfice du fonds de Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D] acquise par possession trentenaire.
S’agissant de la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI TRISKELLES, pour les motifs évoqués ci-dessus, il n’y sera pas fait droit.
En conséquence, la SCI TRISKELLES sera déboutée de sa demande de la demande de destruction du débord de toiture et la demande subsidiaire d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI TRISKELLES succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Aucune disposition, à l’exclusion de l’article R 631-4 du code de la consommation non applicable à l’espèce, ne permet de déroger aux règles relatives à l’émolument proportionnel prévu à l’article A444-32 du code de commerce pouvant être perçu par le commissaire de justice chargé de l’exécution forcée sur les sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation.
La demande de Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D] à ce titre sera donc rejetée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner la SCI TRISKELLES à payer à Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SCI TRISKELLES de sa demande d’expertise judiciaire ainsi que de sa demande de fermeture des trois ouvertures situées en façade arrière de la maison de Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D] à savoir :
— au rez-de-chaussée :
• une fenêtre de cuisine située à deux mètres du sol,
— au premier étage :
• une baie vitrée sans garde-corps,
• une petite fenêtre à ouverture deux battants.
Déboute la SCI TRISKELLES de sa demande d’expertise judiciaire ainsi que de sa demande de destruction du débord de toiture.
Condamne la SCI TRISKELLES à payer à Monsieur et Madame, [Q] et, [O], [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI TRISKELLES aux dépens ne comprenant pas le droit proportionnel dû au commissaire de justice.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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