Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 27 mars 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BREIZH CLIM, Société d'assurance GAN ASSURANCES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 27 Mars 2026
N° RG 26/00040
N° Portalis DBYC-W-B7K-L5TZ
54G
c par le RPVA
le
à
Me Alexis CROIX
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Alexis CROIX
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [H] [I] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES
Madame [S] [F] [G] née [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Société d’assurance GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Raphaël GROUHEL LE ROHELLEC, avocat au barreau de RENNES,
S.A.S. BREIZH CLIM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER : Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Février 2026, en présence de [V] [X], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant attestation notariée du 1er septembre 2021, M. [H] [G] et Mme [S] [K], son épouse, demandeurs à l’instance, ont acquis auprès de M. [U] [R] et de Mme [A] [Q] une exploitation agricole, couplée à une maison d’habitation, sise [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] sur la commune de [Localité 3] (35) (pièce n°1 demandeurs).
Suivant bon de commande et facture des 13 et 27 décembre 2019, les vendeurs ont fait installer une pompe à chaleur dans la maison par la société Optynergie (pièces n°2 et 4 demandeurs).
Les demandeurs indiquent que la société par actions simplifiée (SAS) Breizh clim, défenderesse au procès, a effectué la pose et la mise en service de cette installation le 7 février 2020 en qualité de sous-traitant de la société Optynergie.
Suivant facture du 17 janvier 2022, la SAS Breizh clim a procédé à un désembouage de la pompe à chaleur (pièce n°6 demandeurs).
Suivant convocations des 30 août et 7 décembre 2022 et 30 novembre 2023, la société anonyme (SA) Gan assurances, assureur de la société Optynergie, a mis en place une expertise amiable au contradictoire de M. et Mme [G] et de la SAS Breizh clim (pièce n°8 demandeurs).
Suivant courriel du 8 mars 2024 de l’expert à l’attention des parties et devis du 13 février 2024, il a été constaté que des particules de boues en état solide obturent les tuyaux et plus particulièrement les raccords à glissement. Un démontage et un rinçage ont été proposés (pièce n°9 demandeurs).
Suivant courrier du 7 mars 2025, la SA Gan assurances a indiqué que la garantie décennale n’est pas mobilisable, la pompe à chaleur ne constituant pas un ouvrage (pièce n°12 demandeurs).
Suivant courrier du 5 avril 2025, les demandeurs ont mis en demeure cet assureur de leur communiquer les rapports d’expertise (leur pièce n°16).
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 27 novembre 2025, les époux [G] ont assigné les sociétés Breizh clim et Gan assurances, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert ;
— condamner la société Breizh clim à leur communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale en vigueur pour les années 2019 à 2025 incluses, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner le Gan à leur communiquer le rapport d’expertise établi par Saretec suite aux opérations d’expertise amiable et le rapport du bureau d’études thermiques expert en énergie B3E missionné par Saretec, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 18 février 2026, les époux [G], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions.
Pareillement représentée, la SA Gan assurances a, par voie de conclusions, sollicité, à titre principal, le débouté des demandes formées à son encontre et la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, cet assureur a formé les protestations et réserves d’usage. Oralement, elle a indiqué s’opposer à la demande de production de pièces, estimant que la demande devait être portée auprès du cabinet Saretec et du bureau d’études thermiques B3E.
La SAS Breizh clim, également représentée par avocat, a formé oralement les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire et a indiqué qu’elle produirait les attestations d’assurance dans le temps du délibéré.
Par message RPVA reçu le 3 mars, elle a indiqué y avoir procédé, ce qu’ont confirmé par la même voie les demandeurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Les époux [G] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre du constructeur sur le fondement de la garantie décennale ou sur celui de la responsabilité contractuelle et à l’égard de l’assureur, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
La SAS Breizh clim a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
La SA Gan assurances sollicite improprement sa « mise hors de cause », c’est à dire, en procédure civile, le débouté de la demande la concernant. Elle affirme à cet effet que le prononcé d’une expertise à son contradictoire ne présente pas d’utilité dès lors que sa garantie décennale n’est pas mobilisable au titre d’un dysfonctionnement d’une pompe à chaleur, élément d’équipement qui n’est pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Les demandeurs répliquent que le caractère mobilisable d’une garantie relève de l’office du juge du fond et non de celui du juge des référés. Ils indiquent que la SA Gan assurances ne contestant pas être l’assureur de la société Optynergie à la date des travaux, il convient qu’elle participe aux opérations d’expertise judiciaire. Ils ajoutent que le désordre dénoncé n’est pas simplement un dysfonctionnement de la pompe à chaleur mais un dysfonctionnement de toute l’installation du chauffage de la maison de sorte que la garantie décennale est bien mobilisable. En outre, les époux [G] affirment que la garantie responsabilité civile de la SA Gan a également vocation à être mobilisée.
Vu les articles 1792 du code civil et 6 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces textes, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Il est jugé que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3ème 21 mars 2024 n° 22-18.694 publié au Bulletin).
Aux termes du second, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Il résulte de la facture établie par la société Optinergy, le 27 décembre 2019, qu’elle n’a procédé ou fait procéder dans la maison des demandeurs qu’à la dépose d’une chaudière fioul pour la remplacer par une pompe à chaleur air/eau (pièce demandeurs n°4). Les demandeurs ne justifient par aucune autre de leurs pièces, ni même ne soutiennent clairement, que cette société a procédé à d’autres travaux que ce seul remplacement d’un équipement de chauffage, lequel ne constitue manifestement pas, en conséquence, en lui-même, un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
D’où il suit qu’une action au fond, visant à obtenir la garantie de l’assureur décennal de la société Optinergy, serait manifestement vouée à l’échec.
Dans ses conclusions, la SA Gan assurances indique toutefois intervenir “ es qualité d’assureur de la société Optynergy”, mais sans préciser si sa garantie se limite à la responsabilité décennale de son ancienne assurée.
Vu les articles 1353 du code civil et L 124-3 du code des assurances :
Selon le second de ces textes, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes du premier, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d’un assureur de responsabilité est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l’étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige (Civ. 3ème 10 juillet 1991 n° 89-17.590 Bull. n°209 et 8 juin 2010 n° 09-13.482 et Civ. 2ème 14 Octobre 2021 n° 20-14.684).
La SA Gan assurances ne verse pas aux débats le contrat conclu avec la société Optinergy, ni même ne soutient que sa garantie, au titre de la responsabilité contractuelle de son assurée, ne puisse être mobilisée.
Les autres conditions du motif légitime n’étant pas discutées par cet assureur, l’expertise sera en conséquence également ordonnée à son contradictoire.
Sur les demandes de pièces
La SAS Breizh clim ayant satisfait, en cours de délibéré, à la demande de production de pièce formée à son encontre, il n’y a dès lors plus lieu de statuer à son sujet.
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, de jurisprudence constante, est seulement tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la SA Gan assurances, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, à leur produire le rapport d’expertise établi par la société Saretec suite aux opérations d’expertise amiable ainsi que celui du Bureau d’études thermiques expert en énergie B3E, missionné par ladite société.
Cet assureur s’oppose à cette demande, indiquant à cet effet qu’il n’a aucune obligation de diffuser ces analyses qu’il a sollicitées et financées. Il ajoute qu’il s’agit d’avis techniques privés condidentiels, lesquels ne lui appartiennent pas, en ce qu’ils relèvent de la propriété des sociétés Saretec et B3E.
Les demandeurs dénoncent une déloyauté évidente de l’assureur, lequel ne peut utiliser cette prétendue confidentialité, notamment au regard de l’utilisation qu’il fait de ces documents pour justifier son refus de garantie. Ils ajoutent qu’au cas présent, ni le respect de la vie privée, ni un secret professionnel ne sont en jeu.
En premier lieu, il a été retenu que les demandeurs justifient d’un motif légitime.
En second lieu, ni la possession et l’accessibilité des pièces sollicitées, ni leur utilité pour le procès au fond à venir, n’ont suscité de débats. La SA Gan assurances indiquant elle même avoir commandé et payé la réalisation de ces études, elles ne sont dès lors que l’exécution d’un contrat d’entreprise régi par l’article 1787 du code civil, de sorte que c’est au moyen d’une affirmation entachée d’une erreur de droit que cet assureur prétend que cet ouvrage ne lui appartiendrait pas.
En dernier lieu, il n’allègue aucun secret qui pourrait s’opposer à leur communication.
D’où il suit que les demandeurs sont fondés en leur demande.
La SA Gan assurances sera dès lors condamnée à leur produire les pièces sollicitées, sous astreinte, dans un délai de cinq jours après signification de la présente ordonnance, comme énoncé à son dispositif.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
En conséquence, les dépens resteront à la charge des demandeurs à l’instance. La demande formée par la société Gan assurances au titre des frais irrépétibles, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M. [C] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié [Adresse 7] à [Localité 4] (35) ; tél : [XXXXXXXX01] ; mob. : 06.19.94.35.46 ; courriel : [Courriel 1] , lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place [Adresse 8] [Localité 5] sur la commune de [Localité 3] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixe à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [G] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamne la SA Gan assurances à communiquer aux époux [G] les rapports des sociétés Saretec (n/réf. 513 [Immatriculation 1] C) et B3E relatifs aux opérations d’expertise réalisées à leur domicile, sous astreinte de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de cinq (5) jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente (30) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Laisse provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Garantie ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Associé ·
- Attraire ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Côte d'ivoire ·
- Dominique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude ·
- Possession ·
- Code civil ·
- Propriété ·
- Expertise judiciaire ·
- Prescription acquisitive ·
- Empiétement ·
- Héritage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Crédit
- Collocation ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Fond ·
- Qualités ·
- Défaut
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Location meublée ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Indemnité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Discours
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Paiement électronique ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Partie
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Notaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Préjudice ·
- Biens ·
- Signature ·
- Testament authentique ·
- Force majeure ·
- Successions
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Personnes ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.