Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 1er déc. 2025, n° 25/10033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
01 Décembre 2025
MINUTE : 25/01171
N° RG 25/10033 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36PS
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Saeed KHANIVALIZADEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0567
ET
DEFENDEUR:
S.C.I. SCI BRAMANSAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 27 Octobre 2025, et mise en délibéré au 01 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 01 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BRAMANSAR a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [L] [G] détenus auprès de la SAS Financière des Paiements Electroniques pour un montant de 5 269,10 euros, laquelle lui a été dénoncée le 7 juillet 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 9 octobre 2025, Mme [L] [G] a fait assigner la SCI BRAMANSAR en contestation de la saisie sollicitant du juge de l’exécution notamment la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 octobre 2025.
A cette audience, Mme [L] [G], représentée par son conseil, s’en est rapportée à son acte introductif d’instance. Elle demande au juge de l’exécution de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie pratiquée par la SCI BRAMANSAR sur son compte bancaire sur le fondement de la décision de la commission de surendettement,
— confirmer que la SCI BRAMANSAR ne saurait plus saisir ses biens ou ses revenus pendant toute la durée d’instruction de son dossier,
— condamner la SCI BRAMANSAR au paiement de la somme de 300 euros en réparation du préjudice causé par la saisie pratiquée à l’encontre de Mme [G],
— condamner la SCI BRAMANSAR à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Interrogée à l’audience sur ce point, le conseil de Mme [L] [G] a indiqué justifier dans ses pièces de la dénonciation de son assignation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie.
La SCI BRAMANSAR, citée à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, après examen des pièces versées aux débats par la défenderesse, il apparait que Mme [L] [G] ne justifie pas avoir dénoncé la contestation de la saisie-attribution, qui lui a été dénoncée le 7 juillet 2025, au commissaire de justice qui l’a pratiquée.
En conséquence, la contestation sera déclarée irrecevable. Partant, les demandes de Mme [L] [G] ne seront pas examinées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [L] [G], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [L] [G], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable la contestation formulée par Mme [L] [G] à l’encontre de la saisie-attribution réalisée à la demande de la SCI BRAMANSAR, sur ses comptes détenus auprès de la SAS Financière des Paiements Electroniques pour un montant de 5 269,10 euros, dénoncée le 7 juillet 2025 ;
REJETTE la demande de Mme [L] [G] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [L] [G] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 1er décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Commissaire de justice ·
- Côte d'ivoire ·
- Dominique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Copie
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude ·
- Possession ·
- Code civil ·
- Propriété ·
- Expertise judiciaire ·
- Prescription acquisitive ·
- Empiétement ·
- Héritage
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Collocation ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins ·
- Fond ·
- Qualités ·
- Défaut
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Location meublée ·
- Locataire
- Logement ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- État ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Discours
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux
- Automobile ·
- Garantie ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Associé ·
- Attraire ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Notaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Préjudice ·
- Biens ·
- Signature ·
- Testament authentique ·
- Force majeure ·
- Successions
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Traitement ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.