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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 avr. 2026, n° 26/03864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03864 – N° Portalis DB3S-W-B7K-47TF
MINUTE: 26/806
Nous, Mechtilde CARLIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [G]
née le 07 Janvier 1976 à [Localité 2] (INDE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] VILLE-EVRARD
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 avril 2026
Le 17 avril 2026, le directeur de L'[Localité 4] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [G].
Depuis cette date, Madame [H] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] VILLE-EVRARD.
Le 21 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 avril 2026.
A l’audience du 24 Avril 2026, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Madame [H] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de la patiente soulève l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence d’un interprète tout au long de la mesure, tant pour ce qui est des entretiens avec les médecins que pour la notification de ses droits et encore pour l’audience. Le conseil de Madame [H] [G] indique que l’intéressée exprime le souhait d’avoir un interprète.
Lors de son entretien avec le docteur [W] du 15 avril 2026, Madame [H] [G] a refusé de s’entretenir avec un interprète. Le médecin relève expressément que Madame [H] [G] s’exprime en français. En outre, le certificat des 24 heures précise que Madame [H] [G] tient un “discours incohérent, désorganisé” qu’elle présente une “négation de l’état morbide avec opposition aux soins”. Le certificat des 72 heures indique que la patiente présente un “discours désorganisé”. Il ne ressort pas de ces éléments que Madame [H] [G] ne comprend pas le français ni qu’elle ne parvient pas à s’exprimer.
Toutefois, à l’audience, Madame [H] [G] est dans l’incapacité de s’exprimer. Elle parvient à répondre positivement à la demande qui lui ai faite d’avoir un interprète mais elle ne parvient pas à parler, quelle que soit la langue même si elle semble comprendre les questions qui lui sont posées en français.
Par suite, au vue de l’incapacité de Madame [H] [G] à s’exprimer, sans que l’on ne sache si la difficulté est due à une méconnaissance de la langue française ou à une sédation trop lourde, le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer que l’intéressée a compris la teneur des décisions prises à son encontre ni les raisons de son hospitalisation ni encore les droits dont elle bénéficie.
La mesure est alors irrégulière et il importe de prononcer la mainlevée à effet différé de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [G].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Dit irrégulière la procédure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [G]
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L .3211-2-1 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 24 Avril 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Mechtilde CARLIER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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