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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 23/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00533 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GDB5
N°MINUTE : 25/00313
Le quatorze mars deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [O] [L], demandeur, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI,
D’une part,
Et :
Société [11], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE,
En présence de :
LA [8], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [S] [P], agent de l’organisme, régulièrement mandaté,
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 13 juin 2025, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2016, M. [O] [L], employé par la société [11] en qualité de chef de parc suivant contrat de travail à durée indéterminée, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « En circulant sur le dépôt, un fer entreposé en zone de stockage aurait basculé sur [O] ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] suivant décision du 16 juin 2016.
Le certificat médical initial établi le 24 mai 2016 fait état d’une fracture du bassin.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 17 avril 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 20%.
*
Par jugement du 08 juillet 2024 auquel il est renvoyé pour exposé plus ample de la cause et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a dit que l’accident du travail dont a été victime M. [O] [L] le 24 mai 2026 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [11], ordonné la majoration de la rente au taux maximum légal, ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices extra patrimoniaux une mesure d’expertise, alloué une provision de 8.000 euros, dit que la [7] devra faire l’avance des indemnisations allouées en pouvant exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [11].
Le greffe a réceptionné le rapport d’expertise le 10 janvier 2025, rapport immédiatement transmis aux parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mars 2025 après une remise.
*
Par observation orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] [L] demande au tribunal de fixer le préjudice de M. [O] [L] de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire : 6.417€
— [Localité 14] personne : 360€
— Souffrances physiques et morales endurées : 20.000€
— Préjudice esthétique temporaire : 7.000€
— Préjudice esthétique permanent : 1.500€
— Préjudice d’agrément : 10.000€
— Déficit fonctionnel permanent : 14.400€
Soit un préjudice total de : 59.677€
Dire que la [8] sera tenue de faire l’avance des fonds
Condamner la SAS [11] à verser à M. [L] la somme de 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SAS [11] aux entiers frais et dépens.
Par observation orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience auxquels il convient de se référer pour plus ample exposé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [11] demande au tribunal de :
Fixer l’indemnisation des préjudices de M. [L] comme suit :
— Pretium doloris : 8.000€
— Préjudice esthétique permanent : 1.000€
— Préjudice esthétique temporaire : 3.000€
— [Localité 14] personne : 360€
— Déficit fonctionnel temporaire : 6.245€
— Déficit fonctionnel permanent : 14.400€
Débouter M. [L] du surplus de ses demandes
Dire qu’il conviendra de réduire des sommes accordées, la provision de 8.000€ précédemment allouée à M. [L]
Dire qu’il appartiendra à la [8] de faire l’avance des sommes
Laisser aux parties la charge de leurs propres dépens
Subsidiairement,
Allouer à M. [L] la somme de 1.000€ au titre du préjudice d’agrément
Allouer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la [6], régulièrement représentée, s’en est remise à justice.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025 puis prorogée au 13 juin suivant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la réparation des préjudices personnels
Il résulte de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le Docteur [V] [Z], désigné expert, qui a rempli sa mission et procédé à son expertise le 14 novembre 2024, en présence du demandeur assisté du Docteur [Y], et du Docteur [C] représentant le cabinet [9] pour [10], a rédigé son rapport dans les termes suivants :
« Etat antérieur :
Il n’apparaît aucun traumatisme ni souffrance antérieure du bassin.
On ne retient donc aucun état antérieur.
Souffrances physiques et morales endurées :
Monsieur [O] [L] a donc présenté un traumatisme grave du bassin avec plusieurs fractures, nécessitant une longue période initiale d’hospitalisation puis trois reprises chirurgicales pour une sténose urétrale.
Il ne semble pas avoir pris d’antalgique de palier 2, au dossier, simplement du [12], dans un contexte ancien de toxicomanie.
Il n’apparait pas de répercussion psychologique à ce traumatisme ni de prise en charge spécialisée (proposée en Juin 2016 mais refusée par M. [O] [L]).
Compte tenu de ces éléments, les souffrances physiques et morales endurées peuvent être qualifiées de 3,5 sur une échelle de 1 à 7.
Préjudice esthétique subi avant et après la consolidation :
Avant la consolidation, M. [L] a donc été longuement alité, a repris très progressivement la marche avec une aide technique parfois nécessaire lors des sorties extérieures.
Il n’y a pas de cicatrice identifiée à l’examen clinique.
Le préjudice esthétique temporaire peut être qualifié de 2,5 sur une échelle de 1à7 jusque fin septembre 2016
Puis il a retrouvé la mobilité et repris son véhicule automobile.
La boiterie a été intermittente en fonction des poussées douloureuses.
Il s’agit d’un préjudice esthétique temporaire que l’on peut qualifier de 1 sur une échelle de 1 à 7 du 01/10/2016 jusqu’à la date de consolidation.
Après consolidation, l’examen clinique de ce jour ne note aucune boiterie à l’examen dans le cabinet.
M. [L] décrit une fatigabilité à la marche et à la station debout prolongée avec une légère boiterie, ceci en concordance avec l’amyotrophie légère de cuisse droite.
Le préjudice esthétique peut être qualifié de 0,5 sur une échelle de 1 à 7.
Préjudice d’agrément :
M. [L] relate la pratique du football de loisirs antérieurement et il poursuit la nage régulièrement.
M. [L] n’apporte ce jour aucune licence sportive, aucun certificat médical d’aptitude, aucune adhésion ni inscription.
Pendant le temps accidentel en raison des nombreuses prises en charges médico chirurgicales la pratique sportive régulière n’était pas réalisable.
Après consolidation les seules séquelles constatées de l’accident du travail, chez ce sujet en état d’obésité, ne sont pas de nature à empêcher les pratiques sportives citées.
On ne retient pas de préjudice d’agrément sur la pratique du football de loisirs sauf à la justifier à l’audience.
Préjudice sexuel :
M. [L] était célibataire au moment du traumatisme.
Il relate s’être mis en couple à compter du 03/08/2017 et devoir utiliser un stimulant sexuel à partir de 2018, c’est-à-dire 1 an après sa rencontre.
Il n’y a aucune consultation spécialisée dédiée.
Les très nombreux courriers de suivi urologique et les prises en charge ne mentionnent aucun dysfonctionnement sexuel.
On ne retient donc ici aucun préjudice sexuel.
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’une période de déficit fonctionnel temporaire total du 24/05/2016 au 04/08/2016 qui correspond donc à la période initiale d’hospitalisation en service de traumatologie puis en centre de rééducation.
Puis il est rentré chez ses parents pendant une période d’un peu plus d'1 mois avec, selon le centre de rééducation, l’absence de nécessité d’utiliser une canne béquille mais selon M. [L], il en utilisait une pour les sorties extérieures.
Il se rendait chez son kinésithérapeute à pied.
Il s’agit d’une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 05/08/2016 au 04/10/2016.
Il s’agit d’une période de déficit fonctionnel temporaire total du 05/10/2015 au 06/10/2016 correspondant à la deuxième urétrotomie interne sous anesthésie générale.
Puis du 07/10/2016 jusqu’au 15/03/2017, il poursuit sa rééducation en ville et conduit son véhicule automobile.
Il s’agit ici d’une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2.
Puis du 16/03/2017 au 05/03/2018, la situation fonctionnelle s’améliore il s’agit ici d’une période de déficit fonctionnel temporaire de classe 1.
Suivie d’une période de déficit fonctionnel temporaire total du 06/03/2018 au 07/03/2018 correspondant au troisième geste d’urétrotomie.
Complétée pendant quelques jours, du 08/03/2018 au 30/03/2018, d’une limitation des activités quotidiennes correspondant à une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2.
Puis à partir du 01/04/2018 jusqu’à la date de consolidation, le 17/04/2019, il s’agit d’une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 correspondant au suivi rééducatif nécessaire.
Déficit fonctionnel permanent
On utilisera ici le barème du Concours Médical qui apprécie la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte de l’intégrité anatomophysiologique auxquels s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
Il persiste une fatigabilité algique de la hanche droite.
Ce barème, pour une douleur persistante du bassin, retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 8%.
Adaptation du logement et/ou du véhicule automobile
Monsieur [L] ne relate aucune adaptation.
Aide humaine
Elle a été rendue nécessaire à sa sortie d’hospitalisation initiale c’est-à-dire à partir du 04/08/2016 jusqu’au 30/09/2016 à raison de 3h00 par semaine pour une simple aide aux déplacements extérieurs puisqu’il était en capacité d’une autonomie à la marche en sortie du centre de rééducation et donc aux gestes quotidiens et a repris son véhicule automobile fin septembre 2016. »
Ceci exposé,
Sur les souffrances endurées :
Sont réparables, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales avant consolidation qui sont d’ailleurs les seules à être envisagées par l’expert.
Au vu de la cotation 3,5/7 retenue par l’expert, il convient d’allouer à M. [O] [L] la somme de 8.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le poste relatif au préjudice esthétique temporaire correspond à une altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation.
L’expert ne relève pas de cicatrice à l’examen clinique. Il constate qu’avant la consolidation, M. [L] a été longuement alité avant de reprendre progressivement la marche avec une aide technique, estimant le préjudice temporaire à 2,5 jusque fin septembre 2016.
Il convient dès lors, d’attribuer à M. [O] [L] la somme de 4.000 euros.
Compte tenu de la mobilité retrouvée et de l’existence d’une boiterie en intermittence en fonction des poussées douloureuses, l’expert fixe le préjudice esthétique temporaire à 1 du 1er octobre 2016 jusqu’à la date de consolidation.
Il convient dès lors, d’attribuer à M. [O] [L] la somme de 1.000 euros.
Soit au total, 5.000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent :
Le poste relatif au préjudice esthétique permanent a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique, après consolidation.
L’expert fait état d’une fatigabilité à la marche et à station debout prolongée avec une légère boiterie, en concordance avec l’amyotrophie légère de cuisse droite, justifiant une évaluation à 0,5/7.
Il convient dès lors, compte tenu de l’âge de la victime, de l’exposition des cicatrices et d’une boiterie permanente au regard des autres, d’attribuer la somme de 1.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité ou de la réduction de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur à l’accident.
Ce préjudice d’agrément doit être caractérisé à titre définitif puisqu’à titre temporaire, pendant la période dite traumatique, l’atteinte portée aux loisirs et à la qualité de la vie est indemnisée par le déficit fonctionnel temporaire.
A l’appui de sa demande, M. [O] [L] soutient qu’il pratiquait le football de loisir sans toutefois produire de licence sportive ou certificat médical d’aptitude.
M. [L] verse aux débats une attestation de M. [F] [I] en date du 28 février 2025 selon laquelle : « Par ce courrier, j’atteste sur l’honneur faire régulièrement du foot en loisir sur city stade à [Localité 13] ainsi que du tennis. Et l’accident qu’il a eu nous a empêché de continué. Et depuis cet accident son moral n’été plus le même car il pensait ce remettre rapidement et ça a duré des années » (pièce n°8 du demandeur). Cette attestation ne permet pas d’établir la réalité de ce préjudice.
Par ailleurs, l’expert relève que pendant le temps accidentel en raison des nombreuses prises en charges médico chirurgicales, la pratique sportive régulière n’était pas réalisable. Il en ressort que la pratique sportive de loisirs demeurait possible.
Dès lors, M. [O] [L] sera débouté de sa demande relative au préjudice d’agrément.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire tend à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante subie par la victime pendant la maladie traumatique qu’il s’agisse de la séparation d’avec sa famille ou de la privation temporaire de qualité de vie.
Il convient sur la base d’un taux journalier de 25 euros et des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel de 2 (25%) et 1 (10%) identifiées par l’expert, d’allouer au demandeur la somme suivante :
— du 24/05/2016 au 04/08/2016 soit 73 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total :
73 jours x 25 € = 1.825 €
— du 05/08/2016 au 04/10/2016, 61 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 :
61 jours x 25 € x 25% = 381,25 €
— du 05/10/2016 au 06/10/2016, soit 2 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total :
2 jours x 25€ = 50 €
— du 07/10/2016 au 15/03/2017, soit 1160 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 :
160 jours x 25 € x 25% = 1.000 €
— du 16/03/2017 au 05/03/2018, soit 355 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 :
355 jours x 25 € x 10% = 887,5 €
— du 06/03/2018 au 07/03/2018, soit 2 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total
2 jours x 25€ = 50 €
— du 08/03/2018 au 30/03/2018, soit 23 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 :
23 jours x 25€x25% = 143 ,75 €
— du 01/04/2018 au 17/04/2019, soit 382 jours au titre d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1
382 jours x 25€x10% =955 €
Soit un total de 5.292,50 €.
Sur l’assistance tierce personne
Dans le prolongement de ses constatations médicales, l’expert retient que l’état de M. [L] justifie l’assistance d’une tierce personne à raison de 3 heures par semaine du 04/08/2016 au 30/09/2016 pour une simple aide aux déplacements extérieurs.
Au regard des besoins engendrés par l’état de santé de M. [L], ce dernier sollicite la somme de 360 euros, sur la base d’un taux horaire de 15€, à laquelle ne s’oppose pas la société [10].
Du 04 août 2016 au 30 septembre 2016, soit 8 semaines :
8 semaines x 3h x15 = 360.
Dès lors, il lui sera attribué la somme de 360 euros au titre de l’assistance tierce personne.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Au dernier état de la jurisprudence en matière de liquidation des préjudices personnels résultant de la faute inexcusable de l’employeur, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent lequel est, en conséquence, désormais indemnisable dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 au titre des préjudices non visés par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le déficit fonctionnel permanent vise à indemniser les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime après consolidation, ce qui recouvre en pratique trois composantes : les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances physiques et morales ainsi que la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existences.
En application du barème de Concours Médical, le médecin expert retient un taux de 8% pour la douleur persistante du bassin.
L’évaluation du déficit fonctionnel permanent s’effectue au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux retenu.
Au regard de la situation de M. [O] [L], âgé de 45 ans à la date de sa consolidation et atteint d’un taux d’incapacité de 8%, la valeur du point d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent est fixé à 1.800€.
Dès lors, il convient d’allouer à M. [O] [L] la somme de 14.400 €(1.800€ x 8), au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire
Il convient de rappeler que la [5] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [O] [L] et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SAS [11] sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ce conformément au jugement du 08 juillet 2024.
Les frais d’expertise seront également mis à la charge de la SAS [11].
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
L’issue du litige conduit à condamner la SAS [11], à payer à M. [O] [L] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [11] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [O] [L] comme suit :
— la somme de 8.000 € (huit mille euros) au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire,
— la somme de 1.000 € (mille euros) au titre du préjudice esthétique permanent,
— la somme de 5.292,50 € (cinq mille deux cent quatre-vingt-douze euros et cinquante centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— la somme de 360 € (trois cent soixante euros) au titre de l’assistance tierce personne,
— la somme de 14.400 € (quatorze mille quatre cent euros) au titre du déficit fonctionnel permanent,
Déboute M. [O] [L] de sa demande de préjudice d’agrément ;
Dit que la [4] devra faire l’avance des indemnisations ci-dessus accordées au profit de M. [O] [L] après avoir déduit la somme de 8.000 € précédemment accordée au titre d’une provision ;
Condamne la SAS [11] à payer à M. [O] [L] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [11]aux entiers dépens ainsi qu’au paiement des frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé le 13 juin 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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