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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 26 févr. 2026, n° 26/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/01076 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKNW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/01076 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKNW – Mme [B] [X]
Ordonnance du 26 février 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1]
agissant par M. [Y] [P] , directeur du grand hôpital de l'[B] ,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] :
[Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [B] [X]
née le 19 Mars 1995
demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisée à la demande d’un tiers au centre hospitalier de [Localité 1],
comparante, assistée de Me Caroline DESRE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [O] [X]
né le 22 Juin 1957
[Adresse 3]
[Localité 2]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de père de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
absent à l’audience
Nous, Sonia PANGLOSE BAUMGARTNER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 août 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques, sous la forme de l’hospitalisation complète, de Mme [B] [X], à la demande d’un tiers en urgence, en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [B] [X].
Le 17 février 2026, le directeur de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 1] et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur des soins, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au le 26 février 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [B] [X] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Caroline DESRE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 26 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du le magistrat du siège du tribunal judiciaire prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier, notamment de l’avis médical motivé du 16 février 2026, que l’état de Mme [B] [X] nécessite toujours le maintien de l’hospitalisation complète au regard d’un trouble psychotique chronique évoluant depuis plusieurs années, l’épisode actuel restant marqué par une désorganisation psychique et des propos délirants manquant de cohérence. Son état a nécessité le changement de plusieurs anti-psychotiques. Il est noté un début d’amélioration comportementale avec la disparition de l’agressivité et de l’impulsivité mais la nécessité de la poursuite des soins.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [B] [X] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la malade et son environnement en danger.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 février 2026,
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [B] [X] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 1] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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