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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/54033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54033 – N° Portalis 352J-W-B7J-C755A
N°: 9/EF
Assignation du :
30 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
La société PATISSERIE E.LADUREE
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine D’ALBERT DES ESSARTS de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – #K0024
DEFENDERESSE
S.C.I. EUGENIE 75
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS – #A0427
DÉBATS
A l’audience du 1er juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée d’Estelle FRANTZ, Greffière,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bail commercial en date du 23 septembre 1995, renouvelé le 23 août 2012 et le 20 septembre 2022, la société PATISSERIE E.LADUREE occupe des locaux, sous-sol, RDC et 1er étage, sis [Adresse 6], appartenant à la société SCI EUGENIE 75.
La société PATISSERIE E.LADUREE s’est plainte à plusieurs reprises d’infiltrations et de dégâts des eaux au sous-sol.
Par acte en date du 30 mai 2025, la société PATISSERIE E.LADUREE a assigné la société SCI EUGENIE 75 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement :
de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,de voir autoriser la demanderesse à procéder à la consignation des loyers et charges sur le compte CARPA de son conseil dans l’attente de la réception des travaux préconisés par l’expertde voir réserver les dépens.
A l’audience du 1er juillet 2025, la société PATISSERIE E.LADUREE a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
La société SCI EUGENIE 75 s’est opposée à l’expertise et à la demande de consignation des loyers. À titre reconventionnelle la défenderesse a sollicité la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, et sans que soit remise en cause la réalité des interventions réalisées par le bailleur, il est établi que les lieux loués souffrent de désordres répétés depuis 2020, en particulier au sous-sol, d’infiltrations et d’humidité excessive. En dépit de travaux réalisés par le bailleur ou le preneur, les désordres persistent, constatés notamment par commissaire de justice le 28 juin 2024. Le bailleur produit un rapport d’audit technique de mars 2025 sur l’étanchéité de la cour qui propose différentes solutions pour étanchéifier la cour. Cependant à ce stade rien ne permet d’indiquer que seuls des défauts d’étanchéité de la cour seraient à l’origine des désordres allégués dans le local loué, alors même que ce rapport conclut que « l’humidité importante dans les parois peut être dû probablement à des infiltrations d’eau au niveau de la cour intérieure ».
À la lecture de ces éléments, il apparaît que la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
II – Sur la demande de consignation des loyers
La société PATISSERIE E.LADUREE sollicite l’autorisation de consigner l’intégralité de ses loyers, jusqu’à la réception des travaux qui devraient mettre fin aux désordres, et ce afin de « contraindre le bailleur à effectuer les grosses réparations qui lui incombent. »
Cependant en l’état des pièces produites rien ne démontre que le bailleur soit resté sourd aux plaintes de son locataire, et donc rien ne permet de présumer qu’il n’effectuera pas les travaux nécessaires, dont la nature exacte n’est pas à ce jour déterminée, d’où la mesure d’expertise judiciaire ordonnée précisément à la demande du locataire.
Par ailleurs les désordres allégués, s’ils sont importants, n’empêchent pas à ce jour l’exploitation du site.
La demande de consignation des loyers sera rejetée.
III – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société PATISSERIE E.LADUREE.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire droit à la demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par la société PATISSERIE E.LADUREE sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX03]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
Se rendre sur place [Adresse 6] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
Examiner l’ouvrage, le décrire ;
Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, et les désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
Fournir tous autres renseignements utiles ;
Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société PATISSERIE E.LADUREE exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 septembre 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 25 mai 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons la demande de consignation des loyers ;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société PATISSERIE E.LADUREE ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Fanny LAINÉ
Service de la régie :
[Adresse 14]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [Y]
Consignation : 5000 € par La société PATISSERIE E.LADUREE,
le 24 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 25 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 14]
[Localité 9].
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