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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 26 janv. 2024, n° 21/05794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
2nde CHAMBRE
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]
JUGEMENT DU 26 Janvier 2024
N° RG 21/05794 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JNEL
JUGEMENT DU :
26 Janvier 2024
[N] [J]
[K] [D]
C/
[R] [V]
[Y] [A]
[L] [W]
[S] [L] [W] épouse [G]
[T] [Z]
[H] [O]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 26 Janvier 2024 ;
Par Laure DUCROS, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de ANAIS SCHOEPFER, Greffière lors des débats et de Valérie LE MEUR, Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé ;
Audience des débats : 18 Septembre 2023.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 08 Décembre 2023 puis le 26 Janvier 2024 après prorogation de la date du délibéré, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [N] [J]
[Adresse 7]
[Localité 17]
représenté par Me Myriam GOBBE, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me Benjamin BUSQUET, avocat au barreau de RENNES
Mme [K] [D]
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Myriam GOBBE, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me Benjamin BUSQUET, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [R] [V]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Léna LECAPLAIN, avocat au barreau de RENNES
Mme [Y] [A]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Léna LECAPLAIN, avocat au barreau de RENNES
Mme [L] [W]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Mme [S] [L] [W] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Mme [T] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Mme [H] [O]
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] et Monsieur [J] sont propriétaires de la parcelle située [Adresse 3] à [Localité 17], cadastrée section AH n°[Cadastre 4] et [Cadastre 12].
Monsieur [V] et Madame [A] sont propriétaires de la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 17], cadastrée section AH n°[Cadastre 14].
La parcelle voisine cadastrée section AH n°[Cadastre 1] est la propriété indivise de [L] et [S] [W], de [T] [Z] et de [H] [O].
Des opérations de bornage amiable entre les parties ont été réalisées le 1er décembre 2020. Mais un procès-verbal de carence a été établi le 11 mars 2021.
Par actes d’huissier en date du 31 août et 3 septembre 2021, Monsieur [J] et Madame [D] ont assigné Monsieur [V] et Madame [A] ainsi qu'[L] et [S] [W], [T] [Z] et [H] [O] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de bornage judiciaire avec désignation préalable d’un expert judiciaire.
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une mesure d’expertise confiée à un expert géomètre, Monsieur [C].
Le 07 février 2023, Monsieur [C] a rendu son rapport.
A l’audience du 18 septembre 2023, ont comparu, représentés par leur conseil, Monsieur [J] et Madame [D], Monsieur [V] et Madame [A].
Monsieur [J] et Madame [D] sollicitent du tribunal de :
— juger que la limite des parcelles AH n°[Cadastre 4], AH n°[Cadastre 12], AH n°[Cadastre 14] et AH n°[Cadastre 1] situées [Adresse 3] et [Adresse 2] sur la commune de [Localité 17] doit être fixée conformément aux constatations de l’expert,
— condamner Monsieur [V] et Madame [A]à procéder au retrait de l’arbre situé en limite de propriété sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard qui courra 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant un délai de 2 mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,
— condamner Monsieur [V] et Madame [A] à procéder au retrait de leur clôture se trouvant sur la propriété des concluants sous astreinte de 50 € par jour de retard qui courra 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant un délai de 2 mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,
— condamner Monsieur [V] et Madame [A] à assumer l’intégralité des frais de bornage amiable ainsi que de l’expertise judiciaire,
— condamner Monsieur [V] et Madame [A] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] et Madame [D] font valoir qu’en conséquence des limitations de propriété ainsi fixées, l’arbre de Monsieur [V] et Madame [A] qui se situe en limite de propriété doit être arraché conformément aux dispositions de l’article 671 du code civil et que la clôture de Monsieur [V] et Madame [A] qui se situe désormais sur leur propriété soit retirée.
Monsieur [J] et Madame [D] soulignent que Monsieur [V] et Madame [A] ayant refusé les termes du bornage amiable, caractérisant ainsi leur mauvaise foi, ils doivent prendre en charge l’intégralité des frais.
En défense, Monsieur [V] et Madame [A] sollicitent quant à eux du tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [C],
— décerner acte à Monsieur [V] et à Madame [A] de ce qu’ils procèderont à l’enlèvement de cette clôture provisoire au démarrage de l’installation de la clôture définitive de Monsieur [J] et Madame [D],
— débouter Monsieur [J] et Madame [D] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [J] et Madame [D] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— subsidiairement, à propos des frais d’expertise judiciaire, ordonner que le bornage se fera à frais communs,
— écarter l’exécution provisoire de la décision.
Ils indiquent accepter les limites fixées par Monsieur [C]. Mais ils soutiennent d’une part que l’arbre litigieux a été planté depuis plus de 30 ans et que Monsieur [J] et Madame [D] n’apportent aucun élément démontrant que l’édification d’une clôture en limite de propriété serait rendue impossible du fait de l’arbre. D’autre part, ils rappellent que la clôture litigieuse n’a été installée provisoirement que dans l’attente de la clôture définitive de Monsieur [J] et Madame [D]. Enfin, considérant que c’est à bon droit qu’ils ont refusé de signer le procès-verbal de bornage amiable, ils considèrent qu’il appartient aux demandeurs de prendre en charge l’intégralité des frais et dépens engagés.
[L] et [S] [W], [T] [Z] et [H] [O] ne sont ni comparantes ni représentées.
La décision, qui avait été mise en délibéré au 8 Décembre 2023, a été prorogée au 26 Janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’homologation du rapport d’expertise
En vertu de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Il convient de préciser que le bornage est l’opération qui consiste à déterminer les limites séparatives de deux propriétés contiguës et à les marquer par des signes matériels durables.
En l’espèce, [L] et [S] [W], [T] [Z] et [H] [O] n’ont transmis aucune observation au Tribunal. Monsieur [J] et Madame [D] d’une part et Monsieur [V] et Madame [A] d’autre part s’accordent sur les limites séparatives de propriété mentionnées par l’expert géomètre dans son rapport du 07 février 2023.
Leur accord apparaissant libre et éclairé, il y a lieu de procéder à l’homologation du rapport d’expertise susvisé, et dont les termes seront annexés à la présente décision.
Sur le retrait de la clôture
Il n’est contesté par aucune des parties qu’au regard des nouvelles limites de propriété, la clôture des consorts [V]-[A] se situe sur la propriété des consorts [J]-[D]. Monsieur [V] et Madame [A] se sont engagés à retirer leur clôture au démarrage de l’installation de la clôture définitive de Monsieur [J] et Madame [D].
Au vu des circonstances, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [J] et Madame [D] et d’ordonner, sous astreinte, le retrait de la clôture litigieuse selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur l’arrachage de l’arbre
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Aux termes de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En l’espèce, Monsieur [V] et Madame [A] ne contestent que l’emplacement de leur érable ne respecte pas les distances légales édictées par l’article précité, qui ont vocation à s’appliquer, peu importe que l’arbre n’empêche pas l’implatation de la clôture séparative.
En l’absence de preuve de la prescription trentenaire alléguée par Monsieur [V] et Madame [A], il convient de faire droit à la demande de Monsieur [J] et Madame [D] et d’ordonner, sous astreinte, l’arrachage de l’arbre litigieux selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Au regard des circonstances, les dépens seront partagés par moitié entre les parties et les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DONNE force exécutoire au rapport d’expertise de [O] [C] du 07 février 2023 établissant le plan de bornage entre les propriétés cadastrées section AH n° [Cadastre 4], AH n° [Cadastre 12], AH et AH n°[Cadastre 1], et annexé à la présente décision ;
CONDAMNE [R] [V] et [Y] [A] à procéder à l’arrachage de l’érable situé en limite de leur propriété, sise [Adresse 2] à [Localité 17], qui est planté à moins de deux mètres de la ligne séparative avec le fonds voisin de [N] [J] et [K] [D], sis [Adresse 3] à [Localité 17], et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 2 mois ;
CONDAMNE [R] [V] et [Y] [A] à procéder au retrait de leur clôture située sur le fonds voisin de [N] [J] et [K] [D], sis [Adresse 3] à [Localité 17], et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 2 mois ;
DIT que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre [R] [V] et [Y] [A] d’une part et [N] [J] et [K] [D] d’autre part ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Directrice des servicesLa Vice-Présidente
de greffe judiciaires
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