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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 mars 2026, n° 25/02198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02198 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4D7C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
MINUTE N° 26/00557
— ---------------
Nous,Madame Aliénor CORON, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [O], [L],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent JULE-PARADE de la SELASU VJP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 0407
ET :
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
Monsieur, [A], [E], Docteur,
demeurant, [Adresse 3], [Adresse 4], [Localité 1]
représenté par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1485
Monsieur, [G], [D], Docteur,
demeurant, [Adresse 3], [Adresse 5]
représenté par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1173
Monsieur, [V], [R], Docteur,
demeurant, [Adresse 3], [Adresse 5]
représenté par Maître Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R281
La société PÔLE SANTE LEONARD DE VINCI,
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Me François DUMOULIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
Le Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHU) de, [Localité 2],
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Helene BOTTON de la SELARL BO JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C536
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l,'[Localité 3],
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
***************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 20 et 27 novembre ainsi que les 1er et 23 décembre 2025, Monsieur, [O], [L] a assigné en référé devant le président de ce tribunal les Dr, [A], [E], Dr, [G], [D], Dr, [V], [R], la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’INDRE et les établissement publics ONIAM, PÔLE SANTE LEONARD DE VINCI, et le CHU de TOURS aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un collège d’experts afin de donner un avis sur sa prise en charge médicale.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 19 février 2026, lors de laquelle Monsieur, [O], [L] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes.
Il expose que suite à un diagnostic de cancer de la prostate pris en charge au sein du PÔLE SANTE LEONARD DE VINCI, il a été procédé le 9 août 2023, à la demande de son oncologue le Docteur, [D], à la pose d’un PAC par le Docteur, [E] chirurgien, assisté par le Docteur, [R], anesthésiste. Monsieur, [O], [L] a par la suite subi de nombreuses infections, dégradant son état de santé. Il présente aujourd’hui une paraplégie spastique. Aux fins de voir ses préjudices évalués et réparés, il demande la nomination d’un collège d’experts, composé d’un ergothérapeute, d’un infectiologue et d’un oncologue.
Par écritures déposées à l’audience et débattues oralement, les Docteurs, [V], [R],, [G], [D],, [A], [E], l’ONIAM, le PÔLE SANTE LEONARD DE VINCI et le CHU de, [Localité 2] formulent protestations et réserves.
Les Docteurs, [V], [R],, [G], [D] et, [A], [E], ainsi que le Pôle SANTE LEONARD DE VINCI sollicitent qu’un collège d’experts soit nommé.
Le Docteur, [R] préconise une spécialisation en anesthésie-réanimation et en infectiologie, avec la faculté de s’adjoindre le concours d’un sapiteur urologue.
Le Docteur, [D] indique que l’un des experts devra être spécialisé en oncologie.
Le Docteur, [E] soutient qu’il est nécessaire qu’un expert spécialisé en chirurgie viscérale et digestive soit désigné.
De plus, ils demandent de pouvoir communiquer tout document utile au bon déroulement de l’expertise, sans que les règles du secret médical et professionnel ne puissent leur être opposées.
Régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l,'[Localité 3] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur l’appréciation de la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé au regard de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi et les causes éventuelles, ces points relevant du débat au fond sur les responsabilités.
Il en résulte que la preuve de la simple pertinence de l’allégation de faits dont le demandeur ne peut établir la preuve par ses propres moyens, constitue le motif légitime ouvrant droit au recours des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, au vu des éléments médicaux versés aux débats et notamment du compte-rendu opératoire du 9 août 2023, du compte-rendu de consultation du Dr, [K] du 24 septembre 2024 et du compte-rendu d’hospitalisation du 19 juin au 14 août 2023, il est justifié par le demandeur d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige susceptible de l’opposer aux défendeurs dans le cadre d’une action judiciaire.
Le différend opposant les parties justifie d’accueillir la demande d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’experts :
Docteur, [J], [N],
réanimation / infectiologie
Réanimation Ollier – CHU COCHIN ,
[Adresse 9]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Fax : 01.58.41.16.40
Port. : 06.80.47.96.57
Email :, [Courriel 1]
Expert près la cour d’appel de Paris
Docteur, [U], [Q],
oncologie
Centre cancérologique de, [Adresse 10] ,
[Adresse 11]
Portable :, [XXXXXXXX02]
Email :, [Courriel 2]
Expert honoraire près la cour d’appel de Versailles
Docteur, [T], [P],
urologie ,
[Adresse 12]
Tél :, [XXXXXXXX03], [Localité 4]. : 06.09.81.05.88 Fax : 01.46.25.20.26
Mèl :, [Courriel 3]
Expert près la cour d’appel de Versailles
Avec pour mission de :
— prendre connaissance des doléances alléguées expressément par Monsieur, [O], [L] dans l’assignation ;
— interroger Monsieur, [O], [L] et recueillir les observations des défendeurs ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la procédure ;
— déterminer l’état de santé de Monsieur, [O], [L] avant les actes critiqués ;
— en consigner les doléances et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— préciser la nature de la pathologie ayant motivé les interventions et hospitalisations en cause, en décrire l’évolution ;
— décrire les soins et actes pratiqués, préciser par qui ils ont été réalisés, dans quel établissement et comment ils se sont déroulés ;
— Préciser les éléments d’information fournis à Monsieur, [O], [L], préalablement à son consentement aux soins critiqués,
— Procéder dans le respect de l’intimité de la vie privée à l’examen clinique, de manière contradictoire, de Monsieur, [O], [L] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— Dire si les obligations d’information ont été remplies afin de permettre à Monsieur, [O], [L] de donner un consentement libre et éclairé aux soins, traitements et thérapies envisagés ;
— Dire si les actes et traitements effectués par les praticiens étaient pleinement justifiés et s’ils ont commis une erreur dans le traitement et qu’ils ont exercé une surveillance suffisante ;
— Dire si ces actes et soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post séance, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
la réalité des lésions initiales ;la réalité de l’état séquellaire ;l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ;
— Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel, et ce pour chaque praticien ou personne morale étant intervenu ;
— Dire si les complications survenues étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent ;
— Dire si la prise en charge de l’évolution de la pathologie initiale a été conforme aux bonnes pratiques en la matière ;
— Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
— Dire quelles sont les causes possibles du dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
— Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard des résultats attendu de l’intervention mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
— Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez Monsieur, [O], [L] ; évaluer le taux de risque opératoire qui était le cas échéant ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ; dire si ces dommages sont la conséquence d’un échec des thérapeutiques mises en œuvre ;
— donner un avis sur la date de consolidation des lésions ; au cas où la consolidation ne serait pas acquise, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— si la consolidation est acquise, même en l’absence de toute faute des défendeurs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, les experts, en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de leur choix, devront :
1) Pour la phase avant consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité l’aide d’une tierce personne,* décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
donner tout renseignement sur les éventuels aménagements ou matériels rendus nécessaires notamment au domicile ou pour les transports ;décrire les souffrances endurées tant physiques que psychologiques et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire, et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
2) Pour la phase après consolidation :
décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,dire s’il existe un retentissement professionnel, une inaptitude totale ou partielle à suivre une scolarité, à exercer une formation et/ou une activité professionnelle,donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible ;donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule,en cas de besoin de l’aide d’une tierce personne,* décrire précisément la perte d’autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d’une journée-type ;
* décrire précisément l’assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention quotidiennes (y compris lorsqu’elle l’aide est familiale) ;
dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime (notamment préjudice d’agrément, préjudice sexuel, préjudice d’établissement ou préjudices permanents exceptionnels).dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Disons que, pour exécuter sa mission, le collège d’experts sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d’un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d’expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, y compris médicales, dès lors qu’elles sont en lien avec les faits litigieux et sont nécessaires au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui leur sont nécessaires, les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état ;
Disons que le college d’experts s’asssurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que le college d’experts procédera à l’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
Disons que le college d’experts pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que le college d’experts devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 5 semaines à compter de sa transmission ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que le college d’experts répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que le college d’experts déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 1er octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adresseront copie aux parties;
Disons que si l’état de Monsieur, [O], [L] n’est pas consolidé lors de l’expertise, le college d’experts établira son rapport, ce qui le dessaisira, et qu’il appartiendra à la partie demanderesse, si elle souhaite obtenir une nouvelle expertise après consolidation, de saisir le tribunal à cette fin ;
Disons que le demandeur devra consigner au greffe de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 15 mai 2026, ce à peine de caducité, la somme de 3 000 euros à titre provisionnel ;
Déclarons la présente décision opposable à la CPAM de l,'[Localité 3] ;
Disons qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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