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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 avr. 2026, n° 26/03164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03164 – N° Portalis DB3S-W-B7K-44SL
MINUTE: 26/660
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [A]
née le 19 Octobre 1996 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] [Localité 5]
Présent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [Localité 4] [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 avril 2026
Le 27 mars 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [A].
Depuis cette date, Madame [B] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 6].
Le 01 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [A].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [B] [A] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 28 mars 2026 avec prise d’effets au 27 mars 2026. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait une absence totale de conscience du caractère pathologique de ses troubles, intensité du délire, rupture de traitement et fugue récente du service d’urgence. Symptomatologie délirante persistante.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, la patiente est angoissée, des affects restreints, des idées floues de persécution, rationalisation des troubles, anosognosie et ambivalence aux soins.
Le certificat médical des 72h indique qu’elle verbalise des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et intuitif avec adhésion totale, retentissement anxieux important, elle ne reconnait pas le caractère pathologique de ses troubles et son adhésion aux soins est passive.
L’avis motivé en date du 3 avril 2026 mentionne que la patiente présente un ralentissement psychomoteur. Pas de tension interne. Discours pauvre et provoqué. Rationalismes morbides et raisonnements paralogiques. Idées délirantes à thématiques de persécution (des persécuteurs désignés dans la famille et la « directrice de la résidence » où elle habite) et à thématique sexuelle. Mécanismes interprétatifs et intuitifs. Pas de critique, adhésion totale. Retentissement anxieux important. Humeur neutre, pas d’idée suicidaire. Emoussement affectif, discordance idéo-affective. Sommeil perturbé. Appétit conservé. Déni des troubles avec adhésion passive aux soins. Négociation des traitements.
A l’audience, Madame [B] [A] déclare que son hospitalisation a été fondée sur des choses complètement fausses, que les psychiatres l’ont prise en charge qu’ils l’ont laissé partir et qu’elle n’a donc pas fugué, la deuxième fois, elle a été contrainte par les médecins à son hospitalisation qu’elle ne comprend pas car pour elle, tout allait bien depuis sa sortie de [Localité 5] le 4 février 2026. Elle explique que la directrice de la résidence lui a fait des avances qu’elle a refusées, que ça ne lui a pas plu et que depuis, elle la harcèle et qu’elle traine beaucoup à son étage, que c’est elle qui a appelé les pompiers. Qu’elle souhaite partir de la résidence, qu’elle n’a jamais été violente ni irrespectueuse. Elle ne comprend pas du tout les raisons pour lesquelles elle doit encore restée hospitalisée. Elle a commencé à chercher un emploi et qu’elle est aidée pour son CV et les lettres de motivations par le [I]. Concernant son sommeil perturbé, elle le dénie expliquant qu’elle dort plutôt normalement et que parfois il est perturbé par les voisins qui font du bruit. Qu’elle a 5 frères, 1 sœur et 1 demi-sœur avec lesquels elle a totalement rompu les liens, ainsi qu’avec sa mère qui « l’a jetée dehors ».
Elle me remet une lettre à la fin de l’audience indiquant qu’elle doit pouvoir être libre de sortir d’hospitalisation et qu’elle a le droit de refuser le traitement conformément à la Loi de 2002.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [B] [A] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [A].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [A]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 07 Avril 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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