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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 9 avr. 2025, n° 24/03963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03963 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THDX
AFFAIRE : S.C.I. SCCV R2,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 817 742 042 / [I] [Y]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.C.I. SCCV R2,
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 817 742 042,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130
DEFENDERESSE
Mme [I] [Y]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 158
DEBATS Audience publique du 26 Mars 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 09 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un contentieux sur l’achat d’un immeuble en l’état futur d’achèvement, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a rendu une décision le 20 avril 2023 en ces termes :
— prononce la résiliation du contrat du 7 février 2017 liant Madame [I] [Y], acquéreuse, à la SCCV R2, vendeuse,
— condamne la SCCV R2 à payer à Madame [Y] la somme totale de 43.880,64€, en ce compris les 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Madame [Y] de sa demande de remboursement du surcout du prêt et des loyers engagés.
Appel a été interjeté par la société SCCV R2, mais un arrêt de caducité a été rendu pour défaut d’exécution le 12 septembre 2024.
La société SCCV R2 a sollicité un délai avec le commissaire de justice mandaté par la créancière, mais sans réponse.
Elle a réglé 10.000€, mais a saisi la présente juridiction par assignation du 9 septembre 2024 d’une demande de 24 mois de délais de paiement, au regard de sa situation financière.
En réplique, Madame [Y] faisait valoir que rien ne justifiait de la réalité de la situation financière alléguée par la société qui avait tardé à produire des éléments comptables satisfaisants, et soulignait en outre son impossibilité d’acheter un autre bien équivalent en l’absence de paiement des sommes dues.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
Dans le cas d’espèce, la SCCV R2 sollicite un délai de 24 mois dans le paiement de sa dette.
Elle fait valoir en effet qu’en sa qualité d’entreprise du bâtiment, elle subit la crise qui frappe actuellement son domaine d’activité, la privant pour l’heure de tout projet en cours et de toute vente à réaliser.
Elle excipe en outre de sa bonne foi, en ce qu’elle a d’ores et déjà réglé la somme de 10.000€, somme correspondant au maximum de ses possibilités de trésorerie.
Toutefois, si la situation financière de la société semble en effet difficile, il n’en demeure pas moins qu’elle a été condamnée sans équivoque dans le cadre d’un litige portant sur la construction du logement de Madame [Y].
En l’absence de réglement de la totalité de la dette, cette dernière est dans l’incapacité de pouvoir se positionner sur un bien aux prestations équivalentes, alors qu’elle a été reconnue victime de la société SCCV R2.
Il est ainsi anormal de faire supporter le poids des difficultés économiques à Madame [Y] qui, suite à ce litige, se trouve privée de son domicile.
Enfin, il ne saurait être possible pour la SCCV R2 de considérer Madame [Y] comme une société de crédit pratiquant les intérêts au taux légal, taux dépassant toute concurrence.
La demande de délais sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SCCV R2 à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV R2 sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE la SCCV R2 de l’ensemble de ses demandes,
LA CONDAMNE à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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