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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 24 févr. 2026, n° 25/08846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ D ], S.A.S. LES BELLES ANNEES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08846 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3VYP
Minute :
S.A.S. LES BELLES ANNEES
Société [D]
Représentant : Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C922
C/
Monsieur [B] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [Q] [G] [A]
Copie délivrée à :
Monsieur [B] [Z]
Le 24 février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 février 2026;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Société LES BELLES ANNEES, SASU, ayant son siège social [Adresse 4]
Société [D], [C], ayant son siège social [Adresse 5]
représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 6]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature électronique en date du 10 mars 2023, Les Belles Années SAS a donné à bail à M. [B] [Z] un logement situé [Adresse 7], pour une redevance d’un montant de 700 euros TTC.
Par acte sous signature électronique du 8 mars 2023, [D] [C] s’est portée caution des engagements souscrits par M. [B] [Z] au titre du contrat de bail précité.
M. [B] [Z] ayant rencontré des difficultés de paiement, les Belles Années SAS a sollicité l’intervention de [D] [C].
M. [B] [Z] a quitté les lieux le 28 février 2025.
Par exploit d’huissier en date du 12 août 2025, Les Belles Années SAS et [D] [C] ont fait assigner M. [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 5 janvier 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer.
Les Belles Années SAS et [D] [C], comparantes, représentées, soutiennent oralement le contenu de leur assignation et demandent au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [B] [Z] à payer :
la somme de 2 438,41 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges dû au terme de juin 2025, à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation selon la répartition suivante :
903,12 euro à Les Belles Années SAS ;
1 535,29 euros à [D] [C] ;
à Les Belles Années une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
à [D] [C] une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.
Pour un exposé des moyens des demandeurs, il y a lieu de se référer à l’acte introductif d’instance, signifié par exploit de commissaire de justice en date du 12 août 2025, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [B] [Z], assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [B] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel et le défendeur n’ayant pas été touché à personne par l’assignation, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Sur le principe et le montant de la dette
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 10 mars 2023 que M. [B] [Z] devait payer un loyer d’un montant de 700 € TTC à son bailleur Les Belles Années SAS. La dernière redevance appelée s’est élevée à la somme de 749,81 euros.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [B] [Z] restait devoir au terme du mois d’avril 2025, une somme de 3 838,41 euros.
Toutefois, il convient de déduire le dépôt de garantie pour une somme de 1 400 euros lors de l’entrée dans les lieux dès lors qu’elle doit venir au crédit du locataire.
Par ailleurs, la société Les Belles Années a appelé le paiement d’une somme de 749,81 euros au ttire du mois de mars 2025 alors que les lieux avaient déjà été restitués, sans explication. Il convient de déduire cette somme.
En conséquence, il y a lieu de retenir que M. [B] [Z] est débiteur d’une somme globale de 1 688,60 euros, arrêtée au terme d’avril 2025.
Sur la répartition du montant entre les créanciers
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En l’espèce, Les Belles Années SAS, en qualité de bailleur, est par nature le créancier principal de ces sommes.
Toutefois, les parties fournissent à la cause quatre quittances subrogatives en date des 27 janvier et 28 février 2025 par lesquelles le bailleur reconnaît avoir reçu de la part de [D] [C] la somme globale de 1 535,29 euros.
Il est stipulé que ces sommes sont représentatives des sommes dues par M. [B] [Z] au titre du contrat de bail suscité. En contrepartie de ces sommes, le bailleur subroge [D] [C] dans l’ensemble de ses droits, actions et sûretés contre M. [B] [Z] au titre du contrat de bail précité.
En conséquence, il y a lieu de constater que [D] [C] est créancière d’une somme de 1 535,29 euros tandis que Les Belles Années SAS est créancière d’une somme de 153,31 euros. Ces sommes porteront intérêts à compter du 12 août 2025, date de l’assignation.
Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur n’établit pas l’existence d’un préjudice particulier, autre que celui résultant du retard dans les paiements et de la nécessité d’agir en justice.
Il en résulte que sa demande de dommages-intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer lequel n’est pas nécessaire à la présente procédure.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés au titre de sa défense, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [B] [Z] à verser la somme de 1 688,60 € à valoir sur l’arriéré des loyers et charges dû au terme d’avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025 selon la répartition suivante :
153,31 euros à Les Belles Années SAS ;
1 535,29 euros à [D] [C] ;
REJETTE la demande en paiement d’une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE [D] [C] de sa demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [Z] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 24 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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