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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 avr. 2026, n° 25/01707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE, SAS AF GESTION, Syndicat des Copropriétaires de l' Ensemble immobilier, représenté par la SAS AF GESTION c/ S.A.S.U. EGA - ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE, S.A.S. VESTA-SYSTEM, Société CNE ( COOPERATIVE NOUVELLE D' ELECTRICITE ), S.A. MMA, prise en |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01707 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BZK
AFFAIRE : SDC YNFLUENCES, Société [Adresse 1] C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE,, S.A. MMA IARD
ET AUTRES……
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
Syndicat des Copropriétaires de l’Ensemble immobilier
“ YNFLUENCES” des [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1]
représenté par son syndic en exercice la SAS AF GESTION [Localité 1] 2
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
L’AFUL [Adresse 5]
représenté par la SAS AF GESTION [Localité 1] 2
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. VESTA-SYSTEM
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. EGA – ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société CNE (COOPERATIVE NOUVELLE D’ELECTRICITE)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
prise en qualité d’assureur de la société PATRICOLA ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. ICADE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
SA ENTREPRISE GENERALE [Localité 2] GROSSE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ARTELIA
venant aux droits de la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Prise en qualité d’assureur de la société ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SARL ILLIADE INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. PSO INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. GPM INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD
prise en qualité d’assureur de la société ILIADE INGENIERIE
, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Prise en qualité d’assureur de la société ILIADE INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
SASU GENELEC
dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. AJ UP
en la personne de Maître [R] [C]
commissaire au plan de continuation de la société GENELEC
dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
S.A.S. MENUISERIE [J]
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Société BATISERF
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A. SCHINDLER
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Florian ENDROS de ENDROS – BRAUM ASSOCIS – SELAS E-B-A, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Prise en qualité d’assureur de la S.A SCHINDLER
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Florian ENDROS de ENDROS – BRAUM ASSOCIS – SELAS E-B-A, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. MENUISERIE MARC [J], dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
En qualité d’assureur des sociétés GPM, PSO et BATISERF INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société QBE EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 27]. [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
SARL MENUISERIE CLEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur de la société MENUISERIE CLEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. LES ATELIERS RAGOT
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
en qualité d’assureur de la société ATELIERS RAGOT
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2025 – Délibéré au 3 Février 2026 – prorogé au 24 Mars 2026 puis au 10 Avril 2026 et au 17 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ICADE PROMOTION a entrepris de faire réaliser un programme immobilier dénommé « Ynfluences », composé de huit bâtiments de logements, commerces et locaux tertiaires, sur un niveau de sous sol, sur un tènement sis [Adresse 32] et [Adresse 33] à [Localité 3], l’ensemble immobilier étant soumis au régime de la copropriété.
Les bâtiments 1 à 4 composent l’ilot Nord de l’ensemble immobilier, quand les bâtiments 5 à 8 correspondent à son ilot Sud, les deux ilots étant reliés par une galerie souterraine.
La déclaration d’ouverture de chantier a été réalisée le 16 novembre 2015.
La livraison s’est déroulée du 27 novembre 2017 au 12 décembre 2017, avec réserves.
Les ouvrages ont été réceptionnés les 27 novembre 2018, 12 décembre 2018 et 14 janvier 2019, avec réserves.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Ynfluences » et l’association [Adresse 34] ont constaté qu’une partie des réserves et des désordres dénoncés dans l’année suivant la réception n’ont pas été levées concernant les bâtiments 2, 3, 4, 5, 7 et 8.
Ils ont donc fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice le 07 novembre 2018.
Par ordonnance en date du 05 février 2019 (RG 18/02331), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Ynfluences » et de l’association [Adresse 34], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS ICADE PROMOTION ;
la SAS VESTA-SYSTEM ;
la SA ENTREPRISE GENERALE [Localité 2] GROSSE ;
la SASU ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE (EGA) ;
la SA COOPERATIVE NOUVELLE D’ELECTRICITE (CNE) ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société PATRICOLA ENTREPRISE ;
s’agissant des désordres et réserves dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [M] [N], expert.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2019 (RG 19/01751), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS ICADE PROMOTION, a rendu communes et opposables à
la SARL ILIADE INGENIERIE ;
la SA MMA IARD, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société ILIADE INGENIERIE ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ILIADE INGENIERIE ;
la SA ALBINGIA ;
la SAS ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE ;
la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE ;
la SAS P.S.O INGENIERIE ;
la SAS GPM INGENIERIE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de
la SAS PSO INGENIERIE ;
la SAS GPM INGENIERIE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [N].
Par ordonnance en date du 08 septembre 2020 (RG 20/00739), rectifiée le 15 décembre 2020 (RG 20/01959), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ENTREPRISE GENERALE [Localité 2] GROSSE, a rendu communes et opposables à
la SARL GENELEC ;
la SA ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ;
la SELARL AJ UP, en qualité de commissaire au plan de continuation de la SARL GENELEC ;
la SAS MENUISERIE MARC [J] ;
la SARL MENUISERIE CLEMENT ;
la SAS BATISERF INGENIERIE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de
la SAS MENUISERIE MARC [J] ;
la SAS BATISERF INGENIERIE ;
la SARL MENUISERIE CLEMENT ;
la SA SCHINDLER ;
la société QBE EUROPE ;
la SAS LES ATELIERS RAGOT ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS LES ATELIERS RAGOT ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [N].
Par ordonnance en date du 22 novembre 2022 (RG 22/01715), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société GNE, la SAS EGA et la société L’AUXILIAIRE, a rendu communes et opposables à
la SARL ROMOLI ;
la SAS ATECC SERVICES ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [N].
Par ordonnance en date du 21 février 2023 (RG 23/00009), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société ILIADE INGENIERIE, a rendu communes et opposables à
la SAS JCA DEVELOPPEMENT ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS JCA DEVELOPPEMENT ;
la SARL ELAN ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL ELAN ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [N].
Par actes de commissaire de justice en date des 26, 28, 29 août, 1er, 03 et 10 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Ynfluences » et l’association [Adresse 34] ont fait assigner en référé
la SAS VESTA-SYSTEM ;
la SASU ELECTRICITE GENERALE APPLIQUEE (EGA) ;
la SA COOPERATIVE NOUVELLE D’ELECTRICITE (CNE) ;
la SAS MENUISERIE MARC [J] ;
la SARL MENUISERIE CLEMENT ;
la SAS BATISERF INGENIERIE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de
la SAS PATRICOLA ENTREPRISE ;
la SAS MENUISERIE MARC [J] ;
la SARL MENUISERIE CLEMENT ;
la SAS BATISERF INGENIERIE ;
la SASU ICADE PROMOTION ;
la SA ENTREPRISE GENERALE [Localité 2] GROSSE ;
la SASU ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE ;
la SA SCHINDLER ;
la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en qualités d’assureur de
la société ARTELIA BATIMENT INDUSTRIE ;
la SA SCHINDLER ;
la SARL ILIADE INGENIERIE ;
la SA MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de
la SARL ILIADE INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
responsabilité décennale de la SARL ILIADE INGENIERIE, en qualité de bureau d’études fluides ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de
la SARL ILIADE INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
responsabilité décennale de la SARL ILIADE INGENIERIE, en qualité de bureau d’études fluides ;
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL ILIADE INGENIERIE ;
la SAS P.S.O INGENIERIE ;
la SAS GPM INGENIERIE ;
la SASU GENELEC ;
la SELARL AJ UP, en qualité de commissaire au plan de continuation de la SASU GENELEC ;
la société QBE EUROPE ;
la SAS LES ATELIERS RAGOT ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS LES ATELIERS RAGOT ;
aux fins d’extension de la mission d’expertise à de nouveaux désordres.
A l’audience du 07 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Ynfluences » et l’association [Adresse 34], représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
étendre la mission d’expertise aux désordres dénoncés dans l’assignation et notamment au sein de l’assemblée du 3 juillet 2024 pour les groupes domotique et froid à absorption ;
réserver les dépens.
La SAS ARTELIA, venant aux droits de la SASU ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, et la société ZURICH INSURANCE PLC, son assureur, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre principal, enjoindre aux Demandeurs de communiquer, avant la première réunion de Monsieur [M] [N], la liste exhaustive de la localisation et du nombre de fuites constatées sur le groupe froid et la liste des désordres constatés dans les appartements concernés par les dysfonctionnements de domotique ;
à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
condamner les Demandeurs aux dépens.
La SA SCHINDLER et la société ZURICH INSURANCE PLC, son assureur, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
juger que l’extension de mission ne sera pas prononcée à leur contradictoire ;
réserver les dépens.
La SAS VESTA-SYSTEM, la SASU EGA, SA CNE, la SAS MENUISERIE MARC [J], la SAS BATISERF INGENIERIE, la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de la SAS PATRICOLA ENTREPRISE, de la SAS MENUISERIE MARC [J] et de la SAS BATISERF INGENIERIE, la SASU ICADE PROMOTION, les MMA, la SA ALBINGIA, la SAS P.S.O INGENIERIE, la SAS GPM INGENIERIE, la SAS LES ATELIERS RAGOT et la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS LES ATELIERS RAGOT, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SARL MENUISERIE CLEMENT, la société L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de la SARL MENUISERIE CLEMENT, la SA ENTREPRISE GENERALE [Localité 2] GROSSE, la SARL ILIADE INGENIERIE, la SASU GENELEC, la SELARL AJ UP, en qualité de commissaire au plan de continuation de la SASU GENELEC et la société QBE EUROPE n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 mars 2026 puis au 10 avril et au 17 avril 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Ynfluences » et l’association [Adresse 34] exposent dans leur assignation que le groupe froid à absorption présente des fuites, causant des surcoûts aux copropriétaires. Ils ajoutent que des équipements domotiques de l’ensemble immobilier sont dysfonctionnels, engendrant de nombreuses dépenses.
S’agissant des fuites sur le groupe froid, aucun élément technique ne vient étayer le fait qu’elles puissent exister, ni en préciser la localisation, alors que l’ensemble immobilier comprend huit bâtiments.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 03 juillet 2024 se contente d’affirmer que « Les fuites sur l’alimentation d’eau démontrent que le groupe à absorption n’est pas fonctionnel » et de relater un calcul fondé sur des données non justifiées. Cette pièce est donc manifestement inapte à rendre vraisemblable l’existence matérielle de fuites, dont l’emplacement n’est pas évoqué, ce d’autant plus qu’elle a été établie par le Syndicat des copropriétaires, qui s’en prévaut pour établir un fait qui n’en ressort pas.
Dès lors, les éléments versés au débat au sujet des fuites du groupe froid à absorption, en raison de leur faible nombre et de leur imprécision, sont insuffisants pour établir l’existence plausible d’un désordre. De plus, ils ne permettent pas de définir le périmètre de l’extension de la mission d’expertise, faute de toute indication sur l’équipement et la localisation possible des fuites.
Pour ce qui est des désordres de domotique, le procès-verbal de l’assemblée générale indique qu’elle ne fait pas partie de la mission déjà confiée à l’expert.
Or, la page 16 de son compte rendu n° 5 mentionne la tenue d’une réunion n° 3, le 03 mars 2022, qui concernait déjà la domotique.
Le procès-verbal précise ensuite que « M. [K], président de l’AFUL, a fourni à l’avocat l’ensemble des équipements non fonctionnels pour en demander la prise en charge » (p. 7/16), mais cette liste n’a pas été produite à l’instance.
Aucune autre précision n’est apportée sur la nature et l’emplacement des équipements de domotique dysfonctionnels selon cette liste, le type de dysfonctionnements rencontrés, etc, aucune pièce technique, procès-verbal de constat, expertise amiable ou même simple photographie n’étant produit.
Des réparations, par remplacement de modules FAM14 et VESTA BOX, et réparation de CONTECA, sont décrites, sans que cela ne permette de connaître les dommages dont l’expert devrait déterminer l’origine, la cause, la date d’apparition, les conséquences et les modalités et coûts de réparation.
De surcroît, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale qu’un partie des dysfonctionnements auraient lieu dans des parties privatives, sans que les Demandeurs ne soutiennent qu’ils aient un caractère collectif ou trouvent leur origine dans les parties communes.
Il s’ensuit que la matérialité des désordres du « groupe domotique » n’est pas suffisamment établie par que leur existence soit vraisemblable et qu’une extension de la mission d’expertise, circonscrite, claire et précise, puisse être ordonnée à ce sujet.
Partant, la particulière indétermination de la nature et de la localisation des désordres, couplée à l’absence de tout élément de preuve de leur existence en dehors d’un procès-verbal d’assemblée générale établi par l’un des demandeurs, qui empêchent de définir le périmètre de l’extension de mission qu’il pourrait être opportun d’ordonner, prive la demande de motif légitime.
Par conséquent, la demande d’extension de la mission d’expertise sera rejetée.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Ynfluences » et l’association [Adresse 34] seront condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Ynfluences » et l’association [Adresse 34], aux fins d’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [M] [N] ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Ynfluences » et l’association [Adresse 34] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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