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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 10 déc. 2025, n° 25/10767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/10767 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAYS
Le 10 Décembre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 12 février 2025 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Besançon prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [X] [D] une interdiction du territoire français pour une durée 3 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 octobre 2025 par le M. LE PRÉFET DU [Localité 15] à l’encontre de M. X se disant [X] [D], notifiée à l’intéressé le 8h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 octobre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 17 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 novembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [D] pour une durée de trente jours à compter du 9 novembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 13 novembre 2025 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU DOUBS datée du 09 Décembre 2025, reçue le 9 décembre 2025 à 13h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 9 décembre 2025, la rétention de :
M. X se disant [X] [D]
né le 07 Juin 1996 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 9 décembre 2025 ;
En présence de [C] [J], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 14] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Amine MOUHEB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
MOTIVATION EN CAS DE 3ÈME PROLONGATION:
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport;
Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours;
En l’espèce, M. [D] est placé au centre de rétention administrative depuis le 11 octobre 2025 à l’issue de sa levée d’écrou, aux fins de mettre à exécution une peine d’interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans prononcée le 12 février 2025 par le tribunal correctionnel de Besançon ainsi qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de trois ans en date du 19 février 2024.
Le comportement de M. [D] constitue une menace à l’ordre public en ce sens que son casier judiciaire comporte treize condamnations notamment pour des faits de vols, vente à la sauvette, violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique ; qu’il a été écroué le 22 octobre 2024 à la maison d’arrêt de [Localité 13] en exécutoin de trois peines pour un quantum total de 15 mois d’emprisonnement ; qu’au regard du nombre de condamnations prononcées, de leur nature et de leur caractère récent (la dernière datant du 12 février 2025) la menace actuelle à l’ordre public est attestée.
S’agissant des perspectives d’éloignement, en dépit des nombreuses diligences entreprises par l’administration et d’un premier rendez-vous pour une audition consulaire qui était fixée au 8 janvier 2025 mais à laquelle M. [D] a refusé de se présenter, les autorités algériennes n’ont plus répondu à cette demande de laisser-passer qui a fait l’objet de plusieurs relances, dont la dernière le 1er décembre 2025. Nonobstant cette absence de réponse et la crise diplomatique existant entre la France et l’Algérie qui rend difficile la délivrance des laissez-passer consulaires, il n’en demeure pas moins que la situation actuelle reste évolutive. Aucun élément, autre qu’hypothètique ne permet de présumer d’une carence définitive des autorités algériennes et le délai de 30 jours est suffisant en cas de réponse positive pour organiser matériellement le retour de l’intéressé. Dans ses conditions, il persiste des perspectives raisonnables d’éloignement.
Il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU [Localité 15] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [D] pendant une durée maximale de trente jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 9 décembre 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 10 décembre 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, absent,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 décembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU [Localité 15], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 10 Décembre 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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