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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 janv. 2026, n° 25/12461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/12461 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4MDN
MINUTE: 26/0023
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [V]
Née le 06 Novembre 1980 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Sengul DINLER-ARMAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 janvier 2026
Le 27 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [V] .
Depuis cette date, Madame [D] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [D] [V] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 30 Décembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [V] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 janvier 2025.
A l’audience du 06 Janvier 2026, Me Sengul DINLER-ARMAND , conseil de Madame [D] [V], a été entendue en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [D] [V] a été hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 8] en date du 27 décembre 2025 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-[Localité 9] le même jour. Cette mesure faisait suite à son interpellation pour menace avec une scie sur la voie publique et détention d’arme de catégorie D.
A l’examen initial, elle a un contact étrange, méfiant, un discours décousu véhiculant des idées délirantes de persécution assez floues avec une grande réticence, désorganisation psychique, rationalisme morbide, anosognosie totale.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, elle est calme sur le plan moteur mais réticente, rapporte un délire de persécution, et de surveillance par ses collègues au travail, explique s’être présentée au poste de police avec une scie pour se faire arrêter et entacher son casier judiciaire ce qui entraine la radiation de l’éducation nationale.
Le certificat médical des 72h indique que le contact est distant, l’humeur basse, les affects restreints, des réponses laconiques centré sur une rationalisation des troubles, sentiment de rejet, de persécution et de préjudice qu’elle verbalise avec une réticence, pas de critique des troubles, insight fragile, ambivalence aux soins.
L’avis motivé en date du 2 janvier 2026 mentionne que Madame [D] [V] présente un contact réticent, une désorganisation psychique avec discours décousu et quelques sauts du coq à l’âne, véhiculant des idées délirantes de persécution assez floues à l’encontre de ses collègues à l’origine d’une angoisse, rationalisme morbide de son hétéro-agressivité verbale sur son lieu de travail, anosognosie totale.
Qu’à l’audience, Madame [D] [V] déclare qu’elle se sent beaucoup mieux, moins emportée et plus lucide. Qu’elle aurait du s’expliquer avec sa direction au lieu de faire ce qu’elle a fait. Qu’actuellement, elle estime que l’hospitalisation sous contrainte n’est plus nécessaire mais qu’elle peut prendre son traitement chez elle, éventuellement avec un infirmier. Qu’elle a déjà pris rendez-vous avec un psychiatre de ville à [Localité 8] pour le renouvellement de l’ordonnance le 25 février 2026.
Qu’elle soulève l’absence de notification des arrêtés du maire de [Localité 8] et du préfet.
Que force est de constater que les notifications n’ont pas été produites;
En conséquence, il convient de lever la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [D] [V];
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 4], le 06 Janvier 2026
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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