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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 19 nov. 2025, n° 23/08934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2025
N° RG 23/08934 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y65G
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [I]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son représentant légal y domicilié, Etablissement public GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par [E] Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393
DEFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par [E] Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C880
Etablissement public GROUPE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine TAMBURINI BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P H1
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 24 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’une demande d’hospitalisation formulée le 13 novembre 2015 par Mme [S] auprès du Centre Hospitalier de [Localité 9], Mme [R] [I] a été transférée à l’hôpital [13] pour y être admise le 14 novembre 2015.
Elle a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers d’urgence du directeur du Groupe Hospitalier Paul Guiraud en date du 15 novembre 2015.
Le 17 novembre 2015, le directeur du Groupe Hospitalier Paul Guiraud a rendu une décision de maintien des soins psychiatriques sans le consentement sous la forme de l’hospitalisation complète.
Le 19 novembre 2015, le docteur [U] [L] a rendu un avis favorable pour le maintien de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et pour saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil
Par ordonnance rendue le 24 novembre 2015, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [I].
Cette dernière a interjeté appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention devant la Cour d’appel de [Localité 12] qui l’a confirmée par un arrêt du 11 décembre 2015.
Par suite, un certificat médical de maintien mensuel a été établi par le docteur [V] [E] le 14 décembre 2015 au vu duquel le directeur du Groupe Hospitalier Paul Guiraud a rendu le 16 décembre 2015, une décision de maintien des soins psychiatriques.
Sur la base d’un nouveau certificat de maintien mensuel établi par le docteur [E] le 12 janvier 2016, le directeur du Groupe Hospitalier Paul Guiraud a rendu une nouvelle décision de maintien le 14 janvier suivant.
Sur la base d’un certificat de demande de levée des soins psychiatriques sans consentement établi par le docteur [E] le 18 janvier 2016, l’hospitalisation de Mme [I] a pris fin le 19 janvier 2016.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2019, Mme [R] [I] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat et le Groupe Hospitalier Paul Guiraud devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile, estimant irrégulières et fautives les mesures de soin dont elle a fait l’objet.
Mme [I] a également déposé plainte le 25 mai 2020 auprès du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement.
Mme [I] ayant été affectée depuis l’introduction de l’instance au tribunal judiciaire de Paris en qualité de greffière, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, par une ordonnance du 12 octobre 2020.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2021.
Toutefois, [E] Danglehant avocat de la demanderesse ayant fait l’objet d’une décision d’interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat, prononcée par la cour d’appel de [Localité 14] le 2 novembre 2021, le juge de la mise en état a, par ordonnance 6 avril 2022, révoqué l’ordonnance de clôture, puis l’affaire a fait l’objet d’une radiation du rôle par ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2022, sous réserve des diligences qui seraient accomplies pour procéder à son rétablissement.
[E] [M] [A] s’est constitué aux lieux et place de [E] Danglehant le 30 août 2023 pour représenter Mme [I] et a sollicité le même jour, le rétablissement de l’affaire au rôle.
L’affaire initialement enregistrée sous le N°RG 20/09976 a été rétablie sous le N°RG 23/08934 par décision du juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du 9 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, Mme [R] [I] demande au tribunal de :
— constater l’irrégularité de la mesure de soins du 14 novembre 2015 au 19 janvier 2016.
— constater la faute lourde du service public de la justice en application de l’article L.141-1 du Code de l’Organisation Judiciaire et à tout le moins le défaut de contrôle de la Commission Départementale des Soins Psychiatriques.
Et ce faisant,
— condamner in solidum le Groupe Hospitalier Paul Guiraud de [Localité 15] et l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer les sommes de :
40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa privation de liberté d’aller et venir. 20.000 € en réparation du préjudice résultant de l’administration de traitements sous la contrainte. 10.000 € en réparation du préjudice résultant de la tardiveté de notification des décisions d’admission et de maintien en soins sans consentement. 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. -constater l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— A titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme [I] contre l’agent judiciaire de l’Etat à défaut de faute lourde ;
— A titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble des demandes formées par Mme [I] contre l’agent judiciaire de l’Etat, la preuve des préjudices revendiqués n’étant pas rapportée ;
— En tout état de cause :
réduire à de plus justes mesures les demandes de condamnations formées par Mme [I] à l’encontre de l’agent judiciaire de de l’Etat ; et dire que les parties conserveront à leur charge le montant des dépens exposés par elles.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électroniques le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, le Groupe Hospitalier Paul Guiraud demande au tribunal de :
A titre principal :
— dire et juger que la mesure dont Mme [I] a fait l’objet sous la forme d’une hospitalisation complète sous contrainte en soins psychiatriques sur la période du 14 novembre 2015 au 19 janvier 2016 est régulière et bien fondée ;
En conséquence,
— débouter Mme [I] de toute demande indemnitaire dirigée à l’encontre du GH Paul Guiraud.
A titre particulièrement subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions les préjudices suivants :
le préjudice lié à la privation de la liberté de la demanderesse à une somme qui ne saurait excéder la somme de 5.940,00 euros ; le préjudice lié au défaut d’information à une somme qui ne saurait excéder la somme de 800,00 euros ; -rejeter les demandes indemnitaires de Mme [I] au titre de tout autre préjudice invoqué.
En tout état de cause :
— débouter Mme [I] de sa demande formée à l’encontre du GH Paul Guiraud au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la demanderesse à verser au GH Paul Guiraud une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que suite au changement d’avocat intervenu en 2023 pour Mme [I], celui-ci a produit à l’appui de ses conclusions, 19 pièces numérotés 1 à 19, dont 4 concernent des décisions judicaires rendues par le tribunal judiciaire de Paris. Le précédent conseil de Mme [I] avait manifestement produit davantage de pièces puisqu’il est fait référence dans les conclusions du Groupe Hospitalier Paul Guiraud à des pièces adverses « [I] » n° 23, 24, 40, 45, 48. Le tribunal ne dispose que des pièces 1 à 19 produites par l’actuel conseil de Mme [I] et certaines des pièces dites «[I] » citées dans les conclusions du Groupe Hospitalier Paul Guiraud ne figurent dans aucune des pièces versées aux débats.
I. Sur la responsabilité du Groupe Hospitalier Paul Guiraud
Mme [I] soutient que :
— le certificat médical d’admission daté du 14 novembre 2015 à 00H01 est antidaté puisque la demande d’admission datée du 13 novembre 2024 vise un certificat médical daté du lendemain ; ce certificat médical n’est pas suffisamment motivé sur le risque d’atteinte à son intégrité
— les certificats des 24H et 72H n’ont pas été rédigés par des médecins psychiatres distincts
— la décision d’admission a été signée par l’administrateur de garde et non le directeur
— il n’est pas précisé en quoi Mme [S] a qualité pour demander une mesure d’hospitalisation
— la décision d’hospitalisation n’a été prise que le 15 novembre 2015 alors que la contrainte aux soins avait commencé dés le 13 novembre au soir
— les décisions de directeur d’établissement ne lui ont pas été notifiées immédiatement : ainsi celle du 15 novembre n’a été notifiée que le 17 novembre, celle du 17 novembre n’a été notifiée que le 20 novembre et la décision du 16 décembre n’a été notifiée que le 28 décembre, la décision du 14 janvier n’a été notifiée que le 18 janvier suivant ; qu’elle a ainsi été privée de la possibilité de consulter un avocat et de saisir le juge des libertés et de la détention.
Elle en conclut à l’irrégularité de la mesure de soins pour la totalité de la durée de son hospitalisation sous contrainte.
Le Groupe Hospitalier Paul Guiraud conteste les irrégularités soulevées, faisant valoir qu’il ressort notamment des déclarations de Mme [I] que Mme [S] a bien agi en qualité de tiers conformément aux dispositions du code de la santé publique ; que la demande d’admission critiquée visant à un ou des certificats médicaux sans viser un certificat particulier, il n’est pas établi que le certificat médical du 14 novembre 2015 serait antidaté ; que la décision d’admission est signée par M. [Z] en sa qualité de directeur. Le défendeur expose que les certificats des 24H et 72H ont été rédigés par des médecins psychiatres distincts ; que la Cour de cassation admet l’écoulement d’un laps de temps nécessaire pour formaliser la décision d’admission ; qu’enfin les décisions de directeur d’établissement ont été notifiées à Mme [I] et qu’elle a été informée lors de son admission de ses droits et recours par la remise d’un livret ; que les certificats médicaux précédant lesdites décisions mentionnent qu’elle a été informée de manière adaptée à son état des projets successifs de maintien en soins psychiatriques.
Réponse du tribunal
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
Aux termes de l’article 5-1 de la Convention européenne des droits de l’homme, « nul ne peut être privé de sa liberté (…) sauf s’il s’agit de la détention régulière d’un aliéné », et aux termes de l’article 5-5 du même texte « toute personne victime de l’arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation ».
Les co-responsables, ayant concouru ensemble à la réalisation d’un même préjudice, à savoir une hospitalisation sous contrainte irrégulière, attentatoire aux libertés individuelles, sont susceptibles d’être condamnés in solidum à le réparer (1re Civ., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-12.630).
Selon les dispositions de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, alors applicables à la date de la mesure d’hospitalisation contestée, lorsque le tribunal de grande instance [devenu depuis tribunal judiciaire] statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. L’article L 3216-1 dispose également que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Aux termes de l’article L3212-1 dans sa version en vigueur du 30 septembre 2013 au 01 octobre 2020 applicable à l’espèce :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
A titre liminaire, si le Groupe Hospitalier Paul Guiraud soutient que les décisions du juge des libertés et de la détention et de la cour d’appel ont purgé les irrégularités de la procédure d’admission et de maintien des soins psychiatriques de Mme [I], il n’en tire pas de conséquence légale sur la recevabilité le cas échéant des irrégularités qu’elle soulève dans la présente instance et, partant de ses demandes d’indemnisation.
En tout état de cause, s’il est constant qu’aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge, au cas présent, les irrégularités ne sont pas soulevées devant le juge se prononçant sur le maintien de la mesure, mais fondent des demandes indemnitaires tendant à un tout autre objet.
— Sur le grief tiré de la qualité de tiers de Mme [S]
Mme [S] a sollicité l’admission en soins psychiatrique de Mme [I] à la demande d’un tiers en qualité d’amie tel que cela ressort de ladite demande (pièce 2 en demande). Il ressort de l’audition de Mme [I], qui avait alors 30 ans comme étant née le [Date naissance 1] 1985, devant le juge de la liberté et de la détention lors de l’audience du 24 novembre 2015 qu’elle connait Mme [S] depuis ses 20 ans ; que celle-ci est une amie proche qui l’héberge de temps en temps, Mme [I] indiquant être isolée socialement et en conflit avec ses parents.
Il est ainsi établi que Mme [S] pouvait valablement demander, en tant que personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci, son admission en soins psychiatrique au sens des dispositions précitées. Ce motif d’irrégularité sera donc rejeté.
— Sur le certificat médical du 14 novembre 2015
Le docteur [O], exerçant au centre hospitalier de [Localité 10] (Seine et Marne), a établi un certificat médical initial pour un internement en urgence à la demande d’un tiers le 14 novembre 2015 à 00h01 (pièce 1 en demande). La demande d’admission de Mme [S], datée du 13 novembre 2015 (pièce 2 en demande), mentionne « les conclusions d’un ou des certificats médical ci-joint » ce qui n’est pas suffisant, faute de précision, pour considérer que le certificat médical du 14 novembre serait antidaté.
Par ailleurs le certificat médical du 14 novembre 2015 fait état :
« – Bizarrerie du contact
— Discours incohérent émaillé d’un syndrome de persécution
— Angoisses massives avec un sentiment d’insécurité
— Méfiance
— Déni des troubles
— Refus de soins »
confirmant l’existence d’un risque grave à l’intégrité de Mme [I].
Il s’en évince que le certificat médical est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique.
Ces motifs d’irrégularité seront donc rejetés.
— Sur le certificat médical de 24H et celui de 72H
Le certificat médical de 24H a été établi le docteur [X], médecin psychiatre exerçant au Groupe Hospitalier Paul Guiraud et il a aussi établi un certificat médical de 72H le 16 novembre 2015. Toutefois, il a également été établi un certificat médical de 72H par le docteur [D], psychiatre, (pièce 1 en défense) le 16 novembre 2015. La décision du directeur d’établissement de maintien des soins psychiatriques sans le consentement sous la forme de l’hospitalisation complète vise d’ailleurs le certificat médical de 72H du docteur [D] et non celui du docteur [X].
Il s’ensuit que les certificats médicaux de 24H et de 72H ont bien été établis par deux médecins psychiatres distincts. En tout état de cause, ce n’est que lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne que les certificats médicaux sont établis par deux psychiatres distincts (article L3212-1-II 2° du code de la santé publique).
Ce motif d’irrégularité sera donc rejeté.
— Sur la signature de la décision d’admission du 15 novembre 2015
La décision d’admission en soins psychiatriques de Mme [I] du 15 novembre 2015, qui est signée, comporte le cachet « le directeur [F] [Z] » et une autre mention préimprimée « Pour le directeur et par délégation, L’administrateur de garde. ».
Il ne peut être déduit de ces éléments que M. [Z] n’avait pas qualité pour prendre ladite décision. Ce motif d’irrégularité sera donc rejeté.
— Sur le grief tiré de la rétroactivité de la décision d’admission du 15 novembre 2015
Mme [I] a été admise en soins psychiatrique à la demande d’un tiers selon certificat médical du 14 novembre 2015 à 00H01 du docteur [O] exerçant au centre hospitalier de [Localité 10] (Seine et Marne), elle a ensuite été transférée à 2H50 au centre hospitalier Paul Guiraud à [Localité 15] (département du Val de Marne). Le délai de 24H apparait strictement nécessaire pour formaliser la décision administrative du directeur de l’établissement Paul Guiraud compte tenu des contraintes hospitalières et administratives liées au transfert puis à la prise en charge au [Adresse 8] de Mme [I], outre qu’il n’est pas caractérisé du fait de ce délai d’atteinte aux droits de la demanderesse. Ce motif d’irrégularité sera donc rejeté.
— Sur le grief tiré de la tardiveté des notifications des décisions d’admission et de maintien
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Il ne suffit pas que le patient ait été informé du projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu’il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatriques sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° 22-12.108).
La décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers du 15 novembre 2015 a été notifiée le 17 novembre à Mme [I], celle de maintien des soins psychiatriques sans le consentement sous la forme de l’hospitalisation complète du 17 novembre 2015 a été notifiée le 20 novembre (pièces 6 et 8 en demande). La décision de maintien des soins psychiatriques du 16 décembre 2015 a été notifiée le 28 décembre 2015 (pièce 8 en défense), et celle du 14 janvier 2016 a été notifiée le 18 janvier suivant (pièce 10 en défense).
Le délai de deux jours pour notifier la décision d’admission en soins n’est pas excessif dès lors qu’il compte un jour non ouvrable et celui de trois jours entre la décision de maintien des soins psychiatriques du 17 novembre et sa notification le 20 novembre ne saurait être considérée comme ayant fait grief à Mme [I] dès lors que le 19 novembre 2015 le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en sorte qu’elle a été en mesure de contester la mesure prise à son encontre et exercer ainsi ses droits.
En revanche, la décision de maintien des soins psychiatrique sans consentement du 16 décembre 2015 a été notifié à Mme [I] 12 jours après ladite décision, sans qu’il n’apparaisse des éléments médicaux produits que son état de santé n’aurait pas permis qu’elle en soit informée plus tôt, le fait qu’elle ait été informée par le psychiatre, selon le certificat médical du 14 décembre 2015, du projet de décision de maintien des soins psychiatrique ne suppléant pas l’obligation de notification dans un délai raisonnable de ladite décision, pas davantage que le livret d’information remis à son admission.
La notification tardive de la décision de maintien des soins psychiatriques sans le consentement sous la forme de l’hospitalisation complète du 16 décembre 2015 constitue une irrégularité ayant privé Mme [I] de son droit à l’accès aux voies de recours dans des conditions qui ont porté atteinte à ses droits de la défense.
Il en est pareillement de la décision de maintien des soins psychiatriques sans le consentement sous la forme de l’hospitalisation complète du 14 janvier notifiée le 18 janvier 2016.
II. Sur la responsabilité de l’Etat
Mme [I] soutient que la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute lourde car le juge des libertés et de la détention n’a porté attention ni à la rétroactivité de la décision, ni à l’absence de justification de délégation de signature de M. [Z], ni au fait que la demande d’admission du 13 novembre 2015 visait un certificat médical daté du lendemain.
Elle excipe également du défaut de contrôle effectif de la commission départementale des soins psychiatriques rappelant que celle-ci n’a pas fonctionné au cours de l’année 2015 ; qu’elle n’a donc pas pu contrôler la mesure dont elle a fait l’objet mesure dont la commission n’aurait pu que constater l’irrégularité. Elle estime que dans la mesure où le tribunal des conflits a jugé que toute action relative à la régularité et au bien fondé d’une mesure d’admission en soins psychiatrique sans consentement, ainsi qu’à ses conséquences ressort de la compétence du juge judiciaire, la responsabilité de l’Etat est engagée sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer l’existence d’une faute lourde du fait de l’absence de contrôle effectif de ladite commission.
L’agent judiciaire de l’Etat expose que la faute lourde s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission ; qu’il doit être établi l’existence d’une faute commise par le service public de la justice en lien de causalité directe et certain avec le préjudice invoqué par le requérant. Elle soutient qu’en l’espèce le juge des libertés et de la détention n’est pas tenu de soulever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure d’admission en soins ; que Mme [I] n’a jamais contesté devant le juge des libertés et de la détention et le 1re président de la cour d’appel les irrégularités dont elle se plaint au titre de la faute lourde.
S’agissant de la faute invoquée relative à la commission départementale des soins psychiatriques, le défendeur expose que l’action en responsabilité contre l’Etat instauré par l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire ne permet pas de critiquer les éventuelles omissions de la commission administrative.
Réponse du tribunal
L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice. Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Ass. plén., 23 février 2001, pourvoi n° 99-16.165).
En l’espèce, s’agissant de la faute lourde invoquée résultant de l’absence de vérification du juge des libertés et de la détention des irrégularités tenant à la rétroactivité de la décision du 15 novembre, à l’absence de justification de délégation de signature de M. [Z] et à la demande d’admission du 13 novembre 2015 visant un certificat médical daté du lendemain, ces moyens d’irrégularités ayant été rejetés, ils ne sont pas susceptibles de caractériser une faute lourde. A titre surabondant, si le juge des libertés et de la détention peut soulever d’office d’éventuelles irrégularités de la procédure d’admission et de maintien des soins psychiatriques, il n’en a pas l’obligation de sorte qu’aucune faute lourde ne saurait en tout état de cause en résulter.
Par conséquent, Mme [I] échoue à démontrer l’existence d’une faute lourde du service public de la justice.
Par application de l’article L3222-5 dans sa version en vigueur depuis le 01 août 2011 :
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3222-4, dans chaque département une commission départementale des soins psychiatriques est chargée d’examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. ».
Cette commission est informée de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins et elle reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation.
Cela étant exposé, le fait que la commission départementale des soins psychiatriques ne « fonctionnait » pas en 2015, Mme [I] n’ayant pas été plus précise sur cette absence de « fonctionnement », n’est pas susceptible s’agissant d’une commission administrative, de mettre en jeu la responsabilité de l’Etat du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Et la loi du 5 juillet 2011, opérant transfert de compétence du contentieux de la régularité de la décision administrative de soins vers le juge judiciaire, précisant à l’alinéa 3 de l’article L.3216-1 que lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour le patient des décisions administratives de soins psychiatriques sans consentement, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées n’a pas pour conséquence de faire entrer dans le champ de compétence de la juridiction judiciaire un éventuel dysfonctionnement de la commission départementale des soins psychiatriques. La décision du tribunal des conflits du 3 juillet 2023 citée en défense ne fait qu’opérer rappel de cette disposition, outre celles fondant la compétence du juge des libertés et de la détention, pour retenir que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de tout litige relatif aux décisions par lesquelles le préfet compétent admet dans une UMD un patient placé en soins psychiatrique sans son consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, ou refuse sa sortie d’une telle unité.
Partant, Mme [I] sera déboutée de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat.
III. Sur les préjudices
Mme [I] soutient avoir été privée de sa liberté d’aller et venir compte tenu de l’irrégularité de la mesure pour une durée de 67 jours du 14 novembre 2015 au 19 janvier 2016 ce dont elle demande réparation à hauteur de 40 000 euros, le défendeur faisant valoir subsidiairement que la somme ne peut pas excéder 5 490 euros sur cette période.
Elle soutient également qu’il lui a été administré des traitements sous la contrainte ; qu’elle a été privée de la possibilité tant de les choisir que de les refuser, ce dont elle sollicite une indemnisation à hauteur de 20 000 euros, le défendeur faisant valoir, pour qu’elle soit déboutée de cette demande, que son état de santé rendait impossible son consentement ; que les traitements ont été efficaces. Enfin, elle expose avoir été privée de la possibilité en raison des notifications tardives des décisions de consulter un avocat et de saisir le juge des libertés et de la détention afin de le contester, ce retard devant être indemnisé à la somme de 10 000 euros, ce dont il est demandé le débouté en défense et subsidiairement de ramener la somme réclamée à hauteur de 800 euros.
Réponse du tribunal
Toute personne qui a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sans consentement, sur le fondement de décisions de placement ou de maintien irrégulières la privant de base légale, est fondée, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette mesure était médicalement justifiée et nécessaire, à solliciter l’indemnisation de l’intégralité du préjudice qui en découle.
En l’espèce, le retard fautif dans la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques sans le consentement sous la forme de l’hospitalisation complète du 16 décembre 2015 de Mme [I] constitue une irrégularité portant atteinte à ses droits entrainant la main levée de la mesure par application des dispositions de l’article L 3216-1 du code de la santé publique. Cette irrégularité affectant la décision administrative a privé de base légale la mesure de privation de liberté pour la période du 16 décembre 2015 au 19 janvier 2016, date de sortie de Mme [I].
Mme [I] a donc subi une atteinte à sa liberté d’aller et venir pendant cette période. Le préjudice résultant de cette atteinte sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 5 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Les notifications tardives des décisions du 16 décembre 2015 et celle du 14 janvier 2016 causent nécessairement un préjudice distinct de celui de la privation d’aller et venir à Mme [I] dès lors qu’elles ne lui ont pas permis d’avoir une pleine connaissance de sa situation, d’exercer utilement d’éventuels recours et de disposer des informations indispensables pour, le cas échéant, faire valoir ses droits. Elle sera indemnisée à hauteur de 1 000 euros.
La mesure de maintien des soins psychiatriques sans le consentement sous la forme de l’hospitalisation complète entachée d’irrégularité a, de fait, imposé à Mme [I] le suivi d’un traitement médicamenteux dont elle n’a pu discuter les termes et modalités du fait du régime de l’hospitalisation sous contrainte, ce qui doit donner lieu à indemnisation. Le fait que ce traitement ait été efficace et lui ait été, le cas échéant, prescrit à sa sortie est sans incidence.
Toutefois, elle ne démontre pas avoir subi des effets secondaires attachés au traitement administré.
L’indemnisation de ce chef de préjudice sera en conséquence assurée par l’allocation d’une somme de 1000 euros.
IV. Les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a lieu en conséquence de condamner le Groupe Hospitalier Paul Guiraud de [Localité 15] aux dépens. L’équité commande de le condamner à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande formée à ce titre.
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne le Groupe Hospitalier Paul Guiraud de [Localité 15] à payer à Mme [R] [I] les sommes de :
— 5100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de sa privation de liberté d’aller et venir ;
-1000 euros en réparation du préjudice résultant de l’administration de traitements sous la contrainte.
— 1000 euros en réparation du préjudice résultant de la tardiveté des notifications des décisions de maintien en soins sans consentement des 16 décembre 2015 et 14 janvier 2016 ;
Condamne le Groupe Hospitalier Paul Guiraud de [Localité 15] aux dépens ;
Condamne le Groupe Hospitalier Paul Guiraud de [Localité 15] à payer à Mme [R] [I] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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