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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 22/02313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 22 Mai 2025
Minute n° :
Audience du : 1er avril 2025
Salarié : Mme [J] [U] [P]
Requête n° : N° RG 22/02313 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPDD
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocate au barreau de PARIS substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[7]
Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [W] [L], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [F] [I]
Assesseur collège salarié : [H] [D] [G]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [9]
Me Frédérique BELLET ([Localité 8])
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 08/11/2022, la société [9] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [7] notifiée le 18/03/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de Madame [J] [U] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 05/02/2022, en raison d’une maladie professionnelle du 25/10/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 01/04/2025.
À cette date, en audience publique :
— la société [9] représentée par Me [S] substituée par Me [A] conclut oralement à titre principal à l’inopposabilité du taux fixé au vu de l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles au stade du recours administratif préalable, et subsidiairement à la diminution du taux d’IPP à 10 % compte tenu des observations du Docteur [E] qui indique que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est incomplet que la pathologie a été mal identifiée et qu’il n’est pas relevé d’amyotrophie.
— la [7] était représentée par Monsieur [L]. Elle sollicite le rejet de la demande d’inopposabilité et la confirmation du taux médical conformément au barème et rappelle que l’assuré présente une limitation moyenne significative de tous les mouvements.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [Y] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de l’assurée a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 22/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [6] devant la [5] le 17/05/2022, réceptionné le 18/05/2022, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse. Il a introduit son recours contentieux le 08/11/2022.
Le recours est par conséquent recevable.
Sur l’inopposabilité pour défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles par la [5]
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale applicable au moment du recours formé par l’employeur que : « Pour les contestations d’ordre médical, hors celles formées au titre de 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Afin de concilier les exigences liées au respect du principe du contradictoire et au secret médical dans le cadre des contestations portant sur l’état d’incapacité, la communication de l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision de la caisse au médecin mandaté par l’employeur est prévue à deux stades de la procédure :
— en vertu de l’article R142-8-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet ;
— en vertu de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’employeur de la décision du tribunal désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur.
Il résulte de l’avis de la Cour de cassation du 17/06/2021 que les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige, pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors :
— que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code,
— que la [6] ne peut pas être sanctionnée pour la violation d’une obligation dont elle n’est pas débitrice.
En l’espèce, la société requérante ne conteste pas que ledit rapport ait bien été produit et communiqué au médecin qu’elle a désigné dans le cadre de l’instance contentieuse, le Docteur [E], qui a d’ailleurs fourni un rapport circonstancié le 13/03/2025, contestant les conclusions du rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil [6].
Ainsi il résulte de ce qui précède que l’absence de communication à l’employeur du rapport prévu à l’article L142-6 du CSS à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur la décision prise antérieurement par la caisse et son opposabilité à l’employeur.
C’est d’ailleurs ce que la Cour de Cassation est venue confirmer dans un arrêt du 11/01/2024, rappelant que le défaut de communication du rapport d’évaluation des séquelles au stade du recours administratif ne pouvait être sanctionné par une inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits (et par extension du taux d’incapacité notifié par la caisse), dès lors que l’employeur conservait la possibilité de porter son recours devant le tribunal judiciaire et ainsi d’obtenir communication du rapport du service médical de la caisse.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen soulevé et de dire la décision de la [6] opposable à l’employeur.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 10 % et la [6] le maintien du taux de 20 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [Y] [N], médecin consultant, relève que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est sommaire, seuls les mouvements d’abduction, d’élévation antérieure et main-nuque et main-vertex sont examinés.
Les mouvements non examinés (la rétropulsion, les rotations, l’adduction) sont considérés comme complets.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le Professeur [Y] [N] considère qu’il ne s’agit pas d’une limitation moyenne de tous les mouvements mais seulement de quelques mouvements ne permettant pas un taux de 20 %. Il propose ainsi de minorer le taux attribué à 10 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 10 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [9].
— REJETTE le moyen d’inopposabilité soulevé pour défaut de communication du rapport d’évaluation des séquelles au stade du recours administratif préalable.
— REFORME la décision de la [7] du 18/03/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 10 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [J] [U] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 05/02/2022, en raison d’une maladie professionnelle du 25/10/2019.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4].
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 22 mai 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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