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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 25 nov. 2024, n° 23/02158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [7]
1ère CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
N° RG 23/02158 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KHTK
JUGEMENT DU :
25 Novembre 2024
Société KALEO PLOMBERIE CHAUFFAGE
C/
Madame [M] [W]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 25 Novembre 2024 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 07 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La décision a été rendue par anticipation le 25 novembre 2024.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société KALEO PLOMBERIE CHAUFFAGE
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Noémie CONNAN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE
Madame [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Titouan GOVEN, avocat au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 1er mars 2019, Mme [W] [M] a signé un marché de travaux de plomberie chauffage avec la société Kaléo Plomberie Chauffage, pour un montant de 15.700€ HT, soit 18.840 € TTC.
La seconde situation de travaux émise le 31 juillet 2019 pour un montant de 4.368€ TTC, n’a pas été réglée.
Les travaux de l’entreprise Kaléo Plomberie Chauffage ont été reçus le 29 août 2019.
Le 26 mars 2020, la société Kaléo a établi sa facture définitive, laissant apparaitre un solde de 339 euros TTC. Cette dernière facture est restée impayée.
Considérant Mme [M] débitrice de 4.707 € TTC envers elle, la société Kaléo l’a mise en demeure de lui régler cette somme par courrier recommandé AR en date du 18 juin 2020.
Le 15 juillet 2020, Mme [M] a contesté, mais indiquait qu’elle n’avait nullement l’intention de ne pas régler ce qui était dû.
Toutefois, elle contestait la réception des travaux, évoquait différents griefs à l’encontre des prestations de l’entreprise Kaléo, et exprimait souhaiter un règlement rapide de la situation, en conclusion, elle se plaçait dans l’attente d’une réponse de l’entreprise.
Le 25 janvier 2023, le Conseil de Mme [M] a écrit au Conseil de la société Kaléo, qu’il considérait la créance envers sa cliente prescrite par application de l’article L 218-2 du Code de la consommation.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude en date du 16 mars 2023, la société Kaléo Plomberie Chauffage a assigné Mme [W] [M], devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience du 30 novembre 2023, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1194 et 1231-6 du Code civil, et 1221 et suivants du même Code, 35, 700 et 750-1 du Code de procédure civile, aux fins de la voir condamner à lui payer :
— la somme de 4.707 € représentant le solde de son marché de travaux, avec une pénalité de 5 fois le taux d’intérêt légal sur 4.368 € TTC à compter du 31 juillet 2019,
— une pénalité de 1,5 fois le taux d’intérêt légal sur la somme de 339 € à compter du 26 mars 2020 – la voir condamner à lui régler à titre de dommages et intérêts moratoires, une indemnité consistant en l’intérêt au taux légal sur la somme de 4.707 € TTC à compter du 18 juin 2020 jusqu’à parfait paiement,
— l’intégralité des dépens et la somme de 2.500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 14 mars 2024, le greffe a adressé au Conseil de la société Kaléo, un avis l’invitant à faire délivrer une citation à la défenderesse pour l’audience du 13 mai 2024, en application des dispositions de l’article 670-1 du Code de procédure civile. La lettre recommandée envoyée à son initiative à Mme [M], domiciliée [Adresse 1] à [Localité 8], lui ayant été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, la société Kaléo a fait citer Mme [M] pour l’audience du 13 mai 2024, en lui signifiant la convocation émise par le greffe, et l’assignation qui avait été remise à l’étude le 16 mars 2023.
A l’audience du 13 mai 2024, les parties représentées par leur Conseil ont comparu, et l’affaire à leur demande, a été renvoyée pour leur permettre de mettre en état leur dossier dans le respect du contradictoire.
A l’audience du 7 octobre 2024, le demandeur a fait viser ses conclusions par le greffe, pour demander la condamnation de Mme [M]. Il a conclu qu’il n’avait aucune obligation de faire précéder sa demande en justice, d’une tentative de résolution amiable du litige, le montant de la demande en principal et intérêts excédait 5.000 € ; subsidiairement, il aurait été vain d’envisager une résolution amiable du litige compte tenu de l’attitude de la débitrice ; que son action en paiement n’était pas prescrite puisqu’elle disposait d’un délai jusqu’au 19 décembre 2024 pour solliciter judiciairement le paiement du solde de son marché.
Elle serait donc recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 4.707 € TTC outre les pénalités de retard représentant le solde de son marché de travaux,
outre sa condamnation dépens et à lui verser une indemnité de 5.000 € au titre de frais irrépétibles.
Dans ses conclusions visées à l’audience du 7 octobre 2024, Mme [M] demande au tribunal de déclarer prescrite la demande en paiement de la société Kaléo; subsidiairement de la déclarer irrecevable en l’absence d’une tentative de résolution amiable du litige ; et en toute hypothèse de rejeter ses demandes qui seraient non fondées.
Elle demande reconventionnellement une indemnité de 1.500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, outre la condamnation de la société Kaléo à une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 7 octobre 2024, les parties représentées par leur avocat, ont déposé leur dossier au soutien de leurs demandes, et s’en sont rapportées à leurs conclusions
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 16 décembre 2024, rendue par anticipation le 25 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vraiment engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ces dispositions s’appliquent aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, la citation est du 3 avril 2024. Elle est donc postérieure au 1er octobre 2023, date de l’application des dispositions ci-dessus rappelées.
La demande figurant dans la citation, tend au paiement d’une somme totale en principal de 4.707€ et il n’est pas sollicité un montant chiffré d’intérêts échus.
C’est donc le paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 € qui est sollicité dans la citation.
La demanderesse soutient justifier par un motif qui serait légitime et qui tiendrait à l’attitude de la débitrice qui aurait rendu impossible une tentative de résolution amiable préalable, pour ne pas y recourir.
Le courrier de Mme [M] du 30 juin 2020 exprimait son souhait d’arriver à un règlement rapide, sa volonté de s’assurer de la bonne réalisation des travaux et enfin d’obtenir une réponse de la société Kaléo Plomberie Chauffage à ses demandes.
Le courrier du Conseil de Mme [M] du 25 janvier 2023 au Conseil de la société Kaléo exprimait quant à lui, son avis sur la prescription de la créance de sa cliente.
Le fait que la tentative de conciliation puisse sembler à priori vouée à l’échec, ne dispensait pas pour autant le créancier de faire précéder sa demande en justice d’une tentative de conciliation.
En conséquence, en raison de l’absence de conciliation préalable non justifiée par un motif légitime, l’action de la société Kaléo Plomberie Chauffage doit être déclarée irrecevable sans examen au fond.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Mme [W] [M] a formé une demande reconventionnelle pour solliciter la condamnation de la société Kaléo à lui verser une indemnité de 2.500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, lui reprochant l’abus du droit d’agir en justice.
La demande reconventionnelle de Mme [M] ne peut être examinée qu’autant que serait recevable la demande principale. L’irrecevabilité édictée par l’article 750-1 du Code de procédure civile s’oppose dès lors qu’elle est accueillie, à l’examen de la demande reconventionnelle, laquelle ne peut s’analyser en une action autonome, dépourvue de lien direct avec la prétention initiale.
En conséquence, l’irrecevabilité de la demande d’origine emporte irrecevabilité de la demande reconventionnelle.
En conséquence, la demande reconventionnelle de Mme [M] sera déclarée irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les parties ayant succombé en certaines prétentions devant le Tribunal, il convient de condamner chacune à supporter ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Le partage des dépens, l’équité et la nature du litige justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DECLARE irrecevable l’action introduite par la société KALEO PLOMBERIE CHAUFFAGE contre Mme [W] [M],
— DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [W] [M] à l’encontre de la société KALEO PLOMBERIE CHAUFFAGE,
— DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens,
— DEBOUTE les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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