Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 nov. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM de la Gironde, Compagnie d'assurance MACSF |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00102 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DOXY
AFFAIRE : [Y] [A] [Z] C/ Compagnie d’assurance MACSF, [N] [X], Caisse CPAM de la Gironde
63A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le
à Me HELIAS
copie certifiée conforme délivrée le
à Me HELIAS
Me ROORYCK
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 02 Octobre 2025
QUALIFICATION :
— réputée contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [A] [Z]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 16
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Monsieur [N] [X], domicilié : chez , Clinique Chirurgicale du [Adresse 8], FRANCE
représentés par Me Jean-jacques ROORYCK, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 702
Caisse CPAM de la Gironde, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16 mars 2023, Mme [Y] [R] a subi une coloscopie de contrôle réalisée par le docteur [N] [X], remplaçant du docteur [K] [G].
À la suite d’une perforation d’un diverticule survenue lors de l’intervention, Mme [R] a été transférée le même jour au Centre hospitalier [A] [Localité 4] de [Localité 9], où elle est restée hospitalisée jusqu’au 27 mars 2023. Une opération a été effectuée le 18 mars 2023.
Par courrier en date du 23 juin 2023, le conseil de Mme [R] a sollicité le docteur [N] [X] aux fins de déclaration du sinistre, dont des séquelles perdureraient, auprès de son assureur.
Par courrier en date du 28 juin 2023, la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES, assureur en responsabilité civile médicale du docteur [X], a notifié l’ouverture d’un dossier.
Mme [R] ayant sollicité un avis médico-légal auprès du docteur [C] [B], médecin conseil de victime, un rapport a été établi le 14 mars 2024.
Par courriel en date du 21 octobre 2024, la compagnie MACSF ASSURANCES a décliné l’offre amiable d’indemnisation émise par le conseil de Mme [R].
Par actes des 17 et 18 mars 2025, Mme [Y] [R] a assigné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Gironde, M. [N] [X] et la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES, aux fins de :
Ordonner une expertise médicale et désigner un expert pour les missions habituelles en pareille matière, telles que détaillées au dispositif de l’acte ;Fixer à 1 000 € la consignation que Mme [R] devra verser au régisseur du tribunal dans un délai d’un mois ;Réserver les dépens.
Mme [R] maintient ses prétentions et moyens tels qu’exposés dans son acte introductif d’instance.
Dans leurs conclusions régulièrement communiquées, M. [N] [X] et la compagnie MACSF ASSURANCES demandent de :
Juger que la mesure d’expertise, ordonnée à la demande et au bénéfice de Mme [R], fonctionnera aux frais avancés de la demanderesse et sera confiée à un expert spécialisé en gastro-entérologie ;Juger que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord ;Confier à l’expert désigné la mission telle que détaillée au dispositif des écritures ;Réserver les dépens.
La CPAM de la Gironde, bien que régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été débattue à l’audience du 2 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise
Le Juge des référés peut en application de l’article 145 du code de procédure civile ordonner toutes mesures d’instruction dont peut dépendre la solution d’un litige en vue d’établir ou de conserver avant tout procès la preuve de certains faits.
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’occurrence cette mesure est légitime et s’impose dès lors qu’il résulte des éléments de la cause et des pièces et documents versés, et plus spécialement des éléments médicaux que l’intervention d’un spécialiste est nécessaire pour vérifier la réalité et les incidences de la situation litigieuse évoquée dans l’acte introductif d’instance.
Ainsi, la partie requérante produit des justificatifs suffisants établissant la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond. M. [N] [X] et la compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES, qui ne s’y opposent pas, proposent d’enrichir utilement la mission de l’expert.
La demanderesse aura la charge de la consignation, laquelle sera fixée à hauteur de 1.500 €.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, et s’agissant d’une procédure en référé aux fins d’expertise, les dépens seront mis à la charge de la requérante à l’instance, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder le docteur [F] [V] (06 83 23 74 84 / [Courriel 11]), expert près la cour d’appel de [Localité 3] ;
Avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l’acte critiqué et sa situation actuelle,
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droit tous documents utiles à sa mission ;Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie, demanderesse a été victime) ;Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué, ÉVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse, préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation,
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :À partir des déclarations de la partie demanderesse, imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Indiquer, le cas échéant :si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,Dire si son état est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements… qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête ;
DIT que préalablement au dépôt du rapport final, l’expert établira un pré-rapport ou des notes de synthèses intermédiaires adressés aux parties au procès, et à leurs Conseils ou aux intervenants volontaires, qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert remettra avant le 13 mars 2026 son rapport final auquel il joindra les annexes répertoriées, un sommaire des pièces produites devant lui, le compte rendu de réunion et l’énumération des participants et leur qualité.
DIT qu’il sera référé sur simple requête adressée au magistrat chargé de la surveillance des expertises en cas de difficultés ou de prorogation de compétence si la date de consolidation n’est pas envisageable dans un délai inférieur à 6 mois à la date de l’examen de la partie demanderesse ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DIT qu’il appartient à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera à titre exceptionnel toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Il en sera de même pour l’autorisation de s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art., distinct de la spécialité de l’expert désigné. Il fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant la poursuite de l’expertise au niveau matériel ou financier.
ORDONNE à Mme [Y] [R] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, avant le 15 décembre 2025, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX06] — BIC TRPUFRP1, en spécifiant le N° RG et le nom du consignataire, la somme de 1.500 € sous peine de caducité de la présente ordonnance ;
LAISSE les dépens de la présente procédure de référé à la charge de Mme [Y] [R] ;
REJETE la demande de Mme [Y] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
DÉCLARE la présente ordonnance opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie VIGOUROUX Laëtitia DAUTEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Vente amiable ·
- Fonds commun ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Société de gestion ·
- Pénalité ·
- Exécution ·
- Prêt
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Recouvrement ·
- Responsable ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Débiteur
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Subsides ·
- Recouvrement ·
- Mariage ·
- Prestation ·
- Créanciers
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Juge
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Avenant ·
- Versement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Modification ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Incapacité ·
- Rapport ·
- Recours administratif ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Lien de subordination ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Astreinte ·
- Dépens ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Assignation
- Chauffage ·
- Tentative ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande reconventionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Résolution ·
- Citation ·
- Adresses
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Irrégularité ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Faute lourde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.