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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 mai 2026, n° 26/04481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04481 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5CB5
MINUTE: 26/930
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [H]
né le 15 Mars 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Présent assisté de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [C] [H]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 mai 2026
Le 04 mai 2026, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [H].
Depuis cette date, Monsieur [K] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1].
Le 07 mai 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 mai 2026.
A l’audience du 12 mai 2026, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [K] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques
Le conseil du patient soutient que la décision de placement serait irrégulière en ce que la situation d’urgence, caractérisée par un risque grave d’atteinte à l’intégrité de celle-ci, ne serait pas établie en l’espèce ;
Or, il résulte du certificat médical initial en date du 04 mai 2026 que le patient, connu du secteur pour trouble chronique, est instable sur le plan comportemental. Il présente une désinhibition frontale et une désorganisation psychique, un discours loggorrhéique, incompréhensible, un déni total des troubles et refuse son hospitalisation. La décision d’admission en date du 4 mai 2026 prononcée par le Directeur l’établissements de soins se réfère à ce même certificat médical,
Et précisément le refus de tout hospitalisation dans un contexte de décompensation de sa maladie psychotique chronique suffit à caractériser l’urgence.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 07 05 2026, que Monsieur [K] [H], patient connu du secteur pout une pathologie chronique, a été hospitalisé sans son consentement dans le cadre de l’urgence à la demande d’un tiers (son oncle) car il présente une instabilité comportementale, une désinhibition frontale, et une désorganisation psychique. son discours est logorrhéique et incompréhensible. Il est dans le déni total de ses troubles et refuse son hospitalisation.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé 07 05 2026 du Dr [P] que : « patient d’allure calme sur le plan comportemental mais il présente une rupture apparente du contact. Présence de stéréotypies verbales et matrices. Discours pauvre, fait de réponses inadéquates, d’écholalies. Coopération limitée, le patient est dans le déni total de sa maladie et son adhésion thérapeutique est fragile ».
A l’audience de ce jour, Monsieur [K] [H] déclare qu’il souhaite rester à l’hôpital.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [K] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 2], au centre [Etablissement 3] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 mai 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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