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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01064 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXSZ
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Madame [R] [S] [T] [J]
née le 30 Août 1990 à [Localité 14]
Monsieur [Z] [C] [F] [L]
né le 05 Mars 1989 à [Localité 15],
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
la SCCV CARRIERES SOUS [Localité 19] P7
RCS [Localité 18] 824 114 607, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.A.S. G.V. INGENIERIE,
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 382 579 266, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Copie exécutoire à la SCP EVODROIT, vestiaire 13, l’AARPI JRF AVOCATS, vestiaire 617, l’AARPI OHANA ZERHAT, vestiaire 731
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ZEN ET [Localité 20], située [Adresse 21] et [Adresse 11] à [Localité 7] représenté par son Syndic en exercice le Cabinet MATERA dont le siège est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 10 octobre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée par Madame [R] [J] et Monsieur [Z] [C] [F] [L] à la SCCV Carrières sous [Localité 19] P7, à la société GV ingénierie et au syndicat des copropriétaires le 3 février 2025 afin de faire application des articles 1240, 1602, 1646-1, 1792 et 1792-1 du Code civil, 10-1, 14 et 15 de la Loi du 10 juillet 1965, R. 261-13 du Code de la construction et de l’habitation et L. 111-1 du Code de la consommation, en vue de
— rejetant toutes fins, moyen ou conclusions contraires ;
— les déclarer recevables en leurs demandes et bien fondées en leurs prétentions,
A titre principal
— condamner la société SCCV et la société GV ingénierie à leur payer la somme de
10.483,09 euros correspondant au coût de la solution réparatoire pour la suppression des désordres et la remise en état du jardin
A défaut,
— condamner la société SCCV et la société GV ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] la somme de 10.483,09 euros,
— enjoindre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8],
[Adresse 12] à faire réaliser les travaux devisés par la société VOM PROM,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3 ème mois suivant la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner la société SCCV Carrières sous [Localité 19] P7, la société GV ingénierie et le syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes suivantes :
10.200 euros, au titre du préjudice de jouissance subi depuis le 19 octobre 2020,
5.000 euros, en réparation du préjudice moral subi,
15.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
les entiers dépens, en ce compris l’intégralité du coût de la rémunération de l’expert judiciaire.
— rappeler qu’ils bénéficieront de la dispense figurant à l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
— rappeler que le jugement à intervenir sera de plein droit assorti de l’exécution provisoire,
Vu les écritures par lesquelles le syndicat des copropriétaires ZEN ET [Localité 20] a sollicité, le 28 juillet 2025, de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes reconventionnelles
— condamner solidairement et par provision la SCCV et la société G.V. ingénierie à lui verser la somme de 10.483,09 € au titre des travaux réparatoires
— dire et juger que le montant des travaux sera actualisé selon l’indice BT01 applicable entre le 22 novembre 2024, date du rapport d’expertise et la date de l’ordonnance d’incident à intervenir,
— condamner solidairement et par provision la SCCV et la société G.V. ingénierie à lui verser une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la notification le 23 septembre 2025 des conclusions d’incident de la SCCV Carrières sous [Localité 19] P7 visant les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, 31, 122 et 789 du Code de procédure civile, 1231-1 et 1792 et suivants, 1642-1 et suivants du Code civil en vue de :
— déclarer Madame [R] [J] et de Monsieur [Z] [C] [F] [L] irrecevables en leurs demandes formées à son encontre ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile ;
Vu les écritures d’incident communiquées le surlendemain par les demandeurs sollicitant de faire application des articles 1137, 1240, 1602, 1646-1, 1792 et 1792-1 du Code civil, R. 261-13 du Code de la construction et de l’habitation et L. 111-1 du Code de la consommation, pour
— renvoyer l’incident à la formation de jugement,
A défaut
— débouter la société SCCV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société SCCV à leur payer la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société SCCV aux entiers dépens de l’incident,
Vu l’absence de constitution d’avocat par la S.A.S. GV ingénierie qui n’a pas été assignée à son siège social indiqué comme étant [Adresse 6] sur l’extrait du RCS communiqué le 14 mai 2025 si bien qu’elle n’a pas été valablement touchée en l’absence d’assignation de régularisation remise depuis la communication de ce document,
Vu la plaidoirie de l’incident à l’audience tenue le 10 octobre 2025 devant le juge de la mise en état qui a mis dans le débat l’absence de signification au défaillant des conclusions d’incident ; vu la réception le 24/11/2025 de la notification par commissaire de justice en date du 21/11/2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge de la mise en état note que le syndicat des copropriétaires n’a notifié à la parte défaillante ses conclusions d’incident contenant une demande de provision tournée à son encontre que postérieurement à l’audience, de sorte qu’elle ne peut être prise en considération.
L’absence de respect du principe du contradictoire conduit à déclarer le syndicat irrecevable à présenter cette demande à l’encontre de la S.A.S. GV ingénierie.
— sur la recevabilité des demandeurs
— La SCCV soutient que le jardin dont Madame [J] et Monsieur [C] [F] [L] ont la jouissance exclusive est une partie commune pour laquelle ils n’ont pas qualité à agir en indemnisation des travaux réparatoires.
Elle fait ensuite valoir qu’ils sont sans intérêt à agir pour obtenir le paiement d’une somme au bénéfice du syndicat des copropriétaires en vertu de l’adage selon lequel “nul ne plaide par procureur” ; en effet cette demande est formée dans l’intérêt collectif des copropriétaires et n’est pas personnelle aux demandeurs qui n’ont pas d’intérêt personnel et direct au succès de cette prétention.
— Les demandeurs sollicitent le renvoi de la question de la forclusion devant la juridiction de fond. Ils s’appuient également sur les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 et soutiennent que l’action individuelle d’un copropriétaire en cessation d’une atteinte aux parties communes est admise. Ils considèrent donc avoir qualité à agir pour obtenir la mise en conformité du jardin, partie commune à jouissance exclusive, en raison de leur préjudice de jouissance personnel.
— Le syndicat des copropriétaires réplique que le jardin acquis par les demandeurs est une partie commune à jouissance exclusive pour laquelle les copropriétaires peuvent légitimement engager des travaux de nivellement pour le rendre utilisable et conforme aux plans ; il affirme ne pas avoir vocation à s’opposer à cette réalisation sous réserve du financement de ces travaux par les professionnels responsables, selon l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ajoute solliciter dorénavant la condamnation de la SCCV et de la société G.V. INGENIERIE à lui verser le montant des travaux de remise en état du jardin, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire.
****
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La fin de non-recevoir ne présentant pas de caractère complexe ni tardif, il n’y a pas lieu de la renvoyer devant la juridiction statuant au fond.
Il est exact que les demandeurs, copropriétaires au sein de la résidence Zen et [Localité 20], n’ont pas qualité pour déterminer le mode réparatoire de désordres affectant les parties communes, même à usage privatif, ni pour réclamer le financement de tels travaux, et ce d’autant que le syndicat des copropriétaires est appelé à la cause et n’est pas inerte.
Madame [J] et Monsieur [C] [F] [L] seront donc déclarés irrecevables à demander de “condamner la société SCCV Carrières sous [Localité 19] P7 et la société GV ingénierie à payer la somme de 10.483,09 euros correspondant au coût de la solution réparatoire pour la suppression des désordres et la remise en état du jardin”.
De même les copropriétaires n’ont pas qualité à former des demandes pour le compte du syndicat des copropriétaires qui est partie à l’instance, si bien que sera déclarée irrecevable leur demande visant à “ condamner la société SCCV Carrières sous [Localité 19] P7 et la société GV à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] la somme de 10.483,09 euros”.
Ils seront toutefois déclarés recevables pour le surplus de leurs prétentions, ayant un intérêt au succès de leur demande visant à réparer leur préjudice de jouissance qui est personnel.
— sur la provision sollicitée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence ZEN ET [Localité 20]
— [Localité 17] des Copropriétaires sollicite la condamnation solidaire de SCCV et la société G.V. ingénierie à lui verser la somme de 10.483,09 € au titre des travaux réparatoires, tels que chiffrés par le rapport d’expertise de Monsieur [U] [A] qui décrit le jardin de l’appartement des consorts [J] [C] comme présentant une pente anormalement élevée, qui nuit à son utilisation normale (difficultés d’accès, eaux de ruissellement, impossibilité de mettre une table, etc…), en raison d’une non-conformité aux plans.
Il reproche à la SCCV et à la société G.V. ingénierie, maître d’oeuvre, en qualité de professionnels de la construction, de ne pas s’être assurés de la conformité de l’ouvrage aux plans et soutient qu’ils sont garants, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, des dommages rendant l’ouvrage, même partiellement, impropre à sa destination.
— La SCCV lui oppose une contestation sérieuse du fait que ce désordre était apparent lors de la réception et ne peut donner lieu qu’à une action sur le fondement des vices apparents de l’article 1642-1 du code civil qui est forclose. Elle répond que ce fondement est exclusif de tout autre et que les conditions d’application de la garantie décennale ne sont pas réunies.
*****
L’article 789 3° du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher une question de droit préalablement à l’octroi de la provision réclamée.
Dans la mesure où l’examen de l’existence de l’obligation du vendeur en l’état futur et du maître d’oeuvre nécessite de se prononcer sur les fondements juridiques qui ne sont pas développés dans
la demande de provision formée par le syndicat qui ne présente pas de demande indemnitaire au fond, aucune évidence ne permet l’octroi d’une provision à ce stade.
— sur les autres prétentions
Le dossier est renvoyé à la mise en état du 17 février 2026 pour régularisation de la procédure à l’égard de la S.A.S. GV ingénierie et conclusions au fond du syndicat des copropriétaires.
Les demandeurs et la SCCV ayant indiqué être favorables à la recherche d’une solution amiable il sera enjoint aux parties de se rendre à une réunion d’information sur la médiation qui sera délivrée par un médiateur.
Enfin il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles dans la mesure où l’instance n’est éteinte à l’encontre d’aucune partie.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] irrecevable à présenter une demande de provision à l’encontre de la S.A.S. GV ingénierie,
Disons n’y avoir lieu de renvoyer la fin de non-recevoir devant la juridiction statuant au fond,
Déclarons Madame [J] et Monsieur [C] [F] [L] irrecevables à demander de “condamner la société SCCV Carrières sous [Localité 19] P7 et la société GV ingénierie à leur payer la somme de 10.483,09 euros correspondant au coût de la solution réparatoire pour la suppression des désordres et la remise en état du jardin” et de “condamner la société SCCV Carrières sous [Localité 19] P7 et la société GV ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] la somme de 10.483,09 euros”,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision,
Renvoyons le dossier à la mise en état du 17 février 2026 pour régularisation de la procédure à’égard de la S.A.S. GV ingénierie et conclusions au fond du syndicat des copropriétaires,
Donnons injonction à madame [J], monsieur [C] [F] [L], la SCCV CARRIERES SOUS [Localité 19] P7, la S.A.S. G.V INGÉNIERIE et au syndicat des copropriétaires ZEN ET [Localité 20], de rencontrer un médiateur au sein du [Adresse 13], [Adresse 3] (tel [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
Disons que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
Disons que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de deux mois à compter de la présente décision,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire, sous peine d’amende civile ,
Rappelons que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle,
Rappelons que l’accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure,
Rappelons que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, le médiateur, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun
Réservons les dépens et frais irrépétibles.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 NOVEMBRE 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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