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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 11 févr. 2026, n° 24/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00027
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 11 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/01263 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D34M
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[K], [I], [H], [H]
C/
,
[B], [E], [A] épouse, [H]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Jugement rendu le onze Février deux mil vingt six par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, cadre greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [K], [I], [H], [H]
né le 10 Juin 1966 à MACON (SAONE-ET-LOIRE)
3 Impasse Touchenoire
36240 GEHEE
représenté par Me Christel JOUSSE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame, [B], [E], [A] épouse, [H]
née le 21 Décembre 1971 à CHATEAUROUX (INDRE)
33 avenue John Kennedy
36000 CHATEAUROUX
représentée par Me Florence CHAUMETTE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 11 Février 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [K], [H] et Madame, [B], [A] se sont mariés le 7 juillet 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de Ardentes (Indre), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— , [P], [H], née le 26 novembre 2000 à Châteauroux (Indre),
— , [W], [H], née le 23 janvier 2006 à Châteauroux (Indre).
Par acte en date du 4 octobre 2024, Monsieur, [K], [H] a assigné Madame, [B], [A] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 29 avril 2025, le juge aux affaires familiales a constaté l’absence de demande de mesures provisoires.
Par ses écritures notifiées le 3 novembre 2025 par RPVA, Monsieur, [K], [H] demande au juge de :
>Voir prononcer le divorce d’entre les époux, [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
>Entendre ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 7 juillet 2001 à ARDENTES (Indre), ainsi qu’en marge des actes de naissance desdits époux nés, à savoir :
— le mari le 10 juin 1966 à MACON (Saône et Loire) ;
— la femme le 21 décembre 1971 à CHATEAUROUX (Indre) ;
> Voir constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
>Voir dire que Madame, [B], [A] perdra l’usage du nom marital après le prononcé du divorce,
>Voir constater que Monsieur, [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
>Voir fixer la date des effets du divorce au 5 novembre 2021
>Inviter les parties à tenter de procéder amiablement aux opérations de liquidation de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
>Voir dire que les frais d’étudiantes d,'[P] et, [W] seront l’objet d’une prise en charge par moitié par les deux parents,
>Voir statuer ce que de droit sur les dépens,
Par ses écritures notifiées le 3 novembre 2025 par RPVA, Madame, [B], [A] demande au juge de :
>Prononcer le divorce d’entre les époux, [X] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
> Ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébrés le 7 juillet 2001 à Ardentes (Indre), ainsi qu’en marge des actes de naissances des époux nés, à savoir :
— Madame, [A] le 21 décembre 1971 à CHATEAUROUX (Indre) ;
— Monsieur, [H] le 10 juin 1966 à MACON (Saône et Loire) ;
>Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
>Dire que Madame, [A] perdra l’usage du nom patronymique de Monsieur, [V] après le prononcé du divorce,
>Constater que Madame, [A] a formulé proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
>Fixer la date des effets du divorce au 5 novembre 2021,
>Inviter les parties à tenter de procéder amiablement aux opérations de liquidation de la communauté,
>Dire que les frais engendrés par la poursuite des études d,'[P] et de, [W] seront pris en charge par moitié par chacun des parents,
>Statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 6 novembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 11 février 2026.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent à dire qu’il se sont séparés et qu’ils ont cessé de cohabiter depuis 5 novembre 2021.
Par conséquent, il sera prononcé le divorce de Monsieur, [K], [H] et Madame, [B], [A] pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation / de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Monsieur, [K], [H] et Madame, [B], [A] demandent que les effets du jugement de divorce soient fixés au 5 novembre 2021, date à laquelle les époux ont cessé leur cohabitation et leur collaboration.
Il convient de faire droit à la demande de Monsieur, [K], [H] et Madame, [B], [A] et de reporter à la date du 5 novembre 2021 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [B], [A] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire, ce qui sera constaté dans le dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.
Par conséquent, Monsieur, [K], [H] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 29 avril 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur, [K],, [I],, [H], [H]
né le 10 juin 1966 à Macon (Saône et Loire)
ET DE
Madame, [B],, [E], [A]
née le 21 décembre 1971 à Châteauroux (Indre)
Mariés le 7 juillet 2001 à Ardentes (Indre)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
DIT que Monsieur, [K], [H] et Madame, [B], [A] se partageront par moitié les frais d’étude de, [P], [H] et, [W], [V], et au besoin, les CONDAMNE à verser ces sommes,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 5 novembre 2021 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [B], [A] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’il n’a pas été sollicité de prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [H] aux entiers dépens de l’instance ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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